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Arrêt 199351 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.351 No Rôle: A. 138910/VI-17942 Affaire: Arrêt 199351 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 199.351 du 6 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.351 du 6 janvier 2010 G./A.138.910/VI-17.942 En cause : COLOMBIEN Guy, ayant élu domicile chez Me Arnaud BEUSCART, avocat, Grand Chemin, no 117, 7531 Havinnes, contre : la province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, rue Tumelaire, no 23/10, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2003 par Guy COLOMBIEN, qui demande l’annulation "d’un arrêté pris le 23 janvier 2003 par la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, mettant le requérant en disponibilité par défaut total d’emploi pour la période s’étendant du 01.09.2002 au 31.08.2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VI - 17.942 - 1/6 Entendu, en ses observations, Me Anne-Sophie PETIT, loco Me Arnaud BEUSCART, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 19 mars 1992, le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de pratiques professionnelles à dater du 1er février 2002 dans le niveau secondaire inférieur, au sein de l’Institut provincial d’enseignement secondaire de Tournai.
  2. Pour l’année scolaire 1997-1998, le requérant est mis en disponibilité par défaut partiel d’emploi.
  3. Pour l’année scolaire 1998-1999, il remplit et signe le document d’approbation (A.P.P.R.) et est mis en disponibilité par défaut total d’emploi par une décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 29 juillet
  4. Pour l’année scolaire 1999-2000, il a été mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il ne signe pas le document d’approbation.
  5. Pour l’année scolaire 2000-2001, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit et signe le document d’approbation.
  6. Pour l’année scolaire 2001-2002, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit et signe le document d’approbation.
  7. Pour l’année scolaire 2002-2003, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit et signe le document d’approbation "sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance préjudiciable". VI - 17.942 - 2/6
  8. Le 27 février 2002, la Communauté française, direction générale des personnels de l’enseignement secondaire, indique au requérant qu’il est depuis le 1er septembre 1999, en disponibilité par défaut d’emploi. Elle rappelle que tout membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi bénéficie d’une subvention-traitement d’attente égale les deux premières années, à la dernière subvention traitement d’activité et qu’à partir de la troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de 20 %. Elle précise que ces réductions successives s’effectueront sur la base de 80 % à partir du 1er janvier 2002 et à 60 % à partir du 1er janvier 2003 dès lors que le requérant n’a plus été rappelé en service depuis le 1er septembre
  9. Le 29 avril 2002, le conseil du requérant demande à la direction générale de l’enseignement secondaire de lui communiquer les documents sur lesquels elle se base pour considérer que son client est en disponibilité par défaut d’emploi depuis le 1er septembre 1999, cette décision ne lui ayant jamais été notifiée. Il attire également l’attention sur le fait que pendant toute la période concernée, le requérant a été affecté en qualité d’éducateur à l’Ecole des Beaux-Arts de Tournai et qu’il est donc inexact de considérer qu’il n’a plus effectué aucune prestation pour le compte de la province du Hainaut depuis le 1er septembre
  10. Le 8 mai 2002, les documents demandés ont été communiqués au requérant. La communauté française indique également que dès la réception duC document précisant que le requérant a été affecté en qualité d’éducateur à l’Ecole des Beaux-Arts de Tournai, sa situation administrative et pécuniaire sera revue en conséquence.
  11. Par une requête du 20 novembre 2002, le requérant demande l’annulation "des décisions de date inconnue, par lesquelles le requérant a été mis en disponibilité par défaut d’emploi pour les années scolaires 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002".(G./A.129.560/VI-17.941).
  12. Le 20 septembre 2001, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 1999 au 31 août
  13. Cette décision fait l’objet du premier acte attaqué dans le recours en annulation introduit par le requérant (G./A.138.899/VI-17.943).
  14. Le 3 avril 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre VI - 17.942 - 3/6 2000 au 31 août
  15. Cette décision fait l’objet du deuxième acte attaqué dans le recours en annulation (G./A.138.899/VI-17.943).
  16. Le 3 avril 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2001 au 31 août
  17. Cette décision fait l’objet du troisième acte attaqué dans le recours en annulation (G./A.138.899/VI-17.943).
  18. Le 23 janvier 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2002 au 31 août
  19. Il remplit et signe le document d’approbation "Sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance préjudiciable". Il s’agit de l’acte attaqué.
  20. Le 13 novembre 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2003 au 31 août
  21. Aucun recours en annulation n’est introduit contre cette décision; Considérant que le requérant argumente, comme suit dans son dernier mémoire, quant au maintien de l'intérêt au recours : " - l'APPR pour l'année scolaire 1999-2000 qui est le premier acte administratif après sa soit disant mise en disponibilité, n'a jamais été signé par ses soins; qu'il a toujours, et volontairement, refusé de le signer car il n'était pas d'accord; que toutefois, pour les deux années scolaires suivantes, le requérant a été contraint de signer ces deux APPR exclusivement pour lui permettre d'obtenir son traitement d'attente complet; qu'en effet, son traitement ayant été substantiellement diminué, il ne parvenait plus à nourrir sa famille; que considérer qu'en signant ces documents APPR, le requérant aurait accepté sans réserve sa mise en disponibilité permettrait d'avaliser un abus d'autorité manifeste d'autant que les APPR n'ont pas été complétés par ses soins; - d'autre part, il convient de savoir et de rappeler que le requérant ne s'est jamais vu notifier de manière officielle (avant d'en prendre connaissance par la présente procédure) l'acte de mise en disponibilité qui a été pris par la Députation Perma- nente; qu'au demeurant, il est impossible pour le requérant d'avoir accepté la décision de mise en disponibilité par la signature des APPR puisque l'acte de mise en disponibilité est postérieur à la signature des APPR; qu'au demeurant, l'APPR pour 2000-2001 a été signé le 17 octobre 2000 alors que l'acte de mise en disponibilité pris par la Députation Permanente n'est même pas versé aux débats par la partie adverse; que si l'on prend l'année 1999-2000, la décision de la Députation Permanente a été prise le 20 septembre 2001 alors que l'APPR a été présenté au concluant qui a refusé de le signer le 21 octobre 1999!!!"; VI - 17.942 - 4/6 Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, la délibération du 3 avril 2003 de la députation permanente le mettant en disponibilité par défaut total d'emploi pour l'année scolaire 2000-2001 a bien été versée au dossier par la partie adverse; que pour ce qui concerne l'année scolaire en cause, c'est-à-dire l'année 2002-2003, le requérant a signé le document d'approbation relatif à sa mise en disponibilité par défaut total d'emploi; que même s'il y a précisé la mention suivante : "sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance préjudi- ciable", le document d’approbation précité indique cependant expressément qu’il a déclaré avoir pris connaissance de sa mise en disponibilité par défaut d’emploi; qu’il déclare l’accepter ainsi que sa réaffectation ou son rappel provisoire à l’activité; qu’il sollicite le bénéfice de la subvention-traitement d’attente complète; qu’il n’est pas momentanément éloigné de ses fonctions pour une raison autre que la disponibilité d’emploi; qu’il accepte un rappel à l’activité dans l’enseignement de promotion sociale, dans l’enseignement à horaire réduit et dans l’enseignement artistique à horaire réduit; qu’il ne se porte pas volontaire pour une réaffectation ou un rappel provisoire à l’activité dans une charge proposée par les Commissions zonales et centrale de réaffectation dans un établissement situé au-delà des normes ONEM ( plus de 25km et 4 heures de trajet "transport public") et qu’il a déjà subi une réduction de la subvention traitement d’attente; qu'il y a lieu de constater qu'il n'a cependant pas fait usage de la possibilité qui lui était donnée d'exprimer, sur le document d'approbation même, les motifs pour lesquels il refuserait la mesure de mise en disponibilité envisagée; qu'il a sollicité et obtenu une subvention-traitement d'attente en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné A.P.P.R. sans faire état de ce qu'il aurait été affecté en qualité d'éducateur à l'Ecole des Beaux-Arts de Tournai dès le 1er septembre 1999; que dans ces circonstances, l'intérêt au recours du requérant n'est pas établi; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 17.942 - 5/6 Article
  22. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 17.942 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.351 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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