id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.042 No Rôle: A. 194641/XI-16979 Affaire: Ordonnance de cassation 5042 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Ordonnance de cassation no 5.042 du 26 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5042 du 26 novembre 2009 A. 194.641/XI-16.979 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chaussée de Hannut 141 1370 Jodoigne, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 novembre 2009 par XXXXX, qui demande l’ “annulation” ainsi que la “suspension” de l’arrêt n/ 32.957 du 22 octobre 2009 dans l’affaire 44.287/V, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 26 octobre 2009, réceptionné le 27 octobre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu l’arrêt objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 16.979 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs (Loi du 29 juillet 1991)”; qu’il fait valoir que “la décision attaquée ne donne pas les considérations de fait et de droit servant de fondement à la décision”; Considérant que le requérant prend un second moyen de la “violation des principes généraux de bonne administration : principe de prudence”; Considérant, sur les deux moyens réunis, que ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni les principes généraux de bonne administration, ne sont applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; que les moyens manquent manifestement en droit; Considérant, quant à la demande de suspension, qu'une telle demande ne peut être introduite, selon l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, mais non lorsqu'une décision contentieuse est susceptible d'être cassée en application de l'article 14, § 2; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la même ordonnance que celle qui statue sur l'admissibilité du recours en cassation; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI - 16.979 - 2/3 Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.979 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.