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Ordonnance de cassation 5027 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.027 No Rôle: A. 194520/XI-16990 Affaire: Ordonnance de cassation 5027 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Ordonnance de cassation no 5.027 du 19 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5027 du 19 novembre 2009 A. 194.520 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 novembre 2009 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 32.188 du 29 septembre 2009 (dans l’affaire 27.490/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 194.520 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande d’assistance judiciaire; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 149 de la Constitution et de l’absence de réponse aux arguments avancés, des articles 39/2 § 1, 48/3 et 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe général de bonne administration et du contradictoire de l’article 1068 du Code judiciaire”; qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas faire état des documents déposés qui établissent qu’elle souffre de séquelles d’excision et de ne pas répondre à cet argument alors qu’elle “peut légitimement craindre de subir d’autres mutilations, dont l’infibulation”; Considérant que dans la requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante a certes fait état de séquelles d’une mutilation qui lui laissent un “dégoût de son pays” et du fait qu’elle est “traumatisée à l’idée de revivre auprès deux [sic] ceux qui l’ont mutilée” mais n’a pas présenté, dans “les faits” tels qu’exposés dans la requête ni, au demeurant, dans le recours en cassation, la mutilation subie comme élément fondant sa demande d’asile ni n’a jamais fait état d’une crainte de subir d’autres mutilations; que le moyen qui revient à soutenir le contraire manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 194.520 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 194.520 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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