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Ordonnance de cassation 5024 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.024 No Rôle: A. 194499/XI-16986 Affaire: Ordonnance de cassation 5024 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Ordonnance de cassation no 5.024 du 17 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5024 du 17 novembre 2009 A. 194.499 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 32.260 du 30 septembre 2009 (dans l’affaire 42.618/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 194.499 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit par le requérant contre “la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater), prise le 15 mai 2009”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 et 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 15 du Règlement (CE) n/ 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers “ainsi que des règles limitant la compétence du Conseil du contentieux, déduites des articles 39/69, § 2, et 39/72, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980” précitée; que “dans un premier temps”, il reproche en substance au juge administratif de constater qu’“il est exact que la motivation de la décision querellée présente une lacune matérielle en ce qu’elle ne précise pas de quelle disposition est issu l’article 2 i)

  1. i)auquel la partie défenderesse se réfère” mais de décider malgré tout que l’acte attaqué est régulièrement motivé sur la base de nombreuses autres considérations de fait et de droit, jugeant ainsi de l’opportunité et non de la légalité de l’acte attaqué, substituant son appréciation à celle de l’administration et palliant les carences de la motivation de l’acte, en violation des articles 39/69, § 2, et 39/72, § 1er, précités; que “dans un second temps”, il soutient en substance que, dans la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, la présence de son frère en Belgique devait être prise en considération, non seulement au regard de l’article 8 de la Cour de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais surtout “en application de la réglementation européenne liant la Belgique”, comme le requiert l’article 51/5 précité, que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la référence à “l’article 2 i)
  2. i)sans plus de précision” n’est pas une “lacune matérielle” mais une lacune “du fondement en droit de la décision initiale” sur lequel “le conseil doit porter son appréciation”, et que cet “article 2 i)i)” étant un élément inexistant, “le conseil [...] ne peut contrôler le fondement légal d’un acte qui n’indique pas de base légale”; Considérant que les articles 39/69, § 2, et 39/72, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui ont respectivement trait aux modalités d’introduction d’une requête et aux délais de transmission du dossier administratif et d’une note d’observations, sont totalement étrangers aux critiques formulées au moyen; que le requérant n’a pas invoqué devant le juge de l’excès de pouvoir la violation des articles 51/5 de la même loi et 15 du Règlement (CE) n/ 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 précité et n’est pas recevable à le faire pour la première fois en cassation; que pour le - 194.499 - 2/4 surplus, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 51/5 et 51/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 71/3 et 71/5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et “des formes substantielles liées à sa [sic] signature”; qu’il fait valoir que la signature apposée sur l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, étant scannée, ne permet pas d’authentifier ni d’identifier l’auteur réel de l’acte, ni de déterminer si celui-ci avait bien les compétences et qualités pour le prendre, ce que le Conseil aurait dû soulever d’office, le moyen relatif à la compétence de l’auteur de l’acte étant d’ordre public et pouvant être invoqué à tout moment; Considérant que le moyen n’a pas été soumis au juge de l’excès de pouvoir et que celui-ci ne s’en est pas saisi de sa propre initiative; que, même s’il est fondé sur une disposition d’ordre public, un tel moyen ne peut être invoqué pour la première fois en cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ont été constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard; qu’en l’espèce, l’arrêt, faisant foi jusqu’à inscription de faux, constate expressément dans les “Rétroactes” que “la décision, qui constitue l’acte attaqué” a été prise, le 15 mai 2009, par “le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile”; que le second moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. - 194.499 - 3/4 Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 194.499 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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