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Arrêt 199334 - Autres professions - 05/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.334 No Rôle: A. 185627/VI-17548 Affaire: Arrêt 199334 - Autres professions - 05/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:07 Fiche Arrêt no 199.334 du 5 janvier 2010 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.334 du 5 janvier 2010 G./A.185.627/VI-17.548 En cause :

  1. l'association sans but lucratif EUROPEAN STRATEGIC INTELLIGENCE AND SECURITY CENTER, en abrégé E.S.I.S.C.,
  2. MONIQUET Claude, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2007 par l'association sans but lucratif EUROPEAN STRATEGIC INTELLIGENCE AND SECURITY CENTER, en abrégé E.S.I.S.C., et Claude MONIQUET qui demandent l'annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 16 août 2007 refusant à l’association sans but lucratif EUROPEAN STRATEGIC INTELLIGENCE AND SECURITY CENTER l’autorisation de fournir des services d’entreprise de consultance en sécurité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2009; VI- 17.548 -1/4 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, loco Me Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, qu’il y a lieu d’examiner la capacité et la qualité à agir de la première requérante; Considérant, d’une part, que l’article 15 des statuts de la première requérante est rédigé comme suit : " Art. 15.
  3. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus; (...)
  4. L’association est représentée par son président dans les actes de gestion courante et dans le cadre de toute action en justice l’impliquant. (...)"; Considérant que la première requérante produit, en annexe à sa requête, au titre de "décision d’agir", le document suivant qui est daté du 23 octobre 2007 et adressé à son conseil : " Maître, En vertu de l’article 15.2 des statuts de l’ESISC, qui stipulent explicitement que «L’association est représentée par son président dans les actes de gestion courante et dans le cadre de toute action en justice l’impliquant ...», je vous mandate aux fins d’introduire auprès du Conseil d’Etat un recours en annulation et, s’il y a lieu en suspension, à l’encontre de la décision du ministre de l’Intérieur du 16 août 2007 refusant l’autorisation de fournir des services d’entreprises de consultance en sécurité."; qu’il ressort de cette pièce que la décision d’introduire le présent recours a été prise par le président du conseil d’administration agissant seul et prétendant se fonder sur l’article 15.
  5. des statuts; qu’il se déduit toutefois de l’article 15.
  6. des statuts que la représentation de la première requérante en justice est du ressort du conseil VI- 17.548 -2/4 d’administration et de l’article 15.
  7. des statuts que la représentation par le président ne vaut que pour les actes de gestion courante et dans le cadre de toute action en justice impliquant cette gestion courante; que la décision d’agir n’a pas été valablement prise par l’organe statutairement compétent de la première requérante; Considérant qu’en annexe à sa demande de poursuite de la procédure, la première requérante produit le procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2007 de son conseil d’administration, lequel "donne notamment mandat et procuration à M. Claude MONIQUET aux fins d’introduire une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat"; que le dépôt de cette pièce contredit le document déposé à titre de "décision d’agir" en annexe à la requête; qu’il est en outre déposé in fine des débats alors que le règlement général de procédure, tel qu'en vigueur depuis le 1er juin 2007, exige de joindre à la requête, "dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie des statuts en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice" (art. 3, 4/); que le dépôt de cette pièce est tardif; Considérant, par ailleurs, que la première partie requérante reste en défaut de produire la publication au Moniteur belge de la nomination des membres actuels de son conseil d’administration ainsi que la décision de renouvellement de leur mandat; qu’en outre, la première partie requérante ne produit aucune attestation de dépôt de la liste de ses membres au greffe du tribunal de première instance lors de sa constitution qui est antérieure à l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2003, de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; Considérant que le recours, en tant qu’il émane de l’association sans but lucratif E.S.I.S.C., est irrecevable; Considérant, en ce qui concerne le second requérant, que celui-ci n’a pas demandé un agrément personnel; qu’il ne justifie dès lors pas d’un intérêt direct à l’annulation du refus d’agrément opposé à la personne morale dont il est un des organes; que le recours, en tant qu’il émane de Claude MONIQUET, est irrecevable, VI- 17.548 -3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI- 17.548 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.334 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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