id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.126 No Rôle: A. 194757/XI-17006 Affaire: Ordonnance de cassation 5126 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.126 du 16 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5126 du 16 décembre 2009 A. 194.757/XI-17.006 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 33.014 (dans l’affaire n/ 42.312/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 octobre 2009; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 décembre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.006 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation formé par le requérant contre la décision prise par le délégué du ministre le 26 mars 2009 de déclarer irrecevable sa demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que le requérant prend un moyen, présenté comme unique, “de la violation des articles 39/2 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1319 du Code civil, ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation”, en ce “que le Conseil constate que la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour de plus de trois mois du 26 mars 2009 ne comporte aucune mention quant à la prise de connaissance par le requérant”, “que le Conseil estime cependant qu’elle doit être tenue pour régulièrement notifiée à la date du 24 avril 2009, date à laquelle a été notifié l’ordre de quitter le territoire”, “que le Conseil entend pallier à [sic] la carence d’un acte administratif en lui donnant une date certaine quant à sa notification, ce qu’il n’avait pas”, “que le Conseil entend réparer lui-même l’irrégularité dont est entaché un acte administratif”, alors qu’il n’est pas compétent pour ce faire, de sorte que l’arrêt viole l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; et en ce que l’arrêt décide que la décision d’irrecevabilité “doit être [tenue] pour régulièrement [notifiée] notifiée à la date du 24 avril 2009" parce que “si tel n’a pas été le cas, il appartenait au requérant de s’enquérir auprès de la partie défenderesse de l’existence et de la teneur de l’acte fondant la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée”, alors qu’ainsi “le Conseil sort de la compétence qui est la sienne au terme de l’article 39/2 §2 de la loi” au lieu de “déclarer la requête recevable, à tout le moins en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour”; Considérant que ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ni le principe général de droit administratif de bonne administration ne sont applicables comme tels à une juridiction administrative telle que le Conseil du contentieux des étrangers; qu’en tant qu’il est pris de leur violation, le moyen manque manifestement en droit; XI - 17.006 - 2/4 Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné en fait ou en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il est pris de sa violation, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le moyen n’expose pas en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 1319 du Code civil et le “principe du contradictoire”; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’en décidant que le recours en annulation et en suspension qui lui est soumis est irrecevable pour cause de tardiveté, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas outrepassé les compétences qui lui sont attribuées par l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée puisqu’ainsi il a statué “en annulation” sur ledit recours; qu’en tant qu’il soutient le contraire le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en tant qu’il est pris de “l’erreur manifeste d’appréciation”, le moyen invite le Conseil d’État, ce pour quoi il est sans juridiction, à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard encore le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. XI - 17.006 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.006 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.