id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.855 No Rôle: A. 190930/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3855 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 13:44 Fiche Ordonnance de cassation no 3.855 du 14 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3855 du 14 janvier 2009 A. 190.930 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 janvier 2009 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 19.560 du 28 novembre 2008 (dans l’affaire 22.442/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 janvier 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.930 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire pris à son égard le 30 octobre 2007 et notifié le 21 janvier 2008; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 39/80 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir en substance que le recours en cassation qu’il a introduit contre la décision lui refusant les statuts de réfugié et de protection subsidiaire a été déclaré admissible le 5 juin 2008 par le Conseil d’Etat, et est donc susceptible d’être accueilli, et qu’en conséquence, l’arrêt attaqué qui rejette son recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire, subséquent à la décision de refus précité, méconnaît la disposition légale précitée et l’objectif du législateur qui a instauré la règle de statuer en priorité sur le recours de pleine juridiction pour éviter tout risque de contradiction in fine entre deux arrêts du Conseil du contentieux des étrangers; qu’il estime que ce risque est réel, en l’espèce, en cas de cassation administrative en matière d’asile; Considérant que l’article 39/80 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose que “lorsqu’un recours en annulation d’une décision relative à l’entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l’examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l’examen du recours en annulation sera suspendu jusqu’à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction”; qu’en constatant que “ cette disposition vise donc très clairement à établir un ordre de priorités entre deux types de recours pendants de manière simultanée devant le Conseil, et non à suspendre le prononcé d’un arrêt du Conseil dans l’attente de l’issue d’un recours en cassation introduit auprès du Conseil d’Etat, à l’encontre d’un autre arrêt du Conseil, dont il ne peut en tout état de cause pas être préjugé” et qu’“il en résulte que l’argumentation développée sur la base de cette disposition par la partie requérante manque en droit”, le juge administratif n’a manifestement pas violé la disposition visée au moyen; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 190.930 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.930 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.855 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.