id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.124 No Rôle: A. 194822/XI-17013 Affaire: Ordonnance de cassation 5124 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.124 du 16 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5124 du 16 décembre 2009 A. 194.822/XI-17.013 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 décembre 2009 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 33.472 du 29 octobre 2009 (dans l’affaire 42.307/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 décembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.013 - 1/3 Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique la requérante dans sa requête; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par la requérante contre “la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise par le délégué du Bourgmestre de la commune de Jette, agissant à la requête du Ministre de l’Intérieur [sic]”, le 23 avril 2003; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65, 7, 8bis, 40, 40bis, 41, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 43 et 46 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 4 à 17 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 18 de l’arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions ministérielles, des articles 1er et 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle fait valoir en substance que la signature, qui constitue une forme substantielle, apposée sur l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, étant scannée et non manuscrite, ne permet pas d’authentifier et d’identifier l’auteur réel de l’acte, ni de déterminer si celui-ci avait bien les compétences et qualités pour le prendre, de sorte que le Conseil a à tort estimé que la décision avait été prise par l’autorité compétente; Considérant que le moyen n’a pas été soumis au juge de l’excès de pouvoir et que celui-ci ne s’en est pas saisi de sa propre initiative; que, même s’il était fondé en l’espèce sur une disposition d’ordre public, un tel moyen ne peut être invoqué pour la première fois en cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ont été constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard; qu’en l’espèce, l’arrêt, faisant foi jusqu’à inscription de faux, constate expressément, en fait, que “l’acte attaqué a été pris par le délégué de «la Ministre», soit par l’autorité compétente”; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; XI - 17.013 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.013 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.124 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.