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Arrêt 199340 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 05/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.340 No Rôle: A. 191028/VI-18066 Affaire: Arrêt 199340 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 05/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:07 Fiche Arrêt no 199.340 du 5 janvier 2010 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.340 du 5 janvier 2010 G./A.191.028/VI-18.066 En cause : FREMAULT Antoine, ayant élu domicile chez Mes Jens DEBIEVRE et Caroline SEGERS, avocats, avenue du Port, no 86c, bte 113, 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2009 par Antoine FREMAULT qui demande l'annulation de "l’arrêté ministériel du 14 novembre 2008 de la partie défenderesse, dans lequel le plan de stage qui a été introduit par la partie requérante pour être agréé en qualité de médecin spécialiste en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, est refusé"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 décembre 2009; VI- 18.066 -1/20 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Caroline SEGERS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Augustin DAOUT, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le requérant a obtenu le diplôme de docteur en médecine le 24 juin 2000. 2. Du 1er septembre 2001 à la fin de l’année académique 2007, il a poursuivi une spécialisation en pneumologie. 3. Le 26 janvier 2007, il a adressé aux services de la partie adverse une demande d’enregistrement d’un plan de stage en vue de l’obtention du titre profession- nel particulier de médecin spécialiste en revalidation respiratoire. Le plan de stage proposé par le requérant était réparti sur deux années à temps plein : la première année correspondait à la dernière année de sa spécialisation en pneumologie. 4. Le 29 janvier 2007, les services de la partie adverse ont adressé le courrier suivant au requérant : " Nous avons bien reçu votre plan de stage en date du 27 janvier 2007. Nous ne pouvons à ce jour donner suite à votre courrier. Veuillez noter que vous pouvez introduire votre demande d’agrément 3 mois avant la fin de votre formation, et faire en sorte d’être agréé dès la fin de vos stages. Nous vous demandons donc de suivre l’évolution de votre dossier de demande d’agrément pour être agréé dans les temps. Nous attendons donc votre nouveau plan de stage, pour après la date de votre agrément en Pneumologie. VI- 18.066 -2/20 Nous vous rappelons que la formation en réadaptation est de 2 ans après l’agrément de spécialité de base, et qu’actuellement la commission de réadaptation ne peut valider une année de formation en réadaptation, pendant la formation de base. L’année 2006-2007 ne comptera donc pas pour l’agrément en réadaptation.". 5. Le 26 février 2007, le requérant a introduit un recours contre "l’avis défavorable rendu par la chambre compétente de la commission en réadaptation fonctionnelle, sociale et professionnelle daté du 29 janvier 2007". 6. Le 20 septembre 2007, il a été agréé en qualité de spécialiste en pneumologie. 7. Le 7 mai 2008, le conseil du requérant a adressé aux services de la partie adverse un courrier dans lequel il demandait qu’une nouvelle date pour son audition par la chambre d’expression française siégeant en instance d’appel du conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes fût fixée, après que les séances d’audition prévues le 11 décembre 2007 et le 6 mai 2008 eussent dû être reportées en l’absence d’un de ses membres. 8. Le 26 juin 2008, le recours du requérant a été examiné par la chambre d’expression française siégeant en instance d’appel du conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. On peut lire ce qui suit dans le procès-verbal de cette réunion : " 4. Examen du dossier du Docteur Antoine FREMAULT Le vice-président fait rapport oral aux membres de la chambre d’expression française du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des médecins généralis- tes quant aux éléments du dossier du Dr Antoine FREMAULT. Le vice-président indique que le Dr FREMAULT a adressé au Ministre de la Santé publique une demande d’approbation d’un plan de stage pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés en date du 26 janvier 2007. Cette demande a recueilli un avis négatif de la part de la chambre compétente de la Commission d’agrément pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, communiquée à l’intéressée en date du 29 janvier 2007. Le Dr FREMAULT a introduit un recours contre cet avis en date du 27 février 2007. Les membres entendent le Dr Jacques THIRIAUX, président de la chambre d’expression française de la Commission d’agrément pour la compétence particu- lière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. VI- 18.066 -3/20 Le Dr THIRIAUX expose aux membres les raisons de la décision de la chambre d’expression française de la Commission d’agrément pour la compétence particu- lière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. En date du 26 janvier 2007, le Dr FREMAULT a adressé une demande d’approbation d’un plan de stage pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés au Ministre de la Santé publique, alors qu’il ne disposait pas encore de l’agrément en pneumologie. Or, le Dr FREMAULT souhaite voir intégrer la dernière année de sa formation pour la spécialité de la pneumologie comme valant première année de formation à plein temps pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et profession- nelle des handicapés. Le Dr THIRIAUX rappelle aux membres que l’article 1er de l’arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés stipule que : «L'agréation au titre de médecin spécialiste en réadaptation est subordonnée aux conditions suivantes : 1o être titulaire depuis cinq ans au moins du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré par une université belge ou bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, d'une dispense ou d'une équivalence; 2o être autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique; 3o en outre, jusqu'à ce qu'ait été légalement organisé l'enseignement post-universi- taire de la spécialité :

  1. a)soit être agréé par le Ministre de la Santé publique comme médecin spécialiste, en exécution de la législation relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, dans l'une des spécialités suivantes: [...], pneumologie, [...];
  2. b)avoir effectué un stage satisfaisant aux critères établis d'un commun accord par la commission d'agréation des médecins spécialistes en réadaptation et par la commission d'appel des médecins-spécialistes en réadaptation instituées respective- ment par les articles 4 et 8 du présent arrêté. Ces critères, qui peuvent différer selon les spécialités premières visées sous a, sont soumis à l'approbation du Roi;
  3. c)s'engager à pratiquer la réadaptation selon les critères fixés d'un commun accord par les commissions susvisées et approuvées par le Roi.». Le Dr THIRIAUX rappelle également aux membres que l’article 1er de l’annexe à l’arrêté royal du 20 décembre 1978 approuvant les critères de stage et de pratique de la réadaptation, en vue de l'agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, qui définit les critères de stage et de pratique de la réadaptation en vue de l’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement des handicapés stipule que «pour le candidat qui a été agréé par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement au titre de médecin spécialiste dans une des spécialités prévues à l'article 1er, 3/, a, de l'arrêté royal du 6 mars 1968, fixant les modalités et conditions d'agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, la durée du stage est de 2 ans à plein temps ou 4 ans à mi-temps.». Le Dr THIRIAUX indique aux membres qu’il ressort clairement de ces deux dispositions que la formation pour accéder à la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés n’est accessible qu’après s’être vu octroyer l’agrément dans une spécialité qui donne accès à la compétence particulière en question, en l’occurrence la pneumologie. Après avoir entendu le Dr THIRIAUX, les membres le remercient et celui-ci quitte la réunion. VI- 18.066 -4/20 Les membres entendent le Docteur Antoine FREMAULT assisté de son avocat, Maître Jens DEBIEVRE. Le Conseil du Dr FREMAULT expose aux membres que l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 20 décembre 1978 précité stipule que «L'agréation sort ses effets dans le cadre des dispositions prises par les Ministères de la Santé publique et de la Famille, de l'Emploi et du Travail et de l'Education nationale pour autant que les prestations soient : 1o dispensées exclusivement au porteurs du handicap relevant de la formation de base et comme prévu à la nomenclature en vigueur au «Fonds national de reclassement social des handicapés». 2o limitées exclusivement aux personnes prévues par l'article 1er de la loi du 16 avril 1963. 3o exécutées dans le cadre des activités d'un centre de réadaptation disposant d'une équipe de médecins spécialistes couvrant de leur compétence le travail d'une équipe appropriées de praticiens de l'art infirmier et de praticiens des professions paramédicales, y compris les processus de réadaptation. L'exercice de la réadaptation n'est pas nécessairement exclusif, le médecin agréé pouvant également exercer sa spécialité de base» et que, par conséquent, le Dr FREMAULT peut exercer les deux formations concomitamment. Le Conseil du Dr FREMAULT indique que, par ailleurs, d’autres demandes semblables à la demande du Dr FREMAULT ont été acceptées par la chambre d’expression française de la Commission d’agrément pour la compétence particu- lière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. Après avoir entendu le Dr FREMAULT, les membres le remercient et celui-ci quitte la réunion. Délibération de la Chambre d’Appel. Les membres estiment que les dispositions légales rappelées par le Dr THIRIAUX sont claires. Les membres estiment qu’il ressort, en outre, de l’article 10 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes qu’il faut être «candidat» au terme de l’arrêté, c’est à dire réunir les conditions pour débuter la formation visée, pour pouvoir introduire valablement un plan de stage. Les membres estiment qu’il ressort également clairement de l’arrêté royal du 6 mars 1968 et de l’arrêté royal du 20 décembre 1978 que la formation pour accéder à la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés est, pour les candidats agréés pour la spécialité de la pneumologie, d’une durée de deux ans. Les membres estiment enfin que l’argument tiré de l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 20 décembre 1978 par le conseil du Dr FREMAULT dans le cadre de son recours, est sans pertinence, car ces dispositions ne visent que l’exercice de la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés par les médecins que se sont déjà vus octroyer l’agrément pour ladite compétence. Pour ces raisons, les membres estiment à la majorité des membres présents, que le Docteur Antoine FREMAULT, pour se voir octroyer la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, doit suivre une formation de deux ans à plein temps ou 4 ans à mi-temps et introduire un plan de VI- 18.066 -5/20 stage conforme, ne pouvant débuter qu’après s’être vu octroyer l’agrément pour une spécialité mentionnée à l’article 1er, 3/, a, de l’arrêté royal du 6 mars 1968, fixant les modalités et conditions d’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés.". L’avis suivant a été, en conséquence, émis le même jour : " CONSEIL SUPERIEUR DES MEDECINS SPECIALISTES ET DES MEDECINS GENERALISTES CHAMBRE D*EXPRESSION FRANCAISE SIEGEANT EN INSTANCE D*APPEL Séance du 26 juin 2008 Avis relatif à la demande introduite par le Docteur Antoine FREMAULT en vue de voir reconnaître sa dernière année de formation pour la spécialité de pneumologie comme valant première année de formation pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés Vu l*arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l*exercice des professions des soins de santé, l*article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990; Vu l*arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d*agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés; Vu l*arrêté royal du 20 décembre 1978 approuvant les critères de stage et de pratique de la réadaptation, en vue de l*agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés; Vu l*arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l*agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux du 13 mars 1985, du 12 août 1986, du 16 mars 1999, du 26 mai 1999 et du 10 février 2008; Vu l*arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l*art médical, en ce compris l*art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, du 8 novembre1995, du 12 mars 1997, du 11 avril 1999, du l5 octobre 2001, du 7 janvier 2002, du 17 février 2002, du 30 septembre 2002, du 10 août 2005, du 8 mars 2006, du 24 mai 2006, du 15 septembre 2006 et du 11 août 2007; Vu l*arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d*agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l*arrêté ministériel du 12 mars 2003; Vu l*arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l’Union européenne, notamment l*article 5; Vu la demande d*approbation d*un plan de stage pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés adressée par le Docteur Antoine FREMAULT au Ministre de la Santé publique en date du 26 janvier 2007; Vu l*avis négatif de la chambre compétente de la Commission d*agrément pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, communiquée à l*intéressée en date du 29 janvier 2007; VI- 18.066 -6/20 Vu le recours introduit par l*intéressé en date du 27 février 2007; Vu le rapport oral du vice-président à la chambre d*expression française du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des médecins généralistes au cours de sa réunion du 26 juin 2008; Vu l'audition du Docteur Jacques THIRIAUX, invité en sa qualité de président de la chambre d*expression française de la Commission d*agrément pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, par la chambre d*expression française du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des médecins généralistes au cours de sa réunion du 26 juin 2008; Vu l'audition du Docteur Antoine FREMAULT assisté de son avocat, Maître Jens DEBIEVRE, au cours de la réunion de la chambre d*expression française du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des médecins généralistes du 26 juin 2008; Considérant qu'en date du 1er septembre 2001, l*intéressé a débuté sa formation pour la spécialité de la pneumologie, devant prendre fin le 31 août 2007; Considérant qu*en date du 26 janvier 2007, l*intéressé a adressé une demande d*approbation d*un plan de stage pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés au Ministre de la Santé publique, alors qu*il ne disposait pas encore de l*agrément dans la spécialité qu*il poursuit, en l*occurrence la pneumologie; Considérant que dans le cadre de son plan de stage, l*intéressé souhaite voir intégrer la dernière année de sa formation pour la spécialité de la pneumologie comme valant première année de formation à plein temps pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés; Considérant que la chambre compétente de la Commission d*agrément pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés a émis un avis négatif quant au plan de stage déposé par l*intéressé aux motifs que : «[...] Nous attendons donc votre nouveau plan de stage, pour après la date de votre agrément. Nous vous rappelons que la formation en réadaptation est de 2 ans après l*agrément de spécialité de base, et qu’actuellement la commission de réadaptation ne peut valider une année de formation en réadaptation, pendant la formation de base. L*année 2006-2007 ne comptera donc pas pour l*agrément en réadaptation.»; Considérant que l’article 1er de l’arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d*agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés stipule que : «L*agréation au titre de médecin spécialiste en réadaptation est subordonnée aux conditions suivantes : 1o être titulaire depuis cinq ans au moins du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré par une université belge ou bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, d*une dispense ou d*une équivalence; 2o être autorisé à pratiquer l*art de guérir en Belgique; 3o en outre, jusqu*à ce qu*ait été légalement organisé l*enseignement post- universitaire de la spécialité :
  4. a)soit être agréé par le Ministre de la Santé publique comme médecin spécialiste, en exécution de la législation relative à l*assurance contre la maladie et l*invalidité, dans l*une des spécialités suivantes : [...], pneumologie, [...];
  5. b)avoir effectué un stage satisfaisant aux critères établis d*un commun accord par la commission d*agréation des médecins-spécialistes en réadaptation et par la commission d*appel des médecins-spécialistes en réadaptation instituées respective- ment par les articles 4 et 8 du présent arrêté. VI- 18.066 -7/20 Ces critères, qui peuvent différer selon les spécialités premières visées sous a, sont soumis à l*approbation du Roi;
  6. c)s*engager à pratiquer la réadaptation selon les critères fixés d*un commun accord par les commissions susvisées et approuvées par le Roi.»; Considérant que l*article 1er de l*annexe à l*arrêté royal du 20 décembre 1978 approuvant les critères de stage et de pratique de la réadaptation, en vue de l*agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, qui définit les critères de stage et de pratique de la réadapta- tion en vue de l*agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement des handicapés stipule que «pour le candidat qui a été agréé par le Ministre de la Santé publique et de l*Environnement au titre de médecin spécialiste dans une des spécialités prévues à l*article 1er, 3/, a, de l*arrêté royal du 6 mars 1968, fixant les modalités et conditions d*agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, la durée du stage est de 2 ans à plein temps ou 4 ans à mi-temps.»; Considérant qu*il ressort clairement de ces deux dispositions que la formation (
  7. de)pour accéder à la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés n*est accessible qu*après s*être vu octroyer l*agrément dans une spécialité qui donne accès à la compétence particulière en question, en l*occurrence la pneumologie; Considérant qu*il ressort de l*article 10 de l*arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l*agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes - qui remplace l*article 13 de l*arrêté royal du 29 juin 1978 fixant les modalités de l*agréation des médecins spécialistes et généralistes cité par l*intéressé - qu*il faut être «candidat» au terme de l*arrêté, c*est à dire réunir les conditions pour débuter la formation visée, pour pouvoir introduire valablement un plan de stage; Considérant que l’intéressé ne disposait pas encore de l’agrément nécessaire au moment où il a adressé sa demande d’approbation de plan de stage à la Ministre de la Santé publique; Considérant qu*il ressort également clairement de l*arrêté royal du 6 mars 1968 et de l*arrêté royal du 20 décembre 1978 que la formation pour accéder à la compé- tence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés est, pour les candidats agréés pour la spécialité de la pneumologie, d*une durée de deux ans; Considérant que l*argument tiré par l*intéressé en terme de recours, de l*article 5 de l*annexe à l*arrêté royal du 20 décembre 1978 précité qui stipule que «L*agréation sort ses effets dans le cadre des dispositions prises par les Ministères de la Santé publique et de la Famille, de l*Emploi et du Travail et de l*Education nationale pour autant que les prestations soient : 1o dispensées exclusivement au porteurs du handicap relevant de la formation de base et comme prévu à la nomenclature en vigueur au "Fonds national de reclasse- ment social des handicapés". 2o limitées exclusivement aux personnes prévues par l*article 1er de la loi du 16 avril 1963. 3o exécutées dans le cadre des activités d*un centre de réadaptation disposant d*une équipe de médecins spécialistes couvrant de leur compétence le travail d*une équipe appropriées de praticiens de l*art infirmier et de praticiens des professions paramédicales, y compris les processus de réadaptation. L*exercice de la réadaptation n*est pas nécessairement exclusif, le médecin agréé pouvant également exercer sa spécialité de base.» est sans pertinence, dès lors que ces dispositions ne visent que l*exercice de la compétence particulière en VI- 18.066 -8/20 réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés par les médecins que se sont vus octroyer l*agrément pour ladite compétence; Considérant que l*application stricte des critères d*agréments pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés tels que définis aux dispositions légales précitées est de pratique constante de la part du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; PAR CES MOTIFS : La chambre d*expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes Siégeant en instance d*appel, après en avoir délibéré, a estimé à la majorité des membres présents, que le Docteur Antoine FREMAULT, né à Ixelles le 4 décembre 1975, pour se voir octroyer la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, doit suivre une formation de deux ans à plein temps ou 4 ans à mi-temps et introduire un plan de stage conforme, ne pouvant débuter qu*après s*être vu octroyer l*agrément pour une spécialité mentionnée à l*article 1er, 3/, a, de l*arrêté royal du 6 mars 1968, fixant les modalités et conditions d*agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés.". 9. Le 14 novembre 2008, la partie adverse a adopté la décision suivante : " LA MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Vu l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, l’article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990; Vu l’arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d’agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés; Vu l’arrêté royal du 20 décembre 1978 approuvant les critères de stage et de pratique de la réadaptation, en vue de l’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés; Vu l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux du 13 mars 1985, du 12 août 1986, du 16 mars 1999, du 26 mai 1999 et du 10 février 2008; Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, du 8 novembre 1995, du 12 mars 1997, du 11 avril 1999, du 15 octobre 2001, du 7 janvier 2002, du 17 février 2002, du 30 septembre 2002, du 10 août 2005, du 8 mars 2006, du 24 mai 2006, du 15 septembre 2006 et du 11 août 2007; Vu l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l’arrêté ministériel du 12 mars 2003; Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l’Union européenne, notamment l’article 5; VI- 18.066 -9/20 Vu la demande d’approbation d’un plan de stage pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés adressée par le Docteur Antoine FREMAULT au Ministre de la Santé publique en date du 26 janvier 2007; Vu l’avis négatif de la chambre compétente de la Commission d’agrément pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, communiquée à l’intéressé en date du 29 janvier 2007; Vu le recours introduit par l’intéressé en date du 27 février 2007; Vu le rapport oral du vice-président à la chambre d’expression française du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et de médecins généralistes au cours de sa réunion du 26 juin 2008; Vu l’audition du Docteur Jacques THIRIAUX, invité en sa qualité de président de la chambre d’expression française de la Commission d’agrément pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, par la chambre d’expression française du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des médecins généralistes au cours de sa réunion du 26 juin 2008; Vu l’audition du Docteur Antoine FREMAULT assisté de son avocat, Maître Jens DEBIEVRE, au cours de la réunion de la chambre d’expression française du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des médecins généralistes du 26 juin 2008; Vu l’avis de la chambre d’expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d’appel, donné le 26 juin 2008; Considérant qu’en date du 1er septembre 2001, l’intéressé a débuté sa formation pour la spécialité de la pneumologie, devant prendre fin le 31 août 2007; Considérant qu’en date du 26 janvier 2007, l’intéressé a adressé une demande d’approbation d’un plan de stage pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés au Ministre de la Santé publique, alors qu’il ne disposait pas encore de l’agrément dans la spécialité qu’il poursuit, en l’occurrence la pneumologie; Considérant que dans le cadre de son plan de stage, l’intéressé souhaite voir intégrer la dernière année de sa formation pour la spécialité de la pneumologie comme valant première année de formation à plein temps pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés; Considérant que la chambre compétente de la Commission d’agrément pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés a émis un avis négatif quant au plan de stage déposé par l’intéressé aux motifs que : «[...] Nous vous rappelons que la formation en réadaptation est de 2 ans après l’agrément de spécialité de base, et qu’actuellement la commission de réadaptation ne peut valider une année de formation en réadaptation[...]»; Considérant que l’article 1er de l’arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d’agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés stipule que : «L’agréation au titre de médecin spécialiste en réadaptation est subordonnée au conditions suivantes : 1o être titulaire depuis cinq ans au moins du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré par une université belge ou bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, d’une dispense ou d’une équivalence; 2o être autorisé à pratiquer l’art de guérir en Belgique; VI- 18.066 -10/20 3o en outre, jusqu’à ce qu’ait été légalement organisé l’enseignement post- universitaire de la spécialité :
  8. a)soit être agréé par le Ministre de la Santé publique comme médecin spécialiste, en exécution de la législation relative à l’assurance contre la maladie et l’invalidité, dans l’une des spécialités suivantes : [...], pneumologie, [...];
  9. b)avoir effectué un stage, satisfaisant aux critères établis d’un commun accord par la commission d’agréation des médecins spécialistes en réadaptation et par la commission d’appel des médecins-spécialistes en réadaptation instituées respective- ment par les articles 4 et 8 du présent arrêté. Ces critères, qui peuvent différer selon les spécialités premières visées sous a, sont soumis à l’approbation du Roi;
  10. c)s’engager à pratiquer la réadaptation selon les critères fixés d’un commun accord par les commissions susvisées et approuvées par le Roi.»; Considérant que l’article 1er de l’annexe à l’arrêté royal du 20 décembre 1978 approuvant les critères de stage et de pratique de la réadaptation, en vue de l’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, qui définit les critères de stage et de pratique de la réadapta- tion en vue de l’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement des handicapés stipule que «pour le candidat qui a été agréé par le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement au titre de médecin spécialiste dans une des spécialités prévues à l’article 1er, 3/, a, de l’arrêté royal du 6 mars 1968, fixant les modalités et conditions d’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, la durée du stage est de 2 ans à plein temps ou 4 ans à mi-temps»; Considérant qu’il ressort clairement de ces deux dispositions que la formation pour accéder à la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés n’est accessible qu’après s’être vu octroyer l’agrément dans une spécialité qui donne accès à la compétence particulière en question, en l’occurrence la pneumologie; Considérant qu’il ressort de l’article 10 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes - qui remplace l’article 13 de l’arrêté royal du 29 juin 1978 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et généralistes cité par l’intéressé - qu’il faut être «candidat» au terme de l’arrêté, c’est à dire réunir les conditions pour débuter la formation visée, pour pouvoir introduire valablement un plan de stage; Considérant que l’intéressé ne disposait pas encore de l’agrément nécessaire au moment où il a adressé sa demande d’approbation de plan de stage à la Ministre de la Santé publique; Considérant qu’il ressort également clairement de l’arrêté royal du 6 mars 1968 et de l’arrêté royal du 20 décembre 1978 que la formation pour accéder à la compé- tence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés est, pour les candidats agréés pour la spécialité de la pneumologie, d’une durée de deux ans; Considérant que l’argument tiré par l’intéressé en terme de recours, de l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 20 décembre 1978 précité qui stipule que «L’agréation sort ses effets dans le cadre des dispositions prises par les Ministères de la Santé publique et de la Famille, de l’Emploi et du Travail et de l’Education nationale pour autant que les prestations soient : 1o dispensées exclusivement au porteur du handicap relevant de la formation de base et comme prévu à la nomenclature en vigueur au "Fonds national de reclassement social des handicapés.". VI- 18.066 -11/20 2o limitées exclusivement aux personnes prévues par l’article 1er de la loi du 16 avril 1963. 3o exécutées dans le cadre des activités d’un centre de réadaptation disposant d’une équipe de médecins spécialistes couvrant de leur compétence le travail d’une équipe appropriée de praticiens de l’art infirmier et de praticiens des professions paramédi- cales y compris les processus de réadaptation. L’exercice de la réadaptation n’est pas nécessairement exclusif, le médecin agréé pouvant également exercer sa spécialité de base» est sans pertinence, dès lors que ces dispositions ne visent que l’exercice de la compétence particulière en réadapta- tion fonctionnelle et professionnelle des handicapés par les médecins qui se sont vus (sic) octroyer l’agrément pour ladite compétence; Considérant que l’application stricte des critères d’agréments pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés tels que définis aux dispositions légales précitées est de pratique constante de la part du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; ARRETE : Article unique : Le Docteur Antoine FREMAULT, né à Ixelles le 4 décembre 1975, doit, pour se voir octroyer la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, suivre une formation de deux ans à plein temps ou 4 ans à mi-temps et introduire un plan de stage conforme, ne pouvant débuter qu’après s’être vu octroyer l’agrément pour une spécialité mentionnée à l’article 1er, 3/, a, de l’arrêté royal du 6 mars 1968, fixant les modalités et conditions d’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés.". Il s’agit de l’acte attaqué. 10. Le 1er décembre 2008, le requérant a introduit une nouvelle demande d’enregistrement d’un plan de stage de médecin spécialiste en réadaptation. Il y envisageait sa formation comme suit : une année à temps plein du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et deux années à mi-temps du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010. 11. Le 15 avril 2009, le requérant a introduit, auprès de la ministre, un recours contre l’avis défavorable émis sur cette demande, avis fondé sur la circonstance que le maître de stage proposé n’avait été agréé en cette qualité que pour un stagiaire et qu’un autre candidat avait déjà entamé une formation; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation des points 1 et 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 20 décembre 1978 approuvant les critères de stage et de pratique de la réadaptation, en vue de l’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime"; qu’il affirme, "en ce qui VI- 18.066 -12/20 concerne la première partie du premier moyen", que l’acte attaqué "part du principe qu’après avoir passé une année dans la formation de base pneumologie, ne peut pas entrer en ligne de compte pour obtenir le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en revalidation respiratoire" (sic), que les points 1 et 5 de l’annexe de l’arrêté royal du 20 décembre 1978 prévoient que pour le candidat qui a été agréé au titre de médecin spécialiste dans une des spécialités prévues à l'article 1er, 3o, a, de l'arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d'agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, la durée du stage est de 2 ans à plein temps ou de 4 ans à mi-temps et que l'exercice de la réadaptation n'est pas nécessairement exclusif, le médecin agréé pouvant également exercer sa spécialité de base, que ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’une année de formation, faisant partie de la formation de base en pneumologie, soit prise en considération pour l’accomplissement de la durée de stage relative à la formation en réadaptation respiratoire; que des normes promulguées ensemble doivent être considérées comme un ensemble cohérent; que la partie adverse n’a pas appliqué ces dispositions de manière cohérente en considérant qu’il n’y avait pas lieu de combiner les activités de base et de spécialisation en réadaptation respiratoire lorsque ces activités ont lieu pendant le stage, que le point 5 fait partie de l’arrêté royal du 20 décembre 1978, qui contient l’ensemble de la réglementation de l’agréation des médecins spécialistes en réadaptation respiratoire, y compris le stage, qu’une application cohérente de l’arrêté royal du 20 décembre 1978 implique que le requérant puisse se prévaloir de l’expérience acquise pendant sa dernière année de formation de base en pneumologie en tant qu’expérience pertinente dans son plan de stage pour être agréé en qualité de médecin-spécialiste en réadaptation respiratoire, qu’il ne s’est pas écarté du principe selon lequel il faut avoir accompli sa formation de base au moment de l’introduction du plan de stage pour être agréé en qualité de médecin spécialiste en revalidation respiratoire, qu’il a introduit son plan de stage après avoir accompli sa formation de base en pneumologie, que "le 30 septembre 2007, [il] a achevé sa formation en médecine spécialisée en pneumologie et le 26 janvier 2007 [il] a introduit un plan de stage pour être agréé en qualité de médecin spécialiste", qu’il se prévaut uniquement de l’expérience acquise durant sa formation de base en pneumologie et que la partie adverse ne peut indiquer de base réglementaire pour imposer que le stage doive avoir lieu après l’agrément en qualité de médecin spécialiste; qu’en ce qui concerne la seconde partie du moyen, il soutient que si la partie adverse dispose certes d’un pouvoir d’appréciation lors de l’évaluation des plans de stage, elle doit toutefois respecter les principes de bonne gouvernance, notamment le principe de sécurité juridique et celui de confiance légitime, qu’en vertu du premier, le citoyen a droit à ce que les autorités fixent de manière claire leur statut juridique et ne le laissent pas dans le vague, qu’en VI- 18.066 -13/20 vertu du second, l’autorité doit éviter que des attentes, suscitées par l’autorité de manière légitime, soient frustrées, qu’en l’espèce, l’autorité a commis une erreur en n’indiquant pas la base réglementaire imposant que le stage de spécialisation en réadaptation respiratoire soit effectué après l’agrément comme médecin spécialiste en pneumologie; que, depuis de nombreuses années, tant le conseil supérieur que la partie adverse ont admis qu’une année de spécialisation en pneumologie soit prise en compte dans le stage de spécialisation en revalidation respiratoire, qu’il n’y a pas de juste motif pour le priver de cet avantage, que la réglementation n’a pas été modifiée depuis le développement de la pratique de la partie adverse, qu’à supposer que l’autorité puisse modifier sa position en raison de son intérêt, il doit exister des motifs graves le justifiant, motifs qui n’existent pas en l’espèce, que la durée de la spécialisation en pneumologie est passée de 5 à 6 ans en application de l’arrêté ministériel du 22 avril 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d’agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie, que ce prolongement de la formation de base permet d’acquérir davantage d’expérience dans le domaine de la rééducation pulmonaire et que "des espoirs légitimes, qu’une année passée en formation de base en pneumologie peut effectivement être prise en considération pour l’obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en réadaptation respiratoire, ont été suscités dans [son] chef"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que er l’article 1 de l’arrêté royal du 6 mars 1968 détermine les conditions d’agrément en qualité de médecin spécialiste en réadaptation, que cet agrément doit être distinct de celui du plan de stage d’un candidat spécialiste en réadaptation, que "l’agréation du plan de stage d’un candidat-spécialiste a pour conséquence que le candidat est autorisé à faire son stage selon le plan agréé", qu’une fois que le stage de deux ans ou quatre ans à mi-temps a été accompli, le candidat-spécialiste peut être reconnu comme médecin spécialiste, que, selon l’article 1er de l’arrêté royal du 6 mars 1968, seul le candidat- spécialiste dont le plan de stage a déjà été approuvé et qui a déjà accompli son stage doit être agréé comme médecin spécialiste dans, par exemple, l’activité de pneumo- logie, qu’il n’en peut être déduit qu’un candidat-spécialiste en revalidation respiratoire doit être agréé comme médecin spécialiste en pneumologie au moment où il introduit son plan de stage, que l’alinéa 1er du point 1 de l’annexe à l’arrêté royal du 20 décembre 1978 fait uniquement référence au "candidat qui a été agréé au titre de médecin spécialiste", pour le distinguer du "candidat qui a obtenu dans une université un grade ou un titre de licencié" visé à son alinéa 2, que ce point 1 ne prévoit pas qu’il faut être VI- 18.066 -14/20 agréé comme médecin spécialiste en pneumologie au moment de l’introduction du plan de stage en revalidation, que l’article 10 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes exige exclusivement que le candidat soit habilité à exercer la médecine en Belgique, que selon l’article 1er, 6/, de cet arrêté, le terme "candidat" vise uniquement "le candidat médecin spécialiste", qu’aucune disposition de cet arrêté n’impose qu’un candidat- spécialiste en revalidation respiratoire doive être agréé comme médecin spécialiste en pneumologie au moment où il introduit son plan de stage, qu’il ne peut donc être déduit d’aucun des articles invoqués par la partie adverse que le requérant devait être reconnu comme médecin spécialiste en pneumologie au moment où il a introduit son plan de stage pour sa spécialisation en revalidation respiratoire et que, en ce qui concerne l’interprétation cohérente des points 1 et 5 de l’arrêté royal du 20 décembre 1978, il convient de se reporter à l’argumentation contenue dans la requête en annulation; que, quant à la seconde branche, le requérant réplique que la partie adverse a développé une pratique administrative en ce qui concerne l’approbation des plans de stage, que des arrêtés ministériels des 6 avril 2006 et 17 janvier 2007 ont agréé des plans de stage en revalidation respiratoire alors que le candidat n’avait pas encore été agréé en qualité de spécialiste en pneumologie, que, dans son avis du 10 janvier 2009, la chambre d’expression néerlandophone du conseil supérieur, estimant qu’elle ne pouvait revenir sur sa jurisprudence antérieure, a considéré que la dernière année de la spécialisation en pneumologie pouvait être prise en compte pour déterminer la durée du stage en réadaptation respiratoire, qu’au regard de cette pratique et faute, pour la partie adverse, de faire état d’une base légale lui permettant de refuser le plan de stage du requérant, il est correct de revendiquer l’application des principes de sécurité juridique et de légitime confiance; Considérant que l’arrêté attaqué repose sur deux motifs, soit, en premier lieu, que le requérant a introduit sa demande de plan de stage en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés avant d’avoir été agréé comme spécialiste en pneumologie et, en second lieu, que la dernière année du stage de la spécialisation en pneumologie ne peut être prise en considération pour apprécier la durée du stage de la spécialisation en réadaptation; que chacun de ces motifs paraît justifier, isolément, la décision attaquée, puisque le second motif est introduit par l’adverbe également; que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient que, par sa requête, il a déjà fait valoir que le conseil supérieur ainsi que la partie adverse avaient développé une pratique prenant en considération une année de la formation de base pour le stage du titre professionnel particulier; VI- 18.066 -15/20 Considérant que ce n’est que dans son mémoire en réplique que le requérant critique le premier motif; que, ne touchant pas à l’ordre public, ces critiques sont tardives et partant irrecevables; Considérant, quant au second motif, que l’article 1er de l’arrêté royal du 6 mars 1968 prévoit ce qui suit : " L'agréation au titre de médecin spécialiste en réadaptation est subordonnée aux conditions suivantes : 1o être titulaire depuis cinq ans au moins du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré par une université belge ou bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, d'une dispense ou d'une équivalence; 2o être autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique; 3o en outre, jusqu'à ce qu'ait été légalement organisé l'enseignement post-universi- taire de la spécialité :
  11. a)soit être agréé par le Ministre de la Santé publique comme médecin spécialiste, en exécution de la législation relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, dans l'une des spécialités suivantes: chirurgie, neuro-chirurgie, chirurgie plastique, chirurgie abdominale, chirurgie thoracique, chirurgie des vaisseaux, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, orthopédie, stomatologie, dermato-vénéréologie, médecine interne, pneumologie, gastro-entérologie, pédiatrie, cardiologie, neuro-psychiatrie, rhumatologie, physiothérapie, gynécologie-obstétrique, urologie; Soit avoir obtenu dans une université le grade ou le titre de licencié ou un diplôme y assimilé, attestant leur spécialisation dans une des matières suivantes: médecine du travail, hygiène, éducation physique, psychologie, sciences psychologiques, psychologie appliquée ou orientation professionnelle;
  12. b)avoir effectué un stage satisfaisant aux critères établis d'un commun accord par la commission d'agréation des médecins spécialistes en réadaptation et par la commission d'appel des médecins-spécialistes en réadaptation instituées respective- ment par les articles 4 et 8 du présent arrêté. Ces critères, qui peuvent différer selon les spécialités premières visées sous a, sont soumis à l'approbation du Roi;
  13. c)s'engager à pratiquer la réadaptation selon les critères fixés d'un commun accord par les commissions susvisées et approuvées par le Roi"; qu’en exécution de l’article 1er, 3/, b et c, de cet arrêté royal, a été adopté, le 20 décembre 1978, un arrêté royal approuvant les critères de stage et de pratique de la réadaptation, en vue de l’agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, dont l’article 1er énonce que : " Les critères de stage et de pratique de la réadaptation auxquels il doit être satisfait pour être agréé en qualité de médecin spécialiste en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, tels qu'ils sont fixés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont approuvés"; que l’annexe à cet arrêté royal est rédigée dans les termes suivants : " Critères de stage et de pratique de la réadapt[at]ion en vue de l'agréation des médecins spécialistes en réadapt[at]ion en matière de reclassement des handicapés. VI- 18.066 -16/20 1. Pour le candidat qui a été agréé par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement au titre de médecin spécialiste dans une des spécialités prévues à l'article 1er, 3o, a, de l'arrêté royal du 6 mars 1968, fixant les modalités et conditions d'agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, la durée du stage est de 2 ans à plein temps ou 4 ans à mi- temps. Pour le candidat qui a obtenu dans une université un grade ou un titre de licencié prévu au même article de l'arrêté royal du 6 mars 1968, précité, la durée du stage ne peut être inférieure à 4 ans à plein temps ou à 8 ans à mi-temps. Sauf exception accordée par la chambre compétente de la Commission d'agréation, la formation doit avoir lieu en Belgique. Cette exception ne peut être accordée que pour une partie du stage. [...] 5. Exercice de la spécialité : L'agréation sort ses effets dans le cadre des dispositions prises par les Ministères de la Santé publique et de la Famille, de l'Emploi et du Travail et de l'Education nationale pour autant que les prestations soient : 1o dispensées exclusivement au porteurs du handicap relevant de la formation de base et comme prévu à la nomenclature en vigueur au «Fonds national de reclassement social des handicapés». 2o limitées exclusivement aux personnes prévues par l'article 1er de la loi du 16 avril 1963. 3o exécutées dans le cadre des activités d'un centre de réadaptation disposant d'une équipe de médecins spécialistes couvrant de leur compétence le travail d'une équipe appropriées de praticiens de l'art infirmier et de praticiens des professions paramédicales, y compris les processus de réadaptation. L'exercice de la réadaptation n'est pas nécessairement exclusif, le médecin agréé pouvant également exercer sa spécialité de base. [...]"; qu’il ressort de la disposition précitée que la personne agréée en qualité de médecin spécialiste doit effectuer un stage de 2 ans à temps plein ou de 4 ans à mi-temps; que, dans ces conditions, le stage ne peut être effectué qu’après que le médecin spécialiste ait été agréé en cette qualité; que, par ailleurs, l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 20 décembre 1978, qui autorise un médecin agréé en qualité de spécialiste en réadaptation à exercer sa spécialité de base, ne concerne pas le candidat à cette agréation en cours de stage ni, a fortiori, avant même qu’il ait introduit sa demande de stage; qu’il ne convient donc pas d’entendre l’article 1er de manière à lui donner une interprétation conforme à l’article 5; Considérant qu’en admettant que les arguments, étrangers à l’ordre public, tirés d’une pratique administrative permettant l’introduction du plan de stage en réadaptation avant la fin de la spécialisation en pneumologie ne soient pas tardifs pour n’avoir été invoqués pour la première fois que dans le mémoire en réplique, en toute hypothèse, le droit à la sécurité juridique ne va pas jusqu’à permettre à un intéressé de se prévaloir d’une pratique de l'administration contraire à la légalité, cette pratique fût- elle même constante pendant plusieurs exercices, et de conclure que l’autorité a renoncé à l'application correcte de la loi; qu’en l’espèce, la partie adverse, en refusant d’inclure VI- 18.066 -17/20 la dernière année de la spécialisation en pneumologie dans la durée du stage en réadaptation, a fait une application correcte de la réglementation; que c’est en vain que le requérant fait état de décisions antérieures qui s’en sont écartées; que, aussi contestables qu’aient été ces décisions antérieures, le requérant ne peut se prévaloir d’une égalité dans l’illégalité; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d’impartialité, lu en combinaison avec le principe général de prudence; qu’il soutient que la décision attaquée repose sur un avis du conseil supérieur des médecins spécialistes du 26 juin 2008, auquel il présume que le docteur Jacques THIRIAUX a pris part, que celui-ci est le seul médecin spécialiste en réadaptation respiratoire à Charleroi et environs, que le requérant se serait installé dans cette région si son plan avait été agréé, que le docteur THIRIAUX avait un intérêt à ce que le requérant ne soit pas agréé, qu’il n’est pas déraisonnable de craindre que le docteur THIRIAUX n’ait pas examiné le plan de stage du requérant avec l’impartialité requise, que le principe général de prudence impose à l’administration d’agir sans partialité, fût-elle simplement apparente; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que le docteur THIRIAUX travaille à l’hôpital civil de Charleroi et lui-même, comme pneumologue, à l’hôpital Saint-Joseph de Gilly, distant de 6 kilomètres du premier, depuis le 1er octobre 2008, qu’il faut craindre que le docteur THIRIAUX ait des intérêts personnels dans l’approbation du plan de stage du requérant, que le docteur THIRIAUX a été entendu par le conseil supérieur lors de sa séance du 26 juin 2008, qu’il ressort du procès-verbal de cette réunion et de l’avis qui a suivi que le docteur THIRIAUX a influencé le conseil supérieur, que l’avis reprend littéralement ce qu’il lui a conseillé, que le fait qu’il se soit retiré après avoir été entendu démontre qu’on pouvait avoir un doute sur son impartialité, que l’avis du conseil supérieur, qui devait savoir que le docteur THIRIAUX et le requérant travaillaient comme pneumologues et (candidats) spécialistes en revalidation respiratoire dans la même région, a été affecté par la partialité du docteur THIRIAUX, que son implication aurait dû être évitée et que, 16 personnes étant spécialisées en revalidation respiratoire, sa participation n’était pas obligatoire; Considérant que la mise en cause de l’impartialité d’un organe collégial, tel le conseil supérieur, ne peut être retenue que si, d'une part, peuvent être allégués des faits précis de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef d'un ou de VI- 18.066 -18/20 plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l'ensemble du collège; Considérant que le docteur THIRIAUX n’était pas membre du conseil supérieur; qu'il a été seulement entendu par celui-ci en sa qualité de président de la chambre d’expression française de la commission d’agrément pour la compétence particulière en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la "violation du principe du délai raisonnable, lu en combinaison avec le principe de sécurité juridique"; qu’il soutient n’avoir été entendu par le conseil supérieur que le 26 juin 2008 alors qu’il avait introduit son recours le 26 février 2007, que le principe du délai raisonnable, lu en combinaison avec le principe de sécurité juridique, impose que les décisions administratives soient prises dans un délai raisonnable, que l’article 28, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1978 prévoit que la chambre compétente du conseil supérieur doit se prononcer dans les 60 jours de sa saisine, que le délai raisonnable est dépassé si un retard déterminé lors d’une phase dans la prise de décision ne peut être expliqué, qu’en cas d’appel contre l’avis de la commission d’agréation, le ministre soumet le dossier à la chambre compétente du conseil supérieur, que cette chambre doit, en vertu de l’article 13, § 1er, de l’arrêté royal du 21 avril 1983, se prononcer dans les 60 jours de sa saisine, ce délai étant un délai d’ordre, que la commission d’agréation a rendu son avis 2 jours après le dépôt du plan de stage du requérant, que le conseil supérieur a tardé à rendre son avis, le conseil du requérant devant même lui envoyer un rappel, qu’il n’a été entendu que le 26 juin 2008 et que le ministre n’a pris sa décision que le 14 novembre 2008, sans qu’aucune raison ne soit indiquée en vue de justifier ce retard; qu’il conclut que l’expiration d’un délai d’un an et quatre mois est déraisonnable, qu’il est inconcevable qu’il soit resté dans l’incertitude pendant une telle période quant à l’approbation de son plan de stage, qu’il pratiquait déjà son stage, que le principe de sécurité juridique implique que le citoyen a le droit à ce que l’administration détermine sa position juridique de manière claire et ne le laisse pas dans l’insécurité; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant affirme qu’il n’a pas entendu conférer à ce dossier un caractère de principe, qu’il a introduit une nouvelle demande de stage après le rejet d’une première demande, que cette demande a été rejetée à son tour, qu’il a introduit un recours le 15 avril 2009 contre l’avis négatif de la commission d’agréation, qu’il n’était pas tenu de mettre la partie adverse en demeure de statuer, que son conseil a adressé une lettre de rappel à la partie adverse le VI- 18.066 -19/20 7 mai 2008, que, malgré celui-ci, il n’a été entendu par le conseil supérieur que le 26 juin 2008 et que la décision attaquée n’a été prise que le 14 novembre 2008; Considérant que le requérant est sans intérêt au moyen; qu’en effet, à le supposer fondé, il conduirait à l’annulation de la décision attaquée en raison de son caractère tardif, rendant ainsi impossible toute réfection régulière de cette décision, qui ne pourrait être que plus tardive encore; que le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 18.066 -20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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