id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.127 No Rôle: A. 194756/XI-17005 Affaire: Ordonnance de cassation 5127 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Ordonnance de cassation no 5.127 du 16 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5127 du 16 décembre 2009 A. 194.756/XI-17.005 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. KANYONGA MULUMBA, avocat, rue Uyttenhove 35/C 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 32.436 (dans l’affaire n/ 46.006/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 5 octobre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 décembre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.005 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué rejette pour cause de tardiveté le recours formé par la requérante contre la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides qui lui refuse le statut de réfugié et celui de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen, présenté comme première branche d’un moyen prétendument unique, de la violation de l’article 149 de la Constitution dans lequel elle soutient qu’ “au lieu de répondre au moyen soulevé par le CGRA dans sa note d’observation en démontrant uniquement que le délai évoqué n’était pas d’application dans ce cas étant donné la libération de la requérante telle que révélée, [le juge administratif] fonde sa décision sur le contenu du dossier administratif”, alors qu’ “il ressort de l’analyse de ce même dossier qu’à la page 9 ou pièce 9, selon [lui], il n’est fait nulle part mention de l’adresse (voir dossier d’audition page 9)”; Considérant, d’une part, que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne constitue pas une violation de cette disposition; Considérant, d’autre part, que l’arrêt constate que la requête dont il était saisi a été introduite le 21 septembre 2009 et que “dans sa note d’observation, la partie défenderesse [c’est-à-dire le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides] demande au Conseil de constater l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant tardive”; qu’il décide ensuite ce qui suit : “
- La partie requérante produit à l’audience une télécopie émanant de l’Office des étrangers qui indique que la requérante été remise en liberté le 12 août [2009]. La partie défenderesse expose qu’elle n’a pas été informée de cette remise en liberté. Le Conseil constate que la décision attaquée a été notifiée à la requérante par porteur avec accusé de réception le mercredi 19 août 2009 et que l’accusé de réception, qui n’a pas été signé par la requérante, indique que celle-ci a été libérée le 12 août
- Le 19 août 2009, la requérante ne se trouvait donc plus dans un lieu déterminé visé à l’article 74/8 de la loi du 15 décembre 1980; elle disposait, en conséquence, d’un délai de trente jours pour former son recours, conformé- ment à l’article 39/57, alinéa 1er de la loi du 15 décembre
- La décision attaquée a été notifiée au centre pour illégaux de Bruges où la requérante a été maintenue jusqu’au 12 août 2009 et où elle avait fait élection de domicile (dossier administratif, « élection de domicile », pièce 9). La partie requérante n’ayant signalé aucun transfert de domicile élu au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, la décision attaquée a été valablement notifiée à cette adresse, conformément à l’article 51/2, alinéa 5 de la loi du 15 décembre
- La circonstance que la requérante avait quitté à cette date le centre pour illégaux de Bruges et qu’elle n’a pas signé l’accusé de réception est sans incidence sur la validité de la notifica- tion”; XI - 17.005 - 2/4 qu’ainsi, le juge a régulièrement motivé sa décision; que le moyen manque manifeste- ment en fait; Considérant que la requérante prend un second moyen, présenté comme deuxième branche d’un moyen prétendument unique, de l’ “excès de pouvoir et violation du principe de la foi due aux actes” dans lequel elle soutient en substance que le juge administratif a outrepassé la question qui lui était soumise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon qui le délai de recours était de quinze jours, en décidant que ce délai était en l’espèce de trente jours, que le point de départ de ce délai “était celui de la notification par la poste de sorte que ce dernier était le 20 septembre 2009”, qu’en se bornant à rejeter le recours comme tardif, le juge administratif “n’a pas suffisamment vérifié toute la situation, ni analysé tout le dossier administratif pour découvrir l’adresse déclarée par la requérante”, que la circonstance que l’arrêt attaqué a été rendu le jour même de l’audience “est manifeste d’un manque d’intérêt dans l’appréciation de la situation soumis à l’appréciation du juge administratif”, que dans l’exercice de sa fonction de juger, celui-ci “doit tenir compte en toute impartialité des intérêts en présence”, “qu’à partir du moment où la requérante a déclarée [sic] sa vrai [sic] adresse de Namur au jour de sa deuxième demande d’asile et n’en a fait le moindre changement à sa sortie, le CGRA ne peut pas prétendre ignorer l’adresse de la requérante dès l’instant où la nouvelle de sa libération lui est parvenue de sorte qu’il n’y avait pas lieu de notifier la décision, par porteur au centre où, de toute évidence, la requérante était censée ne plus y habiter” et que “le Conseil du contentieux des étrangers, en utilisant le moyen sérieux, aurait du vérifier l’adresse déclarée par la requérante au jour de sa demande d’asile pour motiver sa décision”; Considérant, d’une part, que le juge saisi d’un recours ou d’une action est tenu de vérifier si sa saisine est régulière; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; qu’il manque encore manifestement en doit en ce qu’il soutient que le juge devrait se fonder sur des circonstances qui sont étrangères au recours dont il est saisi; Considérant, d’autre part, qu’en tant qu’il invoque la violation de la foi due aux actes sans préciser les dispositions légales qui le fondent, le moyen est manifeste- ment irrecevable; que, certes, l’intitulé du moyen énonce: “violation du principe de la foi due aux actes (art 1320)”, mais reste en défaut de préciser quelle loi comporte un “art 1320”; et qu’en toute hypothèse, la requérante n’indique pas en quoi l’arrêt aurait méconnu la foi due aux actes; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; XI - 17.005 - 3/4 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.005 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div