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Ordonnance de cassation 4934 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.4.934 No Rôle: A. 194221/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 4934 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Ordonnance de cassation no 4.934 du 21 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 4934 du 21 octobre 2009 A. 194.221 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, ayant élu domicile Manhaiant 2 4651 Battice, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 octobre 2009 par XXXXX et XXXX qui demandent la cassation de la décision n/ 31.236 (dans l’affaire n/ 41.627/V) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 septembre 2009 et qui leur a été notifiée le 9 septembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 octobre 2009 par le Conseil du contentieux de étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; - 194.221 - 1/2 Considérant que l’arrêt refuse aux requérants la qualité de réfugiés et le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la “violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991” dans lequel ils soutiennent en substance que la motivation de l’arrêt n’est pas adéquate; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables à une juridiction contentieuse, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen manque manifestement en droit, ce que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 194.221 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.4.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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