id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.359 No Rôle: A. 190796/VI-18047 Affaire: Arrêt 199359 - Divers (économie) - 07/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 199.359 du 7 janvier 2010 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.359 du 7 janvier 2010 G./A.190.796/VI-18.047 En cause : LAINE André, ayant élu domicile rue du Forestier, no 11, 1410 Waterloo, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2008 par André LAINE qui demande l'annulation de "la décision de la quatrième chambre de la Commission des Dispenses de Cotisations, SPF Sécurité Sociale, Direction-Générale Indépendants, no 48100810356F01, [le] concernant, prononcée en séance du 21/10/2008, et qui [lui] a été notifiée le 31/10/2008"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 16 juillet 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier du 6 août 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans un délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu le courrier du 11 août 2009 de la partie requérante par lequel elle sollicite d'être entendue; VI - 18.047 - 1/3 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2009 à 9 heures 45; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 6 mai 2009; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 4 décembre 2009, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 18.047 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.047 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.