id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.123 No Rôle: A. 194823/XI-17014 Affaire: Ordonnance de cassation 5123 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.123 du 16 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5123 du 16 décembre 2009 A. 194.823/XI-17.014 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. KANYONGA MULUMBA, avocat, rue Uyttenhove 35/C 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 33.127 du 23 octobre 2009 (dans l’affaire n/ 41.654/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 décembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.014 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’excès de pouvoir et de “la foi due aux actes (art 1320) [sic]”; qu’en une première branche, elle fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre “au moyen soulevé par la requérante lors de l’audience et [de] se fonde[r] essentiellement sur la motivation du CGRA pour prendre sa décision”, alors qu’elle pouvait s’attendre “à ce que le conseil du Contentieux réponde en ce qu’en quoi [sic] une personne n’exerçant aucune activité politique ne pourrait pas être poursuivie” et que, le juge ayant puisé “la décision dans la motivation du commissaire général, [...] il est difficile de démontrer ses efforts d’analyse et d’objectivité”, en sorte que le juge a fait une mauvaise application de l’article 149 de la Constitution; que la seconde branche est exclusivement prise de l’“excès de pouvoir et de la violation du principe de la foi due aux actes”; Considérant que la seconde branche est manifestement irrecevable à un double titre, d’une part, parce que l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et, d’autre part, à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, la simple référence à un “art 1320” étant insuffisante pour identifier la norme dont la violation est invoquée; Considérant, sur la première branche, que l’arrêt attaqué contient une motivation propre et qu’il indique clairement les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a estimé ne pas pouvoir reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cet article; que la réalité des invraisemblances qui “sont importantes et portent sur des aspects détermi- nants du récit” et le manque de crédibilité constatés dans le récit de la requérante, pour les raisons que le juge détaille notamment dans les considérants 5.5. à 5.9., suffisent à motiver régulièrement l’arrêt attaqué; Considérant qu’indépendamment de la question de la recevabilité du recours ratione temporis qu’il ne convenait pas de trancher actuellement vu les questions préjudicielles posées à la Cour constitutionnelle par l’arrêt n/ 195.080 du 3 juillet 2009, l’examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit XI - 17.014 - 2/3 à constater que le recours ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.014 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.