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Ordonnance de cassation 5026 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.026 No Rôle: A. 194519/XI-16989 Affaire: Ordonnance de cassation 5026 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Ordonnance de cassation no 5.026 du 19 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5026 du 19 novembre 2009 A. 194.519 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. LANDUYT, avocat, Bloemendalestraat 147 8730 Beernem, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 novembre 2009 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 32.279 du 30 septembre 2009 (dans l’affaire 44.084/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 194.519 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, des articles 1er, 3 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant rappelle les principes du droit d’asile et la portée de l’obligation de motivation formelle, en citant à l’appui de son exposé plusieurs arrêts du Conseil d'Etat; qu’à la fin de la requête, il critique la décision prise par le Commis- saire général aux réfugiés et aux apatrides et l’arrêt, soutenant que le Conseil ne pouvait pas décider “que la décision attaquée a pu légitimement conclure que les déclarations du requérant ne possèdent ni une consistance ni une cohérence telles qu’elles suffisent à emporter la conviction”; Considérant que sans qu’il soit nécessaire de vérifier la recevabilité du moyen au regard de chacune des dispositions visées au moyen, il est manifeste que le requérant tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 194.519 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 194.519 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.026 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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