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Ordonnance de cassation 5125 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.125 No Rôle: A. 194821/XI-17012 Affaire: Ordonnance de cassation 5125 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-31 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.125 du 16 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5125 du 16 décembre 2009 A. 194.821/XI-17.012 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes R. FONTEYN & R.-M. SUKENNIK, avocats, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 décembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 33.508 du 30 octobre 2009 (dans l’affaire 43.894/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 décembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.012 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par la requérante contre “la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), prise le 12.5.2009”; Considérant que la requérante prend un premier moyen “du défaut de base réglementaire admissible, de l’application et de la violation de l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 160 de la Constitution et de la violation des articles 3 et 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973”; qu’elle fait grief à “l’arrêté royal du 7 mai 2008 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [d’être] illégal à défaut d’une consultation valable de la section de législation de Votre Conseil, ce qu’eût dû soulever, même d’office, l’arrêt dont la cassation est demandée”, en sorte que le juge aurait dû en écarter d’office l’application et constater que l’acte qui lui était déféré, fondé sur l’arrêté royal du 7 mai 2008 précité, était dépourvu de base réglementaire; qu’en substance, elle détaille les raisons pour lesquelles elle estime que l’urgence telle qu’invoquée dans le préambule de cet arrêté royal pour justifier l’urgence n’est pas légalement justifiée; Considérant que le moyen n’a pas été soumis au juge de l’excès de pouvoir et que celui-ci ne s’en est pas saisi de sa propre initiative; que, même s’il est fondé sur une disposition d’ordre public, un tel moyen ne peut être invoqué pour la première fois en cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ont été constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard; qu’en l’espèce, aucune pièce du dossier de la procédure n’a trait à la question soulevée par le moyen; qu’en tout état de cause, une réponse à une telle question appellerait, de la part du Conseil d’Etat statuant en cassation administrative, une appréciation en fait de l’urgence invoquée par l’auteur du projet pour justifier, auprès de la section de législation du Conseil d’Etat, une demande d’avis fondée sur l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ce pour quoi il est sans compétence; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, des articles 15, 28 et 31 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et des articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en un premier XI - 17.012 - 2/4 grief, elle fait valoir que, contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, le droit européen s’oppose “à la pratique selon laquelle le juge de la légalité d’une décision prise en matière de séjour ne peut pas prendre en considération des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes”; que, dans une seconde branche, elle soutient qu’“en considérant substantiellement que l’article 39/2, § 2, s’avère d’une portée inconciliable avec le principe visé au 1er grief du moyen, l’arrêt dont la cassation est demandée donne à cette disposition une interprétation contraire au droit européen de la libre circulation des personnes”, et qu’en réalité, l’article 39/2, § 2, précité, n’interdit pas au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir égard à des faits postérieurs à l’acte attaqué parce que, même s’il ne peut réformer celui-ci, le juge peut, au terme d’une interprétation conciliante de la loi nationale et compatible avec le droit européen, “[annuler] avec renvoi sur pied de ces faits postérieurs sans réformation quelconque”; qu’elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante n’a pas sollicité que, pour examiner l’argument ci-avant développé, le juge ait égard, dans son contrôle de la légalité de l’acte attaqué, aux articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, et aux articles 15 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres; que le moyen est, à cet égard, nouveau et, partant, irrecevable; que quant au seul article 31 de la directive précitée, il figure sous le chapitre VI qui traite de la “limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique”; que la requérante n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement du territoire pour de telles raisons; que le moyen manque donc manifestement en fait, à cet égard; que la question préjudicielle suggérée ne doit donc pas être posée; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “de l’incompétence, d’ordre public, de l’auteur de l’acte administratif originaire, de la violation de l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, elle fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas soulever d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte originaire en ce que celui-ci n’est pas signé de manière manuscrite, alors qu’une signature scannée, quod est, ne permet pas la détermination de son auteur, en sorte que l’acte originairement attaqué est entaché d’un vice de forme substantiel; XI - 17.012 - 3/4 Considérant que la question de la régularité de la signature apposée sur l’acte attaqué ou de la compétence de l’auteur de l’acte n’a pas été soumise au juge de l’excès de pouvoir et que celui-ci ne s’en est pas saisi de sa propre initiative; que, même s’il était fondé en l’espèce sur une disposition d’ordre public, un tel moyen ne peut être invoqué pour la première fois en cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ont été constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard; qu’en l’espèce, l’arrêt, faisant foi jusqu’à inscription de faux, constate expressément, en fait, dans les “faits pertinents de la cause”, que l’acte attaqué a été pris “par le délégué de la Ministre de la Politique de Migration et d’asile”; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.012 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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