id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.350 No Rôle: A. 129560/VI-17941 Affaire: Arrêt 199350 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 199.350 du 6 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.350 du 6 janvier 2010 G./A.129.560/VI-17.941 En cause : COLOMBIEN Guy, ayant élu domicile chez Me Arnaud BEUSCART, avocat, Grand Chemin, no 117, 7531 Havinnes, contre : la province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, rue Tumelaire, no 23/10 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 novembre 2002 par Guy COLOMBIEN, qui demande l’annulation "des décisions de date inconnue, par lesquelles le requérant a été mis en disponibilité par défaut d’emploi pour les années scolaires 1999-2000, 2000- 2001 et 2001-2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VI - 17.941 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me Anne-Sophie PETIT, loco Me Arnaud BEUSCART, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 19 mars 1992, le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de pratiques professionnelles à dater du 1er février 2002 dans le niveau secondaire inférieur, au sein de l’Institut provincial d’enseignement secondaire de Tournai.
- Pour l’année scolaire 1997-1998, le requérant est mis en disponibilité par défaut partiel d’emploi.
- Pour l’année scolaire 1998-1999, il remplit et signe le document d’approbation (A.P.P.R.) et est mis en disponibilité par défaut total d’emploi par une décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 29 juillet
- Pour l’année scolaire 1999-2000, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit mais ne signe pas le document d’approbation (A.P.P.R.).
- Pour l’année scolaire 2000-2001, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit et signe le document d’approbation (A.P.P.R.).
- Pour l’année scolaire 2001-2002, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit et signe le document d’approbation (A.P.P.R.).
- Pour l’année scolaire 2002-2003, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit et signe le document d’approbation "sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance préjudiciable". VI - 17.941 - 2/5
- Le 27 février 2002, la Communauté française, direction générale des personnels de l’enseignement secondaire, indique au requérant qu’il est depuis le 1er septembre 1999, en disponibilité par défaut d’emploi. Elle rappelle que tout membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi bénéficie d’une subvention-traitement d’attente égale, les deux premières années, à la dernière subvention-traitement d’activité et qu’à partir de la troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de 20 %. Elle précise que ces réductions successives s’effectueront sur la base de 80 % à partir du 1er janvier 2002 et à 60 % à partir du 1er janvier 2003 dès lors que le requérant n’a plus été rappelé en service depuis le 1er septembre
- Le 29 avril 2002, le conseil du requérant demande à la direction générale de l’enseignement secondaire de lui communiquer les documents sur lesquels elle se base pour considérer que son client est en disponibilité par défaut d’emploi depuis le 1er septembre 1999, cette décision ne lui ayant jamais été notifiée. Il attire également l’attention sur le fait que pendant toute la période concernée, le requérant a été affecté en qualité d’éducateur à l’Ecole des Beaux-Arts de Tournai et qu’il est donc inexact de considérer qu’il n’a plus effectué aucune prestation pour le compte de la province du Hainaut depuis le 1er septembre
- Le 8 mai 2002, les documents demandés sont communiqués au requérant. La Communauté française indique également que dès la réception du document précisant que le requérant a été affecté en qualité d’éducateur à l’Ecole des Beaux-Arts de Tournai, sa situation administrative et pécuniaire sera revue en conséquence.
- Le 20 septembre 2001, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 1999 au 31 août
- Cette décision constitue le premier objet du recours en annulation G./A.138.899/VI-17.
- Le 3 avril 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2000 au 31 août
- Cette décision constitue le second objet du recours en annulation G./A.138.899/VI-17.
- Le 3 avril 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre VI - 17.941 - 3/5 2001 au 31 août
- Cette décision constitue le troisième objet du recours en annulation G./A.138.899/VI-17.
- Le 23 janvier 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2002 au 31 août
- Il introduit un recours en annulation contre cette décision (G./A.138.910/VI-17.942). Il remplit et signe le document d’approbation "Sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance préjudiciable".
- Le 13 novembre 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2003 au 31 août
- Aucun recours en annulation n’est introduit contre cette décision; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que le recours a toujours un objet puisque "les deux décisions du 3 avril 2003 de la Députation permanente du Conseil Provincial ne concernent que les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 et non l'année scolaire 1999-2000"; qu'il expose qu'à la suite de la fusion de la "section imprimerie" avec la "section arts appliqués", l'autorité aurait dû appliquer la circulaire no 000200 du 6 décembre 2001 relative à la transformation d'une option et sauvegarde de la situation des membres du personnel visés à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000 modifiant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire et les dispositions réglementaires applicables à leur programmation; Considérant que le requérant fait délibérément abstraction, dans son dernier mémoire, de la délibération du 20 septembre 2001 de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut qui le met en disponibilité par défaut total d'emploi du 1er septembre 1999 au 31 août 2000; que cette décision ainsi que celles du 3 avril 2003, attaquées dans le recours G./A.138.899/VI-17.943, se sont substituées aux "décisions de date inconnue, par lesquelles le requérant a été mis en disponibilité par défaut d'emploi pour les années scolaires 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002" contre lesquelles le présent recours est dirigé; que, pour le surplus, pour ce qui concerne l'application de la circulaire visée dans le dernier mémoire du requérant, l'argumentation est irrecevable, le requérant n'établissant pas qu'il serait dans les conditions requises pour qu'elle lui soit applicable ni les conséquences de son éventuelle application; que le recours est irrecevable, VI - 17.941 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 17.941 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div