id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.072 No Rôle: A. 194717/XI-16998 Affaire: Ordonnance de cassation 5072 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Ordonnance de cassation no 5.072 du 4 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5072 du 4 décembre 2009 A. 194.717/XI-16.998 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 32.901 (dans l’affaire n/ 43.639/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 octobre 2009 et qui lui a été notifiée le 22 octobre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 décembre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 16.998 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette comme irrecevable car tardif le recours en suspension et en annulation formé par le requérant devant le Conseil du contentieux des étrangers le 9 juillet 2009 contre “la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 21 avril 2009 et assortie d’un ordre de quitter le territoire délivré le 25 mai 2009”; qu’à l’argument du requérant selon lequel les actes attaqués n’ont pas été régulièrement notifiés, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir, parce que “la décision est adressée au bourgmestre de Saint-Josse et ne peut dès lors être considérée comme notifiée directement au requérant”, qu’il appartenait audit bourgmestre ou à son délégué “de notifier [la] décision du 21.04.09 au requérant”, que la signataire de cette décision “n’indique pas intervenir en qualité de déléguée du bourgmestre” et que “le requérant n’a pas signé la réception”, l’arrêt répond: “ Le Conseil rappelle quant à ce qu’aux termes de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, les décisions « sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par le bourgmestre [...] ou par son délégué ». L’examen des pièces jointes à la requête démontre par l’évidence qu’en date du 20 mai 2009, l’intéressé a formellement reçu une copie d’instructions datées du 21 avril 2009 enjoignant de lui notifier une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, instructions comportant explicitement les motivations afférentes à ces deux décisions, la délivrance formelle dudit ordre de quitter le territoire ayant quant à elle été matérialisée en date du 25 mai 2009 par la délivrance d’un document « Annexe 13 ». Il en résulte que l’intéressé a, par la remise et la réception de ces copies, reçu notification directe des actes attaqués, la circonstance qu’il ait chaque fois refusé de les signer demeurant sans incidence sur le constat qu’il en a reçu copie et a pu en prendre connaissance à ce moment. Le prescrit légal de l’article 62 [de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers] ayant été respecté, et à défaut pour la partie requérante d’identifier d’autres dispositions légales ou réglementaires, ou principes de droit, dont la violation vicierait ladite notification, force est de conclure que celle-ci est valable et fait courir les délais de recours dûment mentionnés dans lesdits actes.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’art. 149 de la Constitution, des articles 39/57, 39/65 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 6§1 et 11 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2009, portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, p. 24355, ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation” dans lequel il soutient en substance que “madame «XXXXX, assistante XI - 16.998 - 2/3 administrative» n’indique pas être bourgmestre ni intervenir en qualité de déléguée du bourgmestre”, de sorte que “c’est à juste titre que le requérant estimait que la notification était dès lors irrégulière, en sorte que le recours devait être considéré comme recevable ratione temporis”, que l’arrêt “ne répond pas à l’argumentation du requérant relative à la question de la compétence de madame «XXXXX» à agir en tant que déléguée du bourgmestre”; Considérant qu’il résulte des annexes au recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers que XXXXX, assistant administratif, est, en sa qualité de délégué du ministre ayant la politique de migration et d’asile dans ses attributions, l’auteur de la décision dont le requérant sollicitait l’annulation, et non l’auteur de sa notification; que le moyen commet à cet égard une confusion de sorte qu’il ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.998 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.072 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.