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Ordonnance de cassation 4937 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.4.937 No Rôle: A. 194306/XI-16956 Affaire: Ordonnance de cassation 4937 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Ordonnance de cassation no 4.937 du 22 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 4937 du 22 octobre 2009 A. 194.306 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DE TROYER, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 octobre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 31.388 (dans l’affaire n/ 19.097/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 10 septembre 2009 et qui lui a été notifiée le 16 septembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 21 octobre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; - 194.306 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué constate que, sur la troisième demande d’asile du requérant, introduite le 8 novembre 2007, la partie adverse a pris le 14 novembre 2007 une décision de refus de prise en considération pour le motif suivant: “ Considérant que le candidat a déjà introduit deux demandes d’asile qui toutes deux, ont été clôturées négativement, l’une à la suite de la notification d’une décision confirmative de refus de séjour le 19/02/2001 et la seconde à la suite de la notification d’une décision de refus de prise en considération le 25/09/2006; Considérant que l’intéressé a souhaité introduire une troisième demande d’asile en faisant à nouveau référence à son service militaire et aux conséquences de ce dernier; Considérant cependant que ces éléments ont déjà fait l’objet d’une première analyse et qu’il le permettront pas [sic pour la citation qu’en fait l’arrêt] de dire qu’il existe de sérieuses indications de craintes de persécutions au sens de la convention de Genève, telles que définies à l’article 48/3 ou de sérieuses indications d’un risque d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980”, Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui imposent au Conseil du contentieux des étrangers de rendre des décisions motivées et de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980” dans lequel il soutient en substance qu’en décidant, d’une part, que “la partie défenderesse a pu valablement relever dans sa motivation que la nouvelle demande d’asile du requérant était fondée sur des éléments qui ont déjà été analysés et que l’intéressé ne fournissait aucun élément nouveau permettant de conclure à l’existence de sérieuses indications de crainte de persécution ou de risque réel d’atteinte grave”, et, d’autre part, que “l’autorité administrative n’a pas, dans le cadre légal ainsi tracé, à se prononcer sur le fondement même des éléments fournis dans la nouvelle demande au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre1980”, le juge administratif s’est contredit et a “outrepassé largement [son] pouvoir d’apprécier si les éléments invoqués par le requérant peuvent être considérés simplement comme nouveaux au sens de l’article 51/8 de la loi de 1980”; Considérant que les motifs cités au moyen ne sont pas contradictoires; qu’en tant qu’il soutient qu’ils le sont, le moyen manque manifestement en fait; et que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas apprécié lui-même si les éléments invoqués par le requérant étaient ou non nouveaux, mais s’est contenté de décider que l’administration “a pu valablement relever dans sa motivation que la nouvelle demande d’asile du requérant était fondée sur des éléments qui ont déjà été analysés” et qui, - 194.306 - 2/3 partant, n’étaient pas nouveaux au sens de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le premier moyen n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu, en ce qui le concerne, d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; Considérant, en revanche, qu’il ressort d’un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne le second moyen, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible en son second moyen seulement. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 194.306 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.4.937 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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