id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.025 No Rôle: A. 194500/XI-16984 Affaire: Ordonnance de cassation 5025 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Ordonnance de cassation no 5.025 du 17 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5025 du 17 novembre 2009 A. 194.500 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 32.402 du 2 octobre 2009 (dans l’affaire 42.230/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 194.500 - 1/6 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par le requérant contre “l’arrêté ministériel d’assignation à résidence, notifié le 12 mai 2009”; Considérant que les quatre moyens invoqués à l’appui du recours sont notamment pris de la violation des articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en se bornant à soutenir que “dans le cadre de l’application de ces dispositions”, la partie adverse doit respecter des normes supérieures, le requérant reste en défaut d’indiquer concrètement en quoi l’arrêt attaqué aurait violé ces dispositions; qu’à cet égard, les moyens sont irrecevables; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 22, 23 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il soutient que “premièrement”, le juge administratif a à tort souligné que le requérant dispose de la faculté de demander au ministre la levée de la mesure alors que cette levée ne peut valoir que pour l’avenir et ne permet pas de faire constater l’illégalité de l’assignation à résidence, que “deuxièmement”, le juge a à tort considéré que son argumentation était “en opportunité”, ce pour quoi il est sans compétence, alors que les indications en fait étaient nécessaires pour démontrer l’illégalité de la mesure au regard de l’article 3 de la Convention précitée et appelaient donc bien un contrôle de légalité de la mesure, que “troisièmement”, en distinguant opportunité et légalité, le Conseil du contentieux s’est retranché derrière une distinction quasiment inutilisable, que “quatrièmement”, contrairement à ce que décide le juge, les effets concrets des limites imposées au requérant par son assignation à résidence l’assujettissent bien à un traitement inhumain et dégradant, que “cinquièmement”, les considérations relatives à sa dangerosité ne sont pas pertinentes parce qu’il a purgé sa peine jusqu’à son terme et même au-delà en sorte qu’on ne peut plus dire qu’il est encore à l’origine de la mesure prise des années plus tard et qu’en tout état de cause, “sixièmement”, même dangereux pour l’ordre public, la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue; Considérant que le requérant n’a pas intérêt aux trois premières critiques, le juge de l’excès de pouvoir ayant en tout état de cause examiné la légalité de l’acte attaqué devant lui au regard de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme visé au moyen; que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles - 194.500 - 2/6 prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement de sorte que la cinquième critique ne peut être accueillie; que, sur les quatrième et sixième critiques, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que le traitement inhumain et dégradant “suppose un degré de gravité certain et qu’il est patent qu’en l’espèce, les quelques restrictions auxquelles le requérant est astreint ne revêtent aucunement ce caractère de gravité [que le requérant] ne démontre lui-même au demeurant pas”; qu’il ne ressort pas des constatations et des considérations de la décision attaquée que le Conseil du contentieux des étrangers a statué en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu’en tant que le moyen soutient que les incidences quotidiennes concrètes de l’assignation à résidence assujettissent, en fait, le requérant à un traitement inhumain et dégradant, son examen obligerait le Conseil d’Etat à vérifier et apprécier des éléments de fait; qu’il est, à cet égard, irrecevable; que le premier moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 22, 23 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 8 (lire : 5) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il reproche à nouveau au juge d’estimer que son argumentation constitue une critique d’opportunité alors qu’il s’agit d’une critique de légalité et, dans de longs développe- ments, il soutient que contrairement à ce qui est décidé, “les conditions mises à l’assignation à résidence sont à ce point restrictives que cette assignation à résidence s’apparente à une véritable privation de liberté” et que cette décision, vu ce que cela implique en fait, “paraît totalement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et est en réalité une détention déguisée” et présente des caractéristiques de sanction pénale; Considérant que la première critique est irrecevable à défaut d’intérêt, le juge de l’excès de pouvoir ayant en tout état de cause examiné la légalité de l’acte attaqué devant lui au regard de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme visé au moyen; qu’en décidant que l’assignation à résidence est, en l’espèce, prévue par une disposition légale, et qu’elle constitue “une mesure de sûreté administra- tive préventive prise par la partie défenderesse, après une analyse des intérêts en présence ainsi que dans le souci de préserver l’ordre public intérieur et dans l’attente que le requérant, remis en liberté après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, puisse être ramené à la frontière en vue de son éloignement rendu actuellement impossible en - 194.500 - 3/6 raison de ses propres agissements” et que cette mesure n’a pas de caractère pénal ni répressif, le juge administratif n’a pas statué en violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à apprécier en fait les incidences concrètes de l’assignation à résidence sur le quotidien du requérant, il est irrecevable; que le deuxième moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 22, 23 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il répète encore que son argumentation ne constitue pas une critique d’opportunité, comme le constate l’arrêt, mais une critique de légalité; qu’il estime que les conditions dans lesquelles il vit l’empêchent de mener une vie sociale normale, qu’il y a ingérence disproportionnée dans son droit à la vie privée, que le Conseil du contentieux des étrangers se contredit lorsqu’il lui reproche de développer une argumentation en fait mais ensuite, de ne pas établir in concreto ce caractère disproportionné de l’ingérence et qu’il avait exposé les raisons pour lesquelles, même s’il n’a pas de vie familiale en Belgique, la mesure attaquée portait atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée qui est également protégée par l’article 8 précité; Considérant que la première critique est irrecevable à défaut d’intérêt, le juge de l’excès de pouvoir ayant en tout état de cause examiné la légalité de l’acte attaqué devant lui au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme visé au moyen; Considérant que l’arrêt attaqué énonce que: “ Enfin, quant à la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil rappelle que cette disposition ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire et que, partant, ils prennent des mesures d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions. En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a pris un arrêté ministériel d’assignation à résidence l’encontre du requérant pour un motif prévu par la loi et établi à la lecture du dossier administratif. L’ingérence dans la vie privée du requérant, lequel reste au demeurant en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné, est dès lors formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée. - 194.500 - 4/6 Par ailleurs, le Conseil relève que la famille du requérant n’est pas présente sur le territoire belge puisqu’elle séjourne en Irak depuis 2006 et n’aperçoit pas en quoi il ne lui serait pas possible d’entretenir des liens sociaux avec des proches et ce, dans la commune où il est assigné à résidence”; Considérant qu’il n’est pas contradictoire, d’une part, de constater que le requérant “focalise [...] ses griefs à l’encontre des effets générés” par la décision attaquée et, d’autre part, de juger que le requérant reste en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de la mesure; qu’en décidant que la mesure attaquée est prévue par la loi, est fondée sur un motif établi par le dossier administratif et est conforme aux conditions dérogatoires de l’article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que le requérant n’établit pas le caractère disproportionné de la mesure attaquée, notamment parce que le juge “n’aperçoit pas en quoi il ne lui serait pas possible d’entretenir des liens sociaux avec des proches et ce, dans la commune où il est assigné à résidence”, le juge administratif a fait une application régulière de la disposition visée au moyen et, notamment, a vérifié la proportionnalité de la décision d’assignation à résidence au regard des intérêts en présence; que, pour le surplus, en qualifiant de disproportionnée, l’ingérence que constitue l’assignation à résidence du requérant dans sa vie privée, le moyen obligerait le Conseil d’Etat, juge de cassation, à procéder lui-même, au terme d’une appréciation en fait, à l’examen de la proportionnalité de l’acte administratif litigieux par rapport au droit à la vie privée du requérant , ce pour quoi il est sans compétence; que le troisième moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 22, 23 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 2 du Protocole additionnel n/ 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans lequel il fait valoir que sa liberté de circulation est totalement entravée par la décision d’assignation à résidence, de manière disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi; Considérant que le droit de circuler librement sur le territoire d’un Etat est reconnu par l’article 2, § 1er, du Protocole additionnel n/ 4 précité, à “quiconque se trouve régulièrement sur le territoire” de cet Etat; qu’il n’apparaît d’aucune constatation de l’arrêt que tel serait le cas dans le chef du requérant; que le quatrième moyen ne peut manifestement pas être accueilli; - 194.500 - 5/6 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 194.500 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.025 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.