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Ordonnance de cassation 5061 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.061 No Rôle: A. 194633/XI-16975 Affaire: Ordonnance de cassation 5061 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Ordonnance de cassation no 5.061 du 1 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5061 du 1er décembre 2009 A. 194.633/XI-16.975 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 594-2008 (référence dossier SPF Justice : 2008/04/106/Fr) du 13 octobre 2009, par laquelle la Commission des frais de justice “rejette la demande de récusation formée le 7 octobre 2009 contre «le Président de la Commission des frais de justice, du magistrat qui n’est pas président de la Commission et du prestataire de services qui siégeront à l’audience du mercredi 7 octobre 2009 à 13 H [...]» et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 14 octobre 2009, réceptionné le 15 octobre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 25 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; XI - 16.975 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours “dit la requête en récusation du 6 octobre 2009 non recevable faute d’avoir été déposée dès que le requérant a eu connaissance de la cause de récusation”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la contravention à la loi, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité et de la contravention aux articles 5 et 6 de la loi programme II du 27 décembre 2006, de l’article 159 de la Constitution, et partant de l’absence de base légale de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté royal organique de la Commission des frais de justice”; qu’il fait valoir, dans une première branche, que “la récusation devant la Commission des frais de justice relève de la procédure devant cette Commission et non de l’organisation du fonctionnement de la Commission”, de sorte qu’elle “devait être réglée, le cas échéant, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de l’article 6 de la loi programme (II) et non par un arrêté royal pris en application de l’article 5 § 7 de la même loi”; que dans une seconde branche, le requérant fait valoir qu’en tout état de cause, “il conviendrait de constater que la récusation effectuée par conclusions déposées le 7 octobre n’est pas tardive” puisque “les membres de la Commission n’ont été nommés que par arrêté ministériel publié le 30 juillet 2009” et qu’il “n’aurait pu les récuser avant cette date”; Considérant, qu’en sa première branche, le moyen, qui n’a pas été soulevé devant le juge du fond, est nouveau et partant manifestement irrecevable; qu’au surplus, selon le commentaire qui en est donné par l’exposé des motifs du projet de loi- programme II (CH. Doc 51 2774/001, 27 novembre 2006), l’article 5 “vise à conférer une base légale [à la Commission des Frais de Justice] et à définir sa compétence juridictionnelle”, tandis que l’article 6 “renvoie à un règlement général dans lequel seront prévues la définition des frais de justice, la tarification, la procédure de paiement et de contestation”; que contrairement à ce que fait valoir le requérant les dispositions reprises à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice, qui concernent la récusation des membres de la Commission trouvent dès lors bien leur place dans la première de ces dispositions; XI - 16.975 - 2/5 que, sur la seconde branche, l’article 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice est ainsi rédigé : “ Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu’il a connaissance de la cause de récusation.”; qu’en l’espèce, la demande de récusation s’inscrit dans le cadre d’un litige portant sur la décision du ministre de la Justice du 22 avril 2008 de réduire un état d’honoraires préalablement introduit par le requérant et contre laquelle il a introduit un recours auprès de la Commission des frais de Justice le 13 mai 2008; qu’à cette dernière date, tous les signataires de la décision du 13 octobre 2009 attaquée étaient déjà membres de la Commission des frais de justice (arrêté ministériel du 4 mai 2007 portant nomination des membres de la Commission des frais de justice, M.B. du 25 mai 2007, Ed. 2, p. 28.258), l’arrêté ministériel du 24 juillet 2009, publié au Moniteur belge du 30 juillet 2009 (Ed. 2, p. 51.442) nommant en réalité les intéressés pour un nouveau terme de deux ans; que c’est dès lors à bon droit que la Commission juge que “dans la mesure où la cause de récusation doit être invoquée dès que le requérant a connaissance de celle-ci, il apparaît qu’en l’espèce, la requête en récusation doit être considérée comme tardive puisque déposée de nombreux mois après l’introduction des recours par l’expert XXXXX et après qu’il ait acquit [sic] connaissance des griefs qu’il allègue”; que le moyen, en chacune de ses branches, n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la contravention à la loi, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité et de la contravention à l’article 3 alinéa 3 de l’arrêté royal organique de la Commission des frais de justice du 27 avril 2007, de l’article 828, 1/ du Code judiciaire, des articles 1318 et 1322 du Code civil et de l’obligation de l’article 149 de la Constitution”; qu’il reproche à la décision attaquée d’avoir déclaré la requête en récusation “non recevable uniquement faute d’avoir été déposée dès que le requérant a eu connaissance de récusation” et non pour défaut de précision sur “la cause des griefs propres à un magistrat ou un membre de la commission”, alors que la demande en récusation était “faite en application de l’article 828, 1/ du Code judiciaire et en vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme”; Considérant que dès lors que la Commission des frais de justice a considéré que la requête en récusation était tardive, elle n’était pas tenue d’examiner les arguments contenus dans la requête, ce seul motif étant de nature à justifier son rejet; que la Commission n’en examine pas moins ces arguments, “à titre surabondant” (point 2 de la décision) : XI - 16.975 - 3/5 “ S’il devait toutefois être considéré que la suspicion légitime visée à l’article 828 alinéa 1er, 1/, du Code judiciaire devait correspondre dans l’esprit du requérant aux griefs allégués, encore faudrait-il alors constater que ceux-ci portent sur la Commission des frais de justice telle qu’elle a été créée aux termes de la Loi-Programme (II) du 27 décembre 2006. Or, les causes de récusation ne peuvent concerner que des griefs propres à tel magistrat ou membre de la Commission et non celle-ci dans son ensemble. Il ne saurait être question de soulever par la voie de la récusation un grief général, abstrait puisque ne concernant pas un comportement particulier reproché à tel membre de l’institution.”; qu’à cet égard la requête en récusation s’exprimait comme suit : “ M. XXXXX récuse par la présente le Président de la Commission des frais de justice, du magistrat qui n’est pas président de la Commission et du prestataire de service qui siégeront à l’audience du mercredi 7 octobre 2009 à 13 H pour les affaires [...]. Cette demande en récusation est faite en application de l’article 828. 1/ du Code judiciaire et en vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. En effet, les personnes dont la récusation est demandée sont, en vertu de l’article 5, § 1er de la loi du 27 décembre 2006-loi programme (II)

(1)nommés pour 2 ans par le ministre. Or, l’objet même, le rôle de la Commission, est de statuer et le cas échéant de réformer une décision prise par le ministre ou par le délégué du ministre. Les personnes dont la récusation est demandée sont donc nommées par celui dont ils doivent le cas échéant réformer une décision qui peut avoir, comme dans le cas du requérant, des conséquences importantes au plan budgétaire. Cette situation exclut que la Commission des frais de justice puisse être regardée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.”; que dans son recours en cassation le requérant soutient : “ Une simple lecture de cette description de la demande ainsi qu’une lecture du dispositif de la requête en récusation permet de constater que ce n’est pas la commission dans son ensemble mais le président, le magistrat qui siège en application de l’article 5 § 2 de la loi du 27 décembre 2006-loi programme (II)
(1). La décision attaquée commet une violation des dispositions légales visées au moyen en ce qu’elle comporte une confusion entre une demande similaire portée à l’endroit de plusieurs membres de la commission et une demande qui viserait, quod non, la commission dans son ensemble. XI - 16.975 - 4/5 Ce n’est en effet pas parce qu’un même grief est invoqué contre chacun des membres de la Commission qu’il concerne, comme croit pouvoir le dire la décision entreprise, la Commission dans son ensemble.”; que force est toutefois de constater que la requête en récusation ne cite pas nommément les membres de la Commission des frais de justice qui ont siégé lors de la séance du 7 octobre 2009 et contre lesquels elle est dirigée, de sorte qu’elle ne revêt pas le caractère personnel que doit nécessairement comporter une telle requête; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.975 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.061 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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