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Ordonnance de cassation 5010 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.010 No Rôle: A. 194450/XI-16985 Affaire: Ordonnance de cassation 5010 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Ordonnance de cassation no 5.010 du 10 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5010 du 10 novembre 2009 A. 194.450 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VAN HOECKE, avocat, Amerikalei 25-27 2000 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 octobre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 32.115 du 28 septembre 2009 (dans l’affaire 10.792/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 194.450 - 1/2 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation expresse [sic] d’un acte administratif - motivation matérielle”; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable à une juridiction administrative, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers, mais aux actes de l’administration active; qu’à cet égard, le moyen manque en droit; que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, telle “la motivation matérielle” invoquée par le requérant, en sorte que celui-ci reste en défaut d’indiquer sur quelle base légale adéquate et applicable il fonde les critiques de motivation qu’il formule contre l’arrêt attaqué; qu’à cet égard, le moyen est manifeste- ment irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix novembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 194.450 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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