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Ordonnance de cassation 3856 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.856 No Rôle: A. 190833/XI-16699 Affaire: Ordonnance de cassation 3856 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-16 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 13:44 Fiche Ordonnance de cassation no 3.856 du 14 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3856 du 14 janvier 2009 A. 190.833 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. BRION, avocat, rue des Quatre Maisons 1 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 décembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 18 novembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 janvier 2009 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.833 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours déclare la requête tendant à l’octroi d’une aide financière introduite par le requérant le 23 mars 2007 recevable et mais non fondée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “de l’article 32 et de l’article 34 ter, alinéa 1er, de la loi du 01/08/1985 [portant des mesures fiscales et autres]. Violation du principe d’égalité et de non-discrimination, erreur manifeste d’appréciation, défaut de motivation et excès de pouvoir”; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; que l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le moyen est pris de la violation “du principe d’égalité et de non discrimination”, sans que soient visées les dispositions constitutionnelles qui l’instituent; qu’à ces égards, le premier moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen de l’“erreur dans les motifs - fausse motivation”, dans lequel il considère que la décision attaquée manque de motivation formelle et adéquate; Considérant que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, telle “l’erreur dans les motifs” invoquée par le requérant, en sorte que celui-ci reste en défaut d’indiquer sur quelle base légale adéquate et applicable il fonde les critiques de motivation qu’il formule; que le second moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu'il ressort d'un premier examen qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne le premier moyen, en tant qu’il est pris de la violation des articles 32 et 34 ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, - 190.833 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible en ce qu’il invoque le premier moyen pris de la violation des articles 32 et 34 ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, et n’est pas admissible pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.833 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.856 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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