id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.122 No Rôle: A. 194624/XI-16970 Affaire: Ordonnance de cassation 5122 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.122 du 16 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5122 du 16 décembre 2009 A. 194.624/XI-16.970 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision rendue le 13 octobre 2009 par la Commission des frais de justice (“numéro de rôle: 762-2009 - Référence dossier SPF Justice: 2009/02/23/Fr”); Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée “dit la requête en récusation du 6 octobre 2009 non recevable faute d’avoir été déposée dès que le requérant a eu connaissance de la cause de récusation”; XI - 16.970 - 1/4 Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la contravention à la loi, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité et de la contravention aux articles 5 et 6 de la loi programme II du 27 décembre 2006, de l’article 159 de la Constitution, et partant de l’absence de base légale de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté royal organique de la Commission des frais de justice, en ce que la Commission rejette la demande de récusation en se basant sur l’article 3 alinéa 3 de l’arrêté royal organique de la Commission des frais de justice du 27 avril 2007 qui dispose que « celui qui veut récuser doit le faire dès qu’il a connaissance de la cause de récusation »”, alors que, première branche, “la procédure de récusation devait être réglée, le cas échéant, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de l’article 56 de la loi programme (II) [du 27 décembre 2006] et non par un arrêté royal pris en application de l’article 5§7 de la même loi” et “qu’il s’ensuit qu’en se référant à un arrêté royal qui a été pris en méconnaissance de l’obligation d’être délibéré en Conseil des ministres, la décision attaquée repose sur une disposition illégale que la Commission ne pouvait appliquer, en application de l’article 159 de la Constitution”, et alors que, deuxième branche, “s’il doit par impossible être décidé que le Roi avait compétence pour arrêter sans avis conforme du Conseil des ministres une disposition qui organise la récusation des membres de la Commission, il conviendrait de constater que la récusation effectuée par conclusions déposées le 7 octobre n’est pas tardive” puisque “les membres de la Commission n’ont été nommés que par arrêté ministériel publié le 30 juillet 2009” et qu’il “n’aurait pu les récuser avant cette date”; Considérant qu’en sa première branche, le moyen, qui n’a pas été soulevé devant le juge du fond, est nouveau et partant manifestement irrecevable; qu’au surplus il manque en droit, dès lors que selon le commentaire qui en est donné par l’exposé des motifs du projet de loi-programme II (Doc.parl., Chambre, Doc 51-2774/001 du 27 novembre 2006), l’article 5 “vise à conférer une base légale [à la Commission des frais de justice] et à définir sa compétence juridictionnelle”, tandis que l’article 6 “renvoie à un règlement général dans lequel seront prévues la définition des frais de justice, la tarification, la procédure de paiement et de contestation”, de sorte que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions reprises à l’article 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice, lequel concerne la récusation des membres de la Commission, trouvent dès lors bien leur place dans la première de ces dispositions; Considérant, sur la seconde branche, que l’article 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice est ainsi rédigé: XI - 16.970 - 2/4 “ Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu’il a connaissance de la cause de récusation.”; qu’en l’espèce, la demande de récusation s’inscrit dans le cadre d’un litige portant sur la décision du ministre de la Justice du 10 février 2009 de réduire un état d’honoraires préalablement introduit par le requérant et contre laquelle il a formé un recours auprès de la Commission des frais de justice le 19 février 2009; qu’à cette dernière date, tous les signataires de la décision du 13 octobre 2009 attaquée étaient déjà membres de la Commission des frais de justice puisque nommés par un arrêté ministériel du 4 mai 2007 publié au Moniteur belge du 25 mai 2007, deuxième édition, l’arrêté ministériel du 24 juillet 2009, publié au Moniteur belge du 30 juillet 2009, deuxième édition, nommant en réalité les intéressés pour un nouveau terme de deux ans; que c’est dès lors à bon droit que la Commission juge que “dans la mesure où la cause de récusation doit être invoquée dès que le requérant a connaissance de celle-ci, il apparaît qu’en l’espèce, la requête en récusation doit être considérée comme tardive puisque déposée de nombreux mois après l’introduction des recours par l’expert XXXXX et après qu’il ait [sic] acquit [sic] connaissance des griefs qu’il allègue”; que le moyen ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la contravention à la loi, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité et de la contravention à l’article 3 alinéa 3 de l’arrêté royal organique de la Commission des frais de justice du 27 avril 2007, de l’article 828, 1/ du Code judiciaire, des articles 1318 et 1322 du Code civil et de l’obligation de l’article 149 de la Constitution”, “en ce que la décision attaquée dispose que la requête en récusation ne préciserait pas sur laquelle des causes visées aux articles 828 à 830 du Code judiciaire le requérant estime devoir se fonder [et que] la cause de récusation ne porterait pas sur des griefs propres à tel magistrat ou membre de la Commission mais sur des griefs à celle-ci dans son ensemble”, alors que, première branche, la demande de récusation précisait expressé- ment qu’elle était “faite en application de l’article 828, 1/ du Code judiciaire et en vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme”, alors que, deuxième branche, la simple lecture de la demande et de son dispositif “permet de constater que ça n’est pas la commission dans son ensemble mais le président, le magistrat qui siège en application de l’article 5§2 de la loi du 27 décembre 2006-loi programme (II)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.