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Ordonnance de cassation 3809 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.809 No Rôle: A. 190758/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3809 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-19 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 13:34 Fiche Ordonnance de cassation no 3.809 du 13 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3809 du 13 janvier 2009 A. 190.758 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 décembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 18.954 du 21 novembre 2008 dans l’affaire 23.029/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 24 novembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 décembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.758 - 1/4 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en suspension et en annulation introduite par le requérant contre la décision de refus de régularisation prise à son égard le 5 décembre 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 9 alinéa 3 (ancien), 39/2, § 2, 39/59, § 1er alinéa 3 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, des “principes généraux du contradictoire et imposant le respect des droits de la défense”, ainsi que “de l’excès de compétence”; qu’il fait valoir, dans une première branche, que l’arrêt ne répond pas au demandeur qui soutenait que la décision méconnaissait le principe d’égalité des armes, de sorte qu’il n’est pas adéquatement motivé au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; qu’il fait valoir dans une deuxième branche, que le juge du fond n’avait pas à substituer son appréciation des faits à celle portée par l’autorité et qu’en substituant à la décision de l’autorité une appréciation en fait qu’elle ne contient pas, le Conseil du contentieux excède ses compétences et ne motive pas régulièrement son arrêt; qu’il fait valoir, dans une troisième branche, que le troisième moyen du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers était pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 de sorte qu’en y répondant sous l’angle de l’obligation de motivation, l’arrêt a donné au moyen une portée erronée; qu’il ajoute quant à l’absence de poste diplomatique belge au XXXXX qu’il n’avait nul besoin d’invoquer cet aspect des choses, bien connu du défendeur, lequel a commis une erreur manifeste d’appréciation en renvoyant dans sa décision le demandeur vers une représentation diplomatique inexistante et qu’en décidant implicitement le contraire, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé; qu’il fait valoir, dans une quatrième branche, qu’en rappelant “qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, non seulement l’existence de relations professionnelles dans le chef d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle, mais encore même l’exercice d’un travail saisonnier, d’un contrat à durée déterminée... ne doit pas être analysé per se comme une circonstance exceptionnel- les”, le Conseil du contentieux a, premier et deuxième grief, substitué son appréciation des faits à celle portée par l’autorité, a excédé ses compétences et n’a pas motivé adéquatement son arrêt; que le requérant relève de surcroît, troisième motif, que la - 190.758 - 2/4 réponse apportée par l’arrêt au quatrième moyen du recours reproduit le début de la 13ème page de la note d’observation déposée par le défendeur, alors que l’arrêt a décidé d’écarter d’office cette note des débats, de sorte qu’en se fondant sur des écrits écartés des débats, le Conseil du contentieux excède sa compétence et contrevient à l’article 39/59, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’aux principe généraux visés aux moyens; Considérant, sur la première branche, que le requérant fait, du premier motif critiqué, une lecture partielle, l’arrêt, en précisant que “rien n’empêche la partie défenderesse de s’inspirer, pour les faire siens en exprimant la substance dans sa décision, d’enseignements tirés de la jurisprudence, sans que ce procédé ne porte atteinte à la validité de sa motivation” répond bien au grief soulevé par le requérant selon lequel en se référant à des décisions qui ne sont pas jointes à l’acte attaqué, qui n’ont pas été remises précédemment au requérant et auxquelles il ne peut avoir accès, l’égalité des armes aurait été violée; que, deuxième branche, il rentre bien dans les compétences du juge de vérifier si l’autorité a pris en considération tous les éléments qui étaient soumis à son appréciation; que, troisième branche, en précisant, concernant l’absence de poste diplomatique belge au XXXXX, qu’il ressort du dossier administratif que la partie requérante n’avait invoqué en aucune manière cet aspect de sa situation dans sa demande d’autorisation de séjour, l’arrêt attaqué répond adéquatement au troisième moyen; que si, quatrième branche, la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers a effectivement considéré, premier et deuxième grief, que le fait d’avoir obtenu plusieurs contrats de travail est insuffisant pour justifier une régularisation, ce motif n’est cependant pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, compte tenu de ce que la décision soumise à la censure du Conseil du contentieux des étrangers a déclaré la demande d’autorisation irrecevable, les éléments invoqués ne constituant pas des circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique; que d’autre part, la réponse apportée par l’arrêt au quatrième moyen, reproduit, en réalité, un extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat, cité tant par l’arrêt lui- même que par la note d’observation déposée par le défendeur; qu’il résulte de ces éléments que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 190.758 - 3/4 Considérant que la Cour constitutionnelle a, sur les questions préjudicielles qui lui ont été posées sur la compatibilité de l’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat avec l’article 149 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une part, et de cette même disposition avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 149 de la Constitution et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’autre part, apporté, dans son arrêt 1/2009 du 8 janvier 2009, une réponse négative; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize janvier deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.758 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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