id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.038 No Rôle: A. 194595/XI-16980 Affaire: Ordonnance de cassation 5038 - Commission permanente de recours des réfugiés - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Ordonnance de cassation no 5.038 du 24 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5038 du 24 novembre 2009 A. 194.595/XI-16.980 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. VAN DEN STEEN, avocat, Leopoldlaan 32 A bte 1-2 9300 Alost, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 novembre 2009 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 32.736 du 15 octobre 2009 (dans l’affaire 25.599/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le XI - 16.980 - 1/3 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du droit de la défense par une manque, obscurité ou ambiguïté dans la motivation”, des “articles 62 et 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980” et “des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs”; Considérant que ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ni les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, lequel est une juridiction administrative; que, pour le surplus, le requérant tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’un second moyen invoque la violation des articles 2, 3 et er 5 § 1 , de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que la décision attaquée n’ordonne pas au requérant de retourner dans son pays d’origine mais que le Conseil du contentieux des étrangers s’est limité à refuser la qualité de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire revendiqués par le requérant; que la décision attaquée n’a dès lors manifestement pas, en soi, pour effet de porter atteinte aux droits à la vie, à la liberté ou à la sûreté dans le chef du requérant ni de le soumettre à un risque de traitement inhumain ou dégradant; que le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, XI - 16.980 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 16.980 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.