id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.151 No Rôle: A. 194938/XI-17037 Affaire: Ordonnance de cassation 5151 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:06 Fiche Ordonnance de cassation no 5.151 du 29 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 5151 du 29 décembre 2009 A. 194.938/XI-17.037 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes F. & R. COEL, avocats, Place Cardinal Mercier 8 2800 Mechelen, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 décembre 2009 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 33.896 du 10 novembre 2009 dans l’affaire 44.139/I, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 16 novembre 2009; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 décembre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu l’arrêt objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; XI - 17.037 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique rédigé de la manière suivante : “ La partie requérante n’apporterait pas des preuves documentaires et ne rendrait pas plausible sa crainte d’être persécutée au sens de l’article 1. A de la Convention relative au statut des réfugiés en raison de l’absence de pièces probantes”; qu’elle soutient “que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides invoque indûment que la partie requérante ne rend pas plausible qu’elle est persécutée alors que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est tenu de se servir de tous les moyens à sa disposition pour réunir certaines preuves, sinon la partie requérante peut compter sur le bénéfice du doute”; Considérant que le grief est dirigé contre la décision prise par le Commissaire général et non contre l’arrêt attaqué; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI - 17.037 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 17.037 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.5.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.