id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.4.995 No Rôle: A. 194391/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 4995 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Ordonnance de cassation no 4.995 du 3 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 4995 du 3 novembre 2009 A. 194.391 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Zanstraat 61 2400 Mol, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 octobre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 32.247 (dans l’affaire n/ 37.401/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 septembre 2009; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 octobre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; - 194.391 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de “la jurisprudence du Conseil d’État (dd. 25 septembre 1986 n/ 26933)”, des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dans lequel il soutient en substance “qu’il n’apparaît en aucune manière que [le récit] du requérant ne correspon- drait pas à la réalité”, que “les petites différences et incohérences dont il est fait mention dans la décision sont par ailleurs peu convaincantes et entièrement explicables”, et qu’il a donné des preuves “que la situation [dans son pays] est dangereuse en général pour toute la population”, ce qui suffit à ce que la protection subsidiaire lui soit octroyée; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 3 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est manifestement irrecevable à défaut de préciser en quoi le juge administratif les aurait méconnus; Considérant qu’en tant qu’il revient à inviter le Conseil d’État à contrôler l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, le moyen est aussi manifestement irrecevable; Considérant que la jurisprudence ne constitue pas une norme dont la violation peut être valablement invoquée devant le Conseil d’Etat; qu’à cet égard le moyen est encore manifestement irrecevable; Considérant que les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions rendues par une juridiction contentieuse, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; - 194.391 - 2/4 Considérant que le requérant prend un second moyen “du principe des bons soins et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’ils ressortent de la Convention européenne des droits de l’homme” dans lequel il soutient en substance que le juge administratif n’a pas tenu compte de la situation spécifique de la Guinée ni de la sienne, que le retour dans son pays “signifie la mort pour le requérant”, “que ceci est contraire aux principes d’un État de droit et en particulier contraire aux droits fondamentaux de l’homme” et que “la décision contestée viole donc aussi l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme”; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation d’un principe général de droit administratif, le moyen manque manifestement en droit, un tel principe n’étant pas applicable à une juridiction contentieuse, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que pour le surplus, le moyen critique l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis, de sorte qu’il est à cet égard manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. - 194.391 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 194.391 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.4.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.