id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.363 No Rôle: A. 193378/VI-18341 Affaire: Arrêt 199363 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 199.363 du 7 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.363 du 7 janvier 2010 G./A.193.378/VI-18.341 En cause : BURNIAUX Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la province du Brabant Wallon, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 juillet 2009 par Jean-Michel BURNIAUX qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2009 du Collège provincial de la province du Brabant Wallon le suspendant préventivement de ses fonctions; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 4 décembre 2009 à 9 heures 45; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 16 septembre 2009 de l'avocat de la partie adverse; VI - 18.341 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEM- BOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a informé le Conseil d'Etat par un courrier du 16 septembre 2009 qu'elle a, par une décision du 27 août 2009, procédé au retrait de l'acte attaqué; que cette décision est devenue définitive; que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension sont devenues sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête unique. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.341 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.363 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.