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Arrêt 199352 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.352 No Rôle: A. 138899/VI-17943 Affaire: Arrêt 199352 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 199.352 du 6 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.352 du 6 janvier 2010 G./A.138.899/VI-17.943 En cause : COLOMBIEN Guy, ayant élu domicile chez Me Arnaud BEUSCART, avocat, Grand Chemin, no 117, 7531 Havinnes, contre : la province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, rue Tumelaire, no 23/10, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2003 par Guy COLOMBIEN, qui demande l’annulation : " - d’un arrêté pris le [20] septembre 2001 par la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, mettant le requérant en disponibilité par défaut total d’emploi pour la période s’étendant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000; - d’un arrêté pris le 3 avril 2003 par la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut mettant le requérant en disponibilité par défaut total d’emploi pour la période s’étendant du 1er septembre 2000 au 31 août 2001; - d’un arrêté pris le 3 avril 2003 par la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut mettant le requérant en disponibilité par défaut total d’emploi pour la période s’étendant du 1er septembre 2001au 31 août 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 17.943 - 1/7 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Anne-Sophie PETIT, loco Me Arnaud BEUSCART, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 19 mars 1992, le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de pratiques professionnelles à dater du 1er février 2002 dans le niveau secondaire inférieur, au sein de l’Institut provincial d’enseignement secondaire de Tournai.
  2. Pour l’année scolaire 1997-1998, le requérant est mis en disponibilité par défaut partiel d’emploi.
  3. Pour l’année scolaire 1998-1999, il remplit et signe le document d’approbation (A.P.P.R.) et a été mis en disponibilité par défaut total d’emploi par une décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 29 juillet
  4. Pour l’année scolaire 1999-2000, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il ne signe pas le document d’approbation.
  5. Pour l’année scolaire 2000-2001, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit et signe le document d’approbation.
  6. Pour l’année scolaire 2001-2002, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il remplit et signe le document d’approbation. VI - 17.943 - 2/7
  7. Pour l’année scolaire 2002-2003, il est mis en disponibilité par défaut total d’emploi. Il a rempli et signé le document d’approbation "sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance préjudiciable".
  8. Le 27 février 2002, la Communauté française, direction générale des personnels de l’enseignement secondaire, indique au requérant qu’il est depuis le 1er septembre 1999, en disponibilité par défaut d’emploi. Elle rappelle que tout membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi bénéficie d’une subvention-traitement d’attente égale, les deux premières années, à la dernière subvention-traitement d’activité et qu’à partir de la troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de 20 %. Elle précise que ces réductions successives s’effectueront sur la base de 80 % à partir du 1er janvier 2002 et à 60 % à partir du 1er janvier 2003 dès lors que le requérant n’a plus été rappelé en service depuis le 1er septembre
  9. Le 29 avril 2002, le conseil du requérant demande à la direction générale de l’enseignement secondaire de lui communiquer les documents sur lesquels elle se base pour considérer que son client est en disponibilité par défaut d’emploi depuis le 1er septembre 1999, cette décision ne lui ayant jamais été notifiée. Il attire également l’attention sur le fait que pendant toute la période concernée, le requérant a été affecté en qualité d’éducateur à l’Ecole des Beaux-Arts de Tournai et qu’il est donc inexact de considérer qu’il n’a plus effectué aucune prestation pour le compte de la province du Hainaut depuis le 1er septembre
  10. Le 8 mai 2002, les documents demandés ont été communiqués au requérant. La Communauté française indique également que dès la réception du document précisant que le requérant a été affecté en qualité d’éducateur à l’Ecole des Beaux-Arts de Tournai, sa situation administrative et pécuniaire sera revue en conséquence.
  11. Par une requête du 20 novembre 2002, le requérant demande l’annulation "des décisions de date inconnue, par lesquelles le requérant a été mis en disponibilité par défaut d’emploi pour les années scolaires 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002" (G./A.129.560/VI-17.941).
  12. Le 20 septembre 2001, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er sep- tembre 1999 au 31 août
  13. VI - 17.943 - 3/7 Il s'agit du premier acte attaqué.
  14. Le 3 avril 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2000 au 31 août
  15. Il s'agit du deuxième acte attaqué.
  16. Le 3 avril 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2000 au 31 août
  17. Il s'agit du troisième acte attaqué.
  18. Le 23 janvier 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2002 au 31 août
  19. Il remplit et signe le document d’approbation "Sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance préjudiciable". Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation G./A.138.910/VI-17.
  20. Le 13 novembre 2003, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide de le mettre en disponibilité par défaut total d’emploi du 1er septembre 2003 au 31 août
  21. Aucun recours en annulation n’est introduit contre cette décision; Considérant que la partie adverse relève que le requérant a été informé de la teneur des décisions de mise en disponibilité par défaut d'emploi relatives aux années scolaires 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 par le biais des "documents d'approbation à soumettre à la signature du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge" (A.P.P.R.); qu'elle en conclut que le requérant a pris connaissance de ces documents plus de soixante jours avant l'envoi présumé de sa requête le 10 juillet 2003 (lire le 9 juillet 2003); qu'elle ajoute que le requérant signale lui-même que son recours fait suite à la réponse à son courrier de la Communauté française qui lui a été adressé le 8 mai 2002, soit de nouveau plus de soixante jours avant l'envoi présumé de sa requête; qu'elle fait observer que le requérant a d'ores et déjà saisi le Conseil d'Etat pour solliciter l'annulation des mêmes actes que ceux faisant l'objet de la présente requête (G./A.129.560/VI-17.941); VI - 17.943 - 4/7 Considérant que la notification des actes attaqués ne comportant aucune indication des voies de recours, le délai n'a pas commencé à courir, par application de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que le recours est recevable ratione temporis; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant au recours; qu'elle expose que le requérant a accepté et signé sans réserve les documents A.P.P.R. relatifs aux années 2000-2001 et 2001-2002; qu'elle admet qu'il n'a pas signé celui relatif à l'année scolaire 1999-2000, mais qu'elle fait observer que le requérant a signé le document A.P.P.R. relatif à l'année scolaire 2002-2003 se rapportant à une décision de mise en disponibilité totale, qu'il ne conteste pas dans le présent recours, "sous les plus expresses réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable"; qu'elle en déduit que puisque cette réserve est exprimée pour la première fois, cela démontre bien, a contrario, que le requérant avait d'une part, connaissance des décisions qu'il attaque et, d'autre part, qu'il les avait acceptées explicitement (pour les années 2000-2001 et 2001- 2002) ou implicitement (pour l'année 1999-2000); qu'enfin, elle soutient que les arrêtés du 3 avril 2003 ne sauraient faire grief au requérant dès lors qu'ils ne font que confirmer une situation qui est la sienne depuis 1999 pour ce qui a trait à sa mise en disponibilité totale pour défaut d'emploi; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant conteste formellement avoir accepté à un moment quelconque les mesures de mise en disponibilité attaquées et rappelle que l'absence de signature sur le document A.P.P.R. établi pour l'année scolaire 1999-2000 résulte d'un refus délibéré de sa part en non d'une quelconque négligence; que quant aux documents établis pour les années 2000-2001 et 2001-2002, le requérant tient à rappeler qu'il s'est contenté de les signer pour prise de connaissance et qu'il ne s'est jamais vu notifier, en temps voulu, la décision prise par l'autorité compétente; qu'il rappelle que dans sa lettre adressée le 15 décembre 2000 à la Commission centrale de la réaffectation il a exprimé les réserves d'usage concernant la légalité de la mise en disponibilité dont il a fait objet; que selon lui, les difficultés qui l'opposent à sa hiérarchie démontrent qu'il n'a jamais accepté les mesures dont il a fait l'objet; qu'il soutient qu'il ne peut être contesté que son intérêt est légitime; qu'il estime que les actes attaqués, dès lors qu'ils ont été pris par l'autorité compétente alors que les périodes auxquelles ils s'appliquaient étaient arrivées à leur terme depuis plusieurs années, portent atteinte à ses droits acquis en modifiant, pour le passé, sa position administrative; VI - 17.943 - 5/7 Considérant que le requérant a signé les documents d'approbation relatifs à sa mise en disponibilité par défaut total d'emploi pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002; qu'il y a lieu de constater qu'il n'a cependant pas fait usage de la possibilité qui lui était donnée d'exprimer, sur le document d'approbation même, les motifs pour lesquels il refuserait la mesure de mise en disponibilité envisagée; qu'il a sollicité et obtenu une subvention-traitement d'attente en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné; qu'il a signé les documents A.P.P.R. sans faire état de ce qu'il aurait été affecté en qualité d'éducateur à l'Ecole des Beaux-Arts de Tournai dès le 1er septembre 1999; que ces documents d'approbation indiquent expressément que le requérant déclare avoir pris connaissance de sa mise en disponibilité par défaut d'emploi; qu'il dit l'accepter ainsi que sa réaffectation ou son rappel provisoire à l'activité; qu'il sollicite le bénéfice de la subvention-traitement d'attente complète; qu'il n'est pas momentanément éloigné de ses fonctions pour une raison autre que la disponibilité d'emploi; qu'il accepte un rappel à l'activité dans l'enseignement de promotion sociale, dans l'enseignement à horaire réduit et dans l'enseignement artistique à horaire réduit; qu'il ne se porte pas volontaire pour une réaffectation ou un rappel provisoire à l'activité dans une charge proposée par les Commissions zonales et centrale de réaffectation dans un établissement situé au-delà des normes ONEM (plus de 25 km et 4 heures de trajet "transport public") et qu'il n'a pas déjà subi une réduction de la subvention-traitement d'attente; que dans ces circonstances, l'intérêt au recours du requérant n'est pas établi; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  22. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.943 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 17.943 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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