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Ordonnance de cassation 5068 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.068 No Rôle: A. 194672/XI-16993 Affaire: Ordonnance de cassation 5068 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Ordonnance de cassation no 5.068 du 3 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5068 du 3 décembre 2009 A. 194.672/XI-16.993 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. BLOM, avocat, Onafhankelijkheidslaan 13 2020 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 32.819 du 19 octobre 2009 dans l’affaire 44.745/V, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 21 octobre 2009, réceptionné le 4 novembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 novembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 16.993 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980” et incidemment de “l’article 8 et [de] l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme” et de “l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; qu’il relève, d’une part, que “le Conseil du contentieux des étrangers déclare la requête du requérant non fondée parce que le requérant aurait fait des déclarations contradictoires et incohérentes, ayant pour conséquence qu’il ne serait plus possible d’accorder de la crédibilité aux problèmes invoqués par le requérant pour justifier son récit d’asile”, alors “qu’il n’apparaît en aucune manière que la déclaration du requérant ne correspondrait pas à la réalité”; qu’il relève, d’autre part, “que le Conseil du contentieux des étrangers juge que le statut de protection subsidiaire ne peut pas être donné, puisqu’il n’y a pas un risque réel de dommage sérieux pour le requérant”, sans donner la moindre motivation; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que le moyen reste également en défaut d’indiquer en quoi les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été violés; qu’à tous ces égards le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation du principe des bons soins et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’ils ressortent de la Convention européenne des droits de l’homme”; XI - 16.993 - 2/3 Considérant qu’à défaut de viser les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacreraient les principes visés au moyen, celui-ci est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDEREPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.993 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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