id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.142 No Rôle: A. 194786/XI-17011 Affaire: Ordonnance de cassation 5142 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Ordonnance de cassation no 5.142 du 17 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5142 du 17 décembre 2009 A. 194.786/XI-17.011 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Houyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 novembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 33.260 (dans l’affaire n/ 44.330/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 octobre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 décembre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.011 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse de reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, ainsi que l’article 48§1 et 2 de la loi du 15/12/1980 sur les étrangers” en ce que le Conseil du contentieux des étrangers lui refuse la protection subsidiaire aux motifs “que, dans la mesure où les faits invoqués par la requérante ne peuvent être tenus pour établis, il ne peut conclure à l’existence de sérieux motifs de croire que celle-ci encourrait un risque réel de subir des atteintes graves en raison de ces faits en cas de retour à Kinshasa”, que “dès lors dans la mesure où il a déjà été jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4§2
- a)et
- b)de la loi du 15/12/1980. En tout État de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclara- tions et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4§2 de la loi du 15/12/1980” et que “d’autre part, il n’est pas plaidé que la situation à Kinshasa correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4§2 de la loi du15/12/1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer”, alors que “la requérante a été menacée par les autorités congolaises à cause des activités politiques de son fils au pays, et obligée de dénoncer la cachette de son fils au risque d’être arrêtée et torturée; que lors de la descente des policiers, la requérante, malgré son âge, a été battue par ces derniers à la place de son fils”, qu’elle “est restée sans nouvelle de son fils qui est porté disparu, que face à cette situation, la requérante courrait un risque réel ou atteinte grave d’être arrêtée à la place de son fils et être torturée à Kin Mazière, que l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte de l’âge de la requérante face à certaines contradictions concernant la situation de son fils, que si la requérante ose retourner dans son pays d’origine, elle sera à nouveau torturée et arrêtée par ses tortionnaires, que suite à la torture dont elle a fait l’objet à Kinshasa, la requérante avait une côte cassée, elle vient d’être régularisée pour des raisons médicales (attestation médicale et la décision), que ces éléments peuvent être un commencement de preuve par écrit, emporter la conviction de votre conseil, que peut être, il fallait un écrit de la part du tortionnaire (Kabila) pour attester la véracité des faits, qu’au vu, de la situation sur place et la presse abondante sur la RDC, diverses violations de droits de l’homme, des arrestations arbitraires, des assassinats des XI - 17.011 - 2/3 opposants et des journalistes, insécurité, il y a lieu de craindre que de retour dans son pays, la requérante ne puisse subir des traitements inhumains, des tortures, des atteintes graves, à l’égard des autorités congolaises conformément à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers” et que “l’arrêt n’est pas motivé et viole l’article 149 de la Constitution, en ce qu’ [il] ne tient pas compte que la RDC est parmi des pays à risque, et que Kabila est en train d’empoisonner tous ses ennemis et opposants politiques, que la requérante a été torturée, et que son fils est toujours recherché par les agents de la sécurité”; Considérant que le moyen revient ainsi à remettre en cause l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits - et spécialement sur leur réalité - décrits par la requérante; qu’il est dès manifestement irrecevable, ce que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.011 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div