← België

Ordonnance de cassation 5039 - Commission permanente de recours des réfugiés - 24/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.039 No Rôle: A. 194609/XI-16981 Affaire: Ordonnance de cassation 5039 - Commission permanente de recours des réfugiés - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Ordonnance de cassation no 5.039 du 24 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5039 du 24 novembre 2009 A. 194.609/XI-16.981 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. COX, avocat, Stoopstraat 1 bte 13 2000 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 novembre 2009 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 32.689 du 14 octobre 2009 (dans l’affaire 43.854/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le XI - 16.981 - 1/3 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation du devoir de motivation matérielle en tant que principe général de bonne administration, stipulé par l’article 62 de la Loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que par les articles [2] et 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” et un deuxième moyen de “l’abus de pouvoir et [des] principes généraux de la bonne administration”; Considérant que ni les principes ni les dispositions légales visés au moyen ne sont applicables à une juridiction administrative comme le Conseil du contentieux des étrangers; que les moyens manquent manifestement en droit; Considérant qu’un troisième moyen invoque la violation des articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que la décision attaquée n’ordonne pas au requérant de retourner dans son pays d’origine mais que le Conseil du contentieux des étrangers s’est limité à refuser la qualité de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire revendiqués par le requérant; que la décision attaquée n’a dès lors manifestement pas, en soi, pour effet de porter atteinte aux droits à la liberté ou à la sûreté dans le chef du requérant ni de le soumettre à un risque de traitement inhumain ou dégradant; que le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. XI - 16.981 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 16.981 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.