id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.120 No Rôle: A. 194779/XI-17009 Affaire: Ordonnance de cassation 5120 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.120 du 15 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5120 du 15 décembre 2009 A. 194.779/XI-17.009 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. DENYS, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 33.398 (dans l’affaire n/ 42.811/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 octobre 2009 et qui lui a été notifiée le 2 novembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 décembre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.009 - 1/6 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par le requérant contre la décision de refus de visa pour regroupement familial qui lui a été notifiée par les soins du consulat de Belgique à Accra le 20 mai 2009; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de la compétence accordée au Conseil du contentieux des étrangers par l’article 39/1, § 1, 2ème alinéa et l’article 39/2 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt décide que suivant l’article 27, § 1er, alinéa 4, de la loi du 16.07.2004 portant le Code de droit international privé, lorsque l’autorité refuse de reconnaître la validité de l’acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance [et] qu’il en résulte que le législateur a instauré un recours direct auprès des cours et tribunaux ordinaires”; Considérant que la décision de refus de visa porte “que les documents émanant des autorités ghanéennes doivent être produits en copie littérale de l’original légalisé [...]; qu’en vertu de l’article 27 du code de droit international privé, pour être reconnu, un acte étranger doit remplir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit dans lequel il est établi et sa validité doit être établie conformément au droit qui lui est applicable; [...] que dans le cas d’espèce le document produit est un « certified copy of entry in register of birth » enregistré tardivement; [...] qu’il ressort des éléments en notre possession qu’aucune foi ne peut être accordée au « certified copy of entry in register of birth » établi au Ghana puisqu’ils [sic] sont élaborés sur simples déclarations de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte pour établir le lien de filiation de manière fiable; [que] dès lors il appartient à l’administration de vérifier l’authenticité de ces déclarations en tenant compte des éléments du dossier en sa possession; [...] que dans sa demande d’asile du 12/11/1994, MmeXXXXX, la personne à rejoindre en Belgique a déclaré avoir deux enfants, à savoir Mme XXXXX née en septembre 81 et XXXXX; [...] qu’aucune de ces personnes ne corresponde [sic] à l’identité du requérant; XXXX, né le 12/12/1986; [...] que les éléments du dossier administratif ne permettent pas de statuer sur le lien de filiation de manière absolue; [que] dès lors, le document fourni ne peut être reconnu en Belgique; [qu’] en outre [...] le requérant est âgé de plus de 21 ans et qu’il ne produit aucune preuve (attestation de célibat, preuves transferts réguliers d’argent, preuves revenus de la personne à rejoindre etc) qu’il est à charge de Mme XXXXXqui serait sa mère comme l’exige l’article 40ter de la loi précitée; d’autant plus qu’il déclare sur son formulaire de demande de visa être mécanicien et qu’il n’apparaît dès lors pas sans ressources dans son pays d’origine”; XI - 17.009 - 2/6 Considérant que dans son moyen unique pris, contre cette décision, de la violation des articles 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 27 du Code de droit international privé et 44 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation “de l’obligation de motiver”, le requérant soutenait, dans une première branche, qu’il n’est pas l’enfant de Mme XXXXX mais celui de la soeur de celle-ci, que sa naissance a été déclarée après le décès de sa mère biologique “parXXXXX qui figure dès lors comme mère dans l’acte de naissance et qui a toujours été considérée comme [sa] mère”, qu’ “en réalité XXXXX et XXXXX sont la même personne”, que “lors de l’examen de la demande de visa, l’Office des étrangers a proposé à XXXXX de faire un test ADN pour établir le lien de filiation, ce que XXXXX a dû refuser au motif qu’elle n’est pas la mère biologique et que ce test ne serait pas concluant”, que le “document produit à titre d’acte de naissance [...] dit qu’il est « a true copy » de l’acte de naissance [ce qui signifie] qu’il s’agit d’une « vraie copie » et dès lors d’une copie littérale de l’original et non d’un extrait [de sorte que] le motif qui estime que le requérant n’a pas produit de copie littérale, est erroné, ce qui viole l’obligation de motiver [et que] la partie adverse estime à tort que ce document ne satisfait pas aux conditions de l’article 27 du Code de droit international privé”, et que “le refus dit encore que le document produit est un « certified copy », terme qui ne figure pas sur le document en question [de sorte qu’] aussi pour cette raison le motif est erroné”; Considérant qu’aux termes de l’article 145 de la Constitution, “les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi”; que, certes, l’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée énonce que le Conseil du contentieux des étrangers est seul compétent pour connaître des recours introduits à l’encontre des décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et que l’article 39/2, § 2, de la même loi précise que cette juridiction administrative statue en annulation sur les recours qui sont dirigés contre des décisions qui ne sont pas prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, mais que l’article 27, § 1er, alinéa 4, du Code de droit international privé dispose que “lorsque l’autorité refuse de reconnaître la validité de l’acte [authentique étranger], un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l’article 121, conformément à la procédure visée à l’article 23”; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cas visé par ledit article 27, § 1er, alinéa 4, le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas compétent pour connaître XI - 17.009 - 3/6 d’une contestation qui porte sur la reconnaissance de la validité d’un acte authentique étranger; que le moyen, qui soutient le contraire, est manifestement non fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation de l’article 44 de l’arrêté royal du 8.10.1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l’article 149 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué décide que l’article 44 précité n’impose pas d’office à la partie adverse de procéder à d’autres enquêtes ou analyses, mais qu’il s’agit d’une possibilité; que le refus de visa mentionne « rejet sous réserve du test ADN » et que dès lors, contrairement à ce qu’avance la partie requérante en termes de requête, la partie adverse a autorisé la partie requérante à prouver son lien de parenté par d’autres moyens que des documents officiels; que la circonstance que la personne à rejoindre en Belgique s’oppose à ce test ne peut être imputable à la partie adverse, de sorte que dans ce que le moyen reproche à la partie adverse de ne pas avoir fait usage de l’article 44 de l’arrêté royal, le moyen n’est pas fondé, alors qu’en vertu de l’article 44, alinéa 1, de l’arrêté royal précité du 8.10.1981, les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2 de la loi du 15.12.1980, et par conséquent aussi les personnes visées par l’article 40ter de cette loi, qui se réfère à l’article40bis, qui ne sont pas des citoyens de l’Union, peuvent bénéficier des dispositions du chapitre I et du titre II de l’arrêté royal du 8.10.1981, s’ils prouvent leur lien de parenté, leur lien d’alliance ou leur partenariat avec le citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent; qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 44, s’il est constaté que le membre de la famille ne peut prouver le lien de parenté, le lien d’alliance ou le partenariat invoqué au moyen de documents officiels, conformément à l’article 30 de la loi du 16.7.2004 portant le Code de droit international privé, la partie adverse peut procéder ou faire procéder à un entretien avec le membre de la famille et de citoyen de l’Union qu’il rejoint, ou à tout autre examen qu’il juge nécessaire et, le cas échéant, proposer d’effectuer une analyse complémentaire; que l’arrêt attaqué constate que la mère de la partie requérante avait fait savoir qu’elle n’était pas la mère biologique de la partie requérante mais qu’elle était cependant légalement la mère de la partie requérante [et] que dans ces circonstances un test ADN était voué à l’échec parce que non concluant; que dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers la partie requérante invoquait le fait que la partie adverse n’explique pas pourquoi elle n’a pas procédé à l’entretien tel que prévu à l’article 44 précité si elle devait estimer que le document produit n’est pas conforme à l’article 30 précité; que la partie requérante avait estimé que la partie adverse avait violé l’obligation de motivation formelle et l’article 44 précité; que le test ADN étant en l’occurrence inapplicable, XI - 17.009 - 4/6 l’arrêt attaqué aurait dû motiver pourquoi en l’occurrence la partie adverse ne devait pas procéder ou faire procéder à un entretien avec le partie requérante et la personne à rejoindre; que lorsqu’une autorité administrative dispose, comme en l’espèce, d’un pouvoir d’appréciation, elle doit l’exercer et motiver en la forme sa décision en manière telle que la partie requérante soit informé [sic] des raisons qui l’ont déterminé [sic] à statuer comme elle l’a fait (CE 16.5.1997, n/ 66.292); que dès lors l’arrêt attaqué décide à tort que, puisque l’entretien est une possibilité, la partie adverse ne devait pas motiver pourquoi elle n’a pas procédé à un tel entretien; que ce motif de l’arrêt attaqué permet au Conseil du contentieux des étrangers, et ce à tort, de ne pas motiver pourquoi la partie adverse ne devait pas procéder à cet entretien; que dès lors l’arrêt attaqué viole l’article 149 de la Constitution et l’article 44 précité”; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant que le moyen revient à soutenir le contraire, il manque manifestement en droit; Considérant que l’article 44 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, remplacé par l’article 6 de l’arrêté royal du 7 mai 2008, dispose: “ Les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, de la loi, qui ne sont pas des citoyens de l’Union, peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre que s’ils prouvent leur lien de parenté, leur lien d'alliance ou leur partenariat avec le citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent. S’il est constaté que le membre de la famille ne peut prouver le lien de parenté, le lien d’alliance ou le partenariat invoqué au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à un entretien avec le membre de la famille et le citoyen de l’Union qu’il rejoint, ou à tout autre examen qu’il juge nécessaire et, le cas échéant, proposer d’effectuer une analyse complémentaire”; Considérant qu’en décidant “que cette disposition n’impose pas d’office à la partie défenderesse de procéder à d’autres enquêtes ou analyses, mais qu’il s’agit d’une possibilité”, “que la décision d’emblé [sic] mentionne « Rejet sous réserve du test ADN » [et que] dès lors, contrairement à ce qu’avance la partie requérante en termes de requête, la partie défenderesse a autorisé la partie requérante à prouver son lien de parenté par d’autres moyens que les documents officiels”, l’arrêt n’a pas méconnu la disposition visée; que le moyen n’est manifestement pas fondé; XI - 17.009 - 5/6 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.009 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.