id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.148 No Rôle: A. 194861/XI-17023 Affaire: Ordonnance de cassation 5148 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:05 Fiche Ordonnance de cassation no 5.148 du 22 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5148 du 22 décembre 2009 A. 194.861/XI-17.023 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 décembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 33.405 du 29 octobre 2009 (dans l’affaire n/ 43.584/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 décembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 17.023 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit par la requérante contre la décision de refus de visa prise à son encontre le 19 juin 2009; Considérant que la requérante prend un moyen unique de “l’erreur manifeste d’appréciation, excès ou détournement de pouvoir”; Considérant que ni l’excès de pouvoir ni le détournement de pouvoir, qui au demeurant ne concernent que l’administration active, ne donnent ouverture à cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen revient à inviter le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’indépendamment de la question de la recevabilité du recours ratione temporis qu’il ne convenait pas de trancher actuellement vu les questions préjudicielles posées à la Cour constitutionnelle par l’arrêt n/ 195.080 du 3 juillet 2009, l’examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le recours ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.023 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 17.023 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.