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Arrêt 199333 - Culture et beaux arts - 05/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.333 No Rôle: A. 188301/VI-17806 Affaire: Arrêt 199333 - Culture et beaux arts - 05/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-11 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:07 Fiche Arrêt no 199.333 du 5 janvier 2010 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.333 du 5 janvier 2010 G./A.188.301/VI-17.806 En cause : MOREAU Perrine, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2008 par Perrine MOREAU, qui demande l’annulation de "la décision qui aurait été prise, à une date inconnue, par une autorité inconnue, de supprimer au sein de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de Mons, à partir de l'année académique 2008-2009, le cours de «Dessin - Modèle vivant» (6/12e) dans lequel la requérante est désignée en qualité de professeur temporaire à durée indéterminée"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2009 convoquant les parties à compa- raître le 15 décembre 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 17.806 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie DE TERWANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est désignée à titre temporaire en qualité de professeur dans le cours de "Dessin - Modèle vivant" (6/12e) à l’Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels (en abrégé E.S.A.P.V.) de Mons depuis l’année académique 2003-2004; Considérant que s’il ressort du dossier administratif déposé par la partie adverse que le conseil de gestion pédagogique de l'E.S.A.P.V. s'est bien prononcé, lors de sa séance du 31 janvier 2008, en faveur de la suppression, à partir de l'année académique 2008-2009, du cours de "Dessin - Modèle vivant" et de son remplacement par un cours dénommé "Dessin et moyen d'expression", les nettes réserves que le commissaire du Gouvernement a ensuite formulées à ce propos ont toutefois amené la partie adverse à décider, le 26 mai 2008, de ne pas approuver cette proposition de modification des cours de dessin; Considérant qu’il ressort encore du dossier administratif que le conseil de gestion pédagogique de ce même établissement a, lors de sa séance du 26 juin 2008, voté à l’unanimité des membres une nouvelle proposition de structure des cours de dessin pour l’année académique 2008-2009 dans laquelle le cours de "Dessin - Modèle vivant" est maintenu; que, partant, le recours, dépourvu d’objet, doit être déclaré irrecevable; Considérant qu’en raison du comportement de la partie adverse, qui a pu induire la requérante en erreur et l’amener à introduire son recours, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse, DECIDE: VI - 17.806 - 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 17.806 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.333 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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