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Arrêt 199349 - Personnel enseignant - Règlements - 06/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.349 No Rôle: A. 115907/VI-17897 Affaire: Arrêt 199349 - Personnel enseignant - Règlements - 06/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 199.349 du 6 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Règlements Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.349 du 6 janvier 2010 G./A.115.907/VI-17.897 En cause : VAILLANT Christian, ayant élu domicile rue Winston Churchill, no 243, 4020 Liège, contre : l'association sans but lucratif FOYER CULTUREL DE CHENEE, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos, nos 103-105, 4000 Liège. Partie intervenante : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président, no 28, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2002 par Christian VAILLANT, qui demande l’annulation de "la décision de la partie adverse datée du 15 juin 2001 par laquelle la partie requérante aurait épuisé à la date du 06 février 2000 les congés de maladie auxquels elle pouvait prétendre en fonction du quota annuel et de sa réserve disponible fixés à 75 jours et est dès lors mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 7 février 2000 avec le bénéfice d'une subvention-traitement d'attente fixée à 80 % de son traitement d'activité en application du décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement"; VI - 17.897 - 1/3 Vu la requête introduite le 29 mars 2002 par laquelle la Communauté française, représentée par son Gouvernement demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 18 avril 2002 accueillant provisoirement cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Olivier EMSIX-MESTREIT, loco Me Dominique DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Gilles BATAILLE, loco Me Martine VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande en intervention introduite par la Communauté française; Considérant que le jugement du 23 juin 2005 du tribunal du travail de Liège a dit pour droit ce qui suit : " Dit qu'à la suite de son accident du travail du 1.9.94, Mr. V. a été atteint des incapacités suivantes : - ITT du 1.9.94 au 30.6.00 - consolidation au 1.7.00 au taux d'IPP de 30 % VI - 17.897 - 2/3 - Les absences à partir du 1.10.99 restent imputables à l'accident mais à partir de la consolidation du 1.7.00, elles ne sont plus imputables à celui-ci. Dit que la rémunération à prendre en considération [...]"; que par son arrêt du 11 avril 2008, la cour du travail de Liège a confirmé le jugement précité; que par sa décision du 12 septembre 2005, la partie adverse a "annul[é] et remplac[é]" la décision attaquée dans le présent recours; que par une lettre du 16 octobre 2007, le requérant a démissionné de ses fonctions de directeur de l'Académie de musique de Chênée; Considérant qu'en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Communauté française, représentée par son Gouvernement est accueillie. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 17.897 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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