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Arrêt 199362 - Aides financières - 07/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.362 No Rôle: A. 179077/VI-17314 Affaire: Arrêt 199362 - Aides financières - 07/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 199.362 du 7 janvier 2010 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.362 du 7 janvier 2010 G./A.179.077/VI-17.314 En cause : l'association sans but lucratif IRSA - CENTRE DE SERVICES, ayant élu domicile chez Me Jacques FIERENS, avocat, Drève de la Brise, no 29, 1170 Bruxelles, contre : la Commission Communautaire Française, en abrégé COCOF, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2006 par l'association sans but lucratif IRSA - CENTRE DE SERVICES qui demande l'annulation de deux décisions du SERVICE BRUXELLOIS FRANCOPHONE DES PERSONNES HANDICAPEES, en abrégé SBFPH, du 9 novembre 2006, et pour autant que de besoin, d’une décision du même service du 5 octobre 2006, décisions toutes trois relatives à la subvention annuelle relative à l’année 2001; Vu l'arrêt no 170.889 du 7 mai 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 1er juin 2007 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 17.314 - 1/3 Vu la lettre du 15 septembre 2009 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 4 décembre 2009 à 9 heures 45; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de Chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jacques FIERENS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Séverine PERIN, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 15 septembre 2009, l’avocat de la partie requérante a fait savoir que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.314 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 17.314 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.362 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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