id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.857 No Rôle: A. 190472/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3857 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-19 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 13:45 Fiche Ordonnance de cassation no 3.857 du 14 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3857 du 14 janvier 2009 A. 190.472 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 18.244 (dans l’affaire n/ 22.640/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 novembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.472 - 1/8 Considérant que la décision attaquée rejette le recours en annulation formé par la requérante contre “« la décision du ministre notifiée le 33 (sic) novembre 2005, annexe 20 » et « la décision du ministre du 1er février 2008 »”; qu’il résulte du dossier de la procédure que les décisions attaquées devant le Conseil du contentieux des étrangers sont en réalité d’une part une décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire du 28 octobre 2005, et d’autre part une lettre écrite le 1er février 2008 par l’Office des étrangers à la requérante pour attirer l’attention de celle-ci sur les possibilités que lui offre l’article 230, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que la requérante invite le Conseil d’Etat à saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles sur la conformité aux articles 149, 10, 11 et 191 de la Constitution de l’article 20, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la Cour constitutionnelle ayant répondu par l’affirmative à ces questions par son arrêt n/ 1/2009 du 8 janvier 2009, il n’y a pas lieu de l’interroger à nouveau; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et des “principes généraux du contradictoire et imposant le respect des droits de la défense” en ce que l’arrêt attaqué écarte comme tardive la note d’observations déposée par la partie adverse mais indique cependant que le conseil de celle-ci a été entendu en ses observations à l’audience; Considérant que loin de violer les principes généraux vantés, le juge administratif les a respectés en donnant la parole au conseil de la partie adverse, ce que n’interdit nullement l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, 149 et 159 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du “principe dispositif, déduit de l’article 1138, 2/, du Code judiciaire”, en ce que l’arrêt énonce, à propos du second acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, que “En l’espèce, le Conseil ne peut que constater [...] que l’argumentation développée par la partie requérante à cet égard ne vise pas tant le courrier adressé à la requérante en vue d’attirer son attention sur l’application de l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006, précitée, que la constitutionnalité et la légalité de cette dernière - 190.472 - 2/8 disposition légale. Or, force est de convenir qu’un tel contrôle ne relève pas de la compétence du Conseil de céans. Par conséquent, à supposer même que le recours dirigé à l’encontre du courrier lui notifié le 8 février 2008 puisse être déclaré recevable - quod non, puisqu’il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient la partie requérante, que cette simple communication de la teneur du prescrit légal soit réellement un acte susceptible de recours, à savoir de nature à produire par lui-même des effets de droit susceptibles de causer grief à son destinataire -, encore faudrait-il constater que les griefs exposés à son encontre ne sont pas fondés, dès lors qu’ils visent, en réalité, une disposition légale dont le Conseil de céans n’a pas la compétence de juger de la légalité”, alors que, premier grief, “cette motivation est ambiguë en ce qu’elle laisse incertain si le Conseil du contentieux est incompétent pour statuer sur la décision du défendeur du 1er février 2008, ou si le recours à son encontre est irrecevable ou non fondé, d’autant que le dispositif est muet sur ce point”, que, deuxième grief, “la lettre du défendeur du 1er février 2008 a produit par elle-même des effets de droit susceptibles de causer grief au demandeur puisqu’elle faisait courir à son encontre un délai de 30 jours prévu à peine de déchéance pour convertir sa demande en révision en recours en annulation” de sorte que “cette lettre a donc bien une existence juridique autonome de la disposition légale qu’elle vise”, et que, troisième grief, “d’une part, il n’appartenait pas au Conseil de requalifier l’acte attaqué. Pour l’avoir fait d’office, il a modifié la cause de la demande et a dès lors violé le principe dispositif et l’article 1138, 2/, du Code judiciaire qui confirme ce principe en interdisant au juge de statuer «ultra petita»”, et, d’autre part, l’arrêt ne rencontre pas l’argumentation développée en termes de recours par la requérante et selon laquelle le Conseil du contentieux des étrangers était compétent en vertu de l’article 159 de la Constitution pour juger de la légalité et de la constitutionnalité de l’article 230 précité, et que s’il s’estimait incompétent il avait l’obligation de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle que lui demandait la requérante; Sur le premier grief: Considérant que l’arrêt décide sans ambiguïté que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, à la fois parce qu’ “il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient la partie requérante, que cette simple communication de la teneur du prescrit légal soit réellement un acte susceptible de recours, à savoir de nature à produire par lui-même des effets de droit susceptibles de causer grief à son destinataire”, et à la fois parce le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas “compétence pour juger de la légalité” d’une disposition légale; qu’à ce dernier - 190.472 - 3/8 égard, c’est par une erreur de langage que l’arrêt déclare le moyen non fondé; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Sur le deuxième grief: Considérant que la requérante n’a pas intérêt à cette branche du moyen dès lors qu’elle a elle-même saisi l’occasion qui lui était offerte de convertir sa demande de révision en recours en annulation, comme l’article 230 précité le lui permettait; qu’en cette branche le moyen est manifestement irrecevable; Sur le troisième grief: Considérant, d’une part, qu’il n’apparaît pas de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers ait “requalifié” la lettre du 1er février 2008 de l’Office des étrangers à la requérante; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant, d’autre part, que les “effets de droit” que la requérante prête à cette lettre sont ceux que détermine l’article 230 lui-même de la loi du 15 décembre 1980; que le juge administratif a dès lors légalement décidé qu’il était incompétent pour connaître du recours en tant qu’il était dirigé contre la lettre du 1er février 2008 parce que cette lettre ne constituait pas un acte susceptible de recours; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas intérêt à cette branche le moyen, qui est, partant, manifestement irrecevable; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des “articles 10 (ex art. 5) et 249 (ex art. 189, alinéa 3) du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, aprouvée par la loi du 10 août 1998”, 28 et 31.3 de la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du “principe général de droit de primauté des règles de droit international sur les règles nationales”, en ce que l’arrêt énonce: “ 2.3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.