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Arrêt 199372 - Office des étrangers - 07/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.372 No Rôle: A. 136660/E-12467 Affaire: Arrêt 199372 - Office des étrangers - 07/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-19 Consultations: 77 - dernière vue 2026-07-02 08:09 Fiche Arrêt no 199.372 du 7 janvier 2010 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. AR R ÊT no 199.372 du 7 janvier 2010 A. 136.660/12.467 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. CLAEYS, avocat, rue Léon Cuissez 33 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2003 par XXX, de nationalité rwandaise, qui demande l’annulation de la décision prise le 12 juillet 2002 par le ministre de l’Intérieur l’excluant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2003 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; - 12.467 - 1/12 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. CLAEYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité rwandaise, d'origine hutue, membre du parti MRND de feu le Président Habyarimana dont il était le cousin germain, a été Préfet de Ruhengeri de 1988 à septembre 1992, puis directeur de cabinet du ministre des Transports et Communication rwandais de septembre 1992 à avril 1994; qu’il est arrivé en Belgique le 3 mai 1997 et s’est déclaré réfugié le 7 mai 1997; que sa demande a été déclarée recevable par l'Office des étrangers le 17 juillet 1997; que le 28 juillet 1998, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté sa demande d'asile, estimant qu'il existait de sérieuses raisons de penser qu'il a commis des crimes contre l'humanité et s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l'article 1 er, F,

  1. a)et
  2. c)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés; - 12.467 - 2/12 que cette décision a été confirmée par la Commission permanente de recours des réfugiés le 24 mai 2000 (affaire inscrite sous le numéro 94.133 et qui a fait l’objet d’un arrêt de rejet du même jour que le présent arrêt); que dans le cadre de cette décision, longuement motivée, la Commission considère, d'une part, qu' “il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant a usé de l'autorité que lui conférait sa fonction officielle pour apporter une aide à l'entraînement d'une milice armée, au début de l'année 1994, en violation d'Accords de paix dont une force des Nations Unies était au moment même chargée d'assurer la réalisation”, ce qui constitue “un agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies au sens de l'article 1er, section F,
  3. c)de la Convention de Genève”, et , d'autre part, “qu'il ressort de plusieurs sources que des massacres ethniques ont été commis à l'encontre de la population des Bagogwe en janvier et février 1991, en représailles à l'attaque surprise du FPR contre Ruhengeri le 23 janvier 1991 [...]; qu'il existe [...] de sérieuses raisons de penser que le requérant a participé à la décision de perpétrer le massacre des Bagogwe, qu'il a contribué à son organisation ou qu'il s'en est rendu complice en n'usant pas de son autorité pour s'y opposer”, ce qui constitue “un crime contre l'humanité au sens de l'article 1er , section F,
  4. a)de la Convention de Genève”; que le 25 janvier 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sur la base du 2ème critère visant les étrangers qui ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité (article 2, 2°, de la loi); que le 29 juin 2001, le Secrétariat de la Commission de régularisation a estimé que le dossier était complet mais que, prima facie, il ne pouvait pas donner lieu à un avis favorable, l'impossibilité de retour étant insuffisamment établie; qu’il a donc saisi une chambre de la Commission de régularisation; qu’après avoir entendu le requérant et son conseil à l'audience du 18 septembre 2001, la Commission de régularisation a rendu un avis favorable à la régularisation du requérant, “sous réserve”; que cet avis est motivé comme suit : “ Il ressort des éléments du dossier et des pièces complémentaires déposées à l'audience que le demandeur est de nationalité rwandaise, qu'il est - 12.467 - 3/12 titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire délivré par l'Université de Liège, qu'il est lié à l'ancien président assassiné, feu Monsieur XXX (cousin), et qu'il a occupé des fonctions dirigeantes au Rwanda jusque et durant le génocide. Le demandeur se défend d'avoir été mêlé de près ou de loin au génocide des Tutsis, et fait état de persécutions qu'il aurait lui-même subies avec sa famille, le contraignant à fuir. Ses biens auraient été saisis et détruits et diverses personnes avec lesquelles il était lié auraient été tuées dans son village du fait de leur appartenance à l'ethnie hutu. Il résulte de diverses pièces versées au dossier que les dires du demandeur sont crédibles et que son retour au Rwanda est impossible d'autant que son implication dans le génocide a été prétendue à l'occasion de divers articles parus dans les journaux rwandais et même belges. Mais que le demandeur jouit de la présomption d'innocence puisque, à notre connaissance, aucune poursuite pénale n'a été engagée contre lui; La requête en régularisation paraît fondée, sous réserve cependant qu'il ne soit pas établi par des pièces nouvelles et, ou, par une instruction judiciaire dont nous n'avons pas été avisés, que le demandeur soit coupable d'un délit ou crime commis notamment dans le cadre du génocide rwandais.”; qu’il ressort des informations portées à la connaissance du Conseil d'Etat qu'une instruction menée par le juge VANDERMEESCH et ensuite par le juge VERSTREKEN était en cours en février 2002 à charge de l'intéressé et que le dossier était toujours à l'instruction le 26 octobre 2009, et qu’ “aucune inculpation n’a toutefois, à ce stade, été prononcée à l’égard de XXX”; que le 3 juin 2002, le conseil du requérant a sollicité de l'Office des étrangers l'autorisation pour son client de se rendre en Allemagne afin d'y diligenter une procédure de regroupement familial avec son épouse et deux de ses enfants y résidant; que le 12 juillet 2002, le ministre de l'Intérieur a exclu le requérant du bénéfice de la régularisation; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Vu la Loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, notamment les articles 5 et 14; Vu l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales; Vu la demande de régularisation introduite par le soi-disant XXX, né le - 12.467 - 4/12 22 décembre 1948 à Gisenyi, de nationalité rwandaise, sous la référence 1601 2000 0125 00017; Considérant que l'intéressé a introduit cette demande sur base de l'article 2,2° de la Loi du 22 décembre 1999; Considérant que l'intéressé arrive sur le territoire le 3 mai 1997 et qu'il se déclare réfugié le 7 mai 1997; Considérant que lors de son audition, il déclare avoir voyagé avec un passeport d'emprunt; Considérant que le 28 juillet 1998, le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides lui refuse la qualité de réfugié au motif qu'il y a des raisons sérieuses de penser que l'intéressé a commis des crimes contre l'humanité et qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens de l'art.1er, F, a et c précités, de la Convention de Genève, excluant les craintes du requérant du bénéfice de ladite Convention; Considérant qu'à l'encontre de cette décision il introduit un recours le 11 août 1998 auprès de la Commission Permanente de Recours; Considérant que ce recours a été déclaré recevable mais non fondé le 24 mai 2000 et que la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est confirmée; Considérant que le 31 juillet 2000, l'intéressé introduit à l'encontre de la décision de la Commission Permanente de Recours un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et que ce recours est actuellement toujours pendant; Considérant que d'un rapport du 12 mars 2001 émanant du Conseil d'Etat [sic], il appert que l'intéressé est connu comme membre de l'ancien parti rwandais «Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement», comme ex-Préfet de Ruhengeri et qu'il est d'après les autorités rwandaises l'un des instigateurs du génocide; Considérant que la clause d'exclusion définie par la Convention de Genève relève du pouvoir discrétionnaire de chaque Etat, la seule condition étant l'existence de sérieuses raisons de penser que l'intéressé s'est rendu coupable de l'un des actes proscrits; Considérant que, dans le cas d'espèce, un faisceau d'indices convergents permet raisonnablement de penser que l'intéressé est impliqué dans des crimes contre l'humanité; Considérant qu'il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l'ordre public; Considérant que la menace très grave résultant pour l'ordre public du - 12.467 - 5/12 comportement de l'intéressé est telle que ses intérêts familiaux personnels et ceux des siens ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public; Considérant dès lors qu'il représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale; DECIDE QUE: le soi-disant XXX, né le 22 décembre 1948 à Gisenyi, de nationalité rwandaise, est exclu du bénéfice de la Loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.”; que le 23 juillet 2002, la partie adverse a demandé au Bourgmestre de Dendermonde de procéder à la notification de l'acte attaqué, ainsi que d'un ordre de quitter le territoire; que cette notification n'a, de l'aveu même de la partie adverse, pu être opérée à cette époque; qu’il ne ressort pas du dossier administratif, que la partie adverse ait notifié l'acte attaqué par pli postal; que le 28 août 2002, l'actuel conseil du requérant a écrit à l'Office des étrangers afin de solliciter la délivrance d'une copie de l'acte attaqué; que le 30 août 2002, Me Gakwaya, se déclarant conseil du requérant, a fait la même demande, tout en précisant que son client se trouvait “actuellement à l'étranger”; que par des plis des 6 septembre 2002 et 20 septembre 2002, l'Office des étrangers a prié chacun des conseils du requérant d'inviter ce dernier à se présenter auprès de l'administration communale de Dendermonde afin de retirer la décision; que le 6 septembre 2002, le requérant a introduit une demande d'asile en Allemagne; que le 26 novembre 2002, il a été radié d'office des registres communaux de Dendermonde; que la Belgique ayant marqué son accord pour la reprise du requérant, il a été ramené sur le territoire le 10 février 2003; qu’à son retour, il n'a pas donné suite à l'invitation à se présenter à l'administration communale de Dendermonde; qu’il a, par contre cité, le 24 mars 2003, le ministre de l'Intérieur en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles; qu’il a donné, dans cette procédure, une adresse de résidence correspondant à celle dont il avait précédemment été radié d'office et a, entre autres choses, sollicité du juge des référés la production de la décision l'excluant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 et de l'ordre de quitter le territoire qui en découle, soutenant à cet égard que “l'urgence résulte du fait de l'impossibilité du requérant d'assurer les recours légaux qui lui sont reconnus par la loi et donc d'assurer sa défense équitablement puisque le - 12.467 - 6/12 cité a refusé de lui communiquer les décisions prises à son endroit par la voie administrative prévue, c'est-à-dire par notification à résidence ou domicile, éventuellement en faisant appel au service de l'agent de quartier ou, par convocation à se rendre à l'administration communale pour prendre connaissance des décisions et a aussi refusé de communiquer ne fusse que la copie des décisions à son conseil nonobstant des requêtes expresses en ce sens”; que selon le mémoire en réponse de la partie adverse, ces deux décisions auraient été communiquées par son conseil au conseil du requérant dans le cadre de cette procédure, le 10 avril 2003; que le requérant indique quant à lui, dans le cadre de la requête, que la décision attaquée a été "notifiée [...] le 12 avril 2003”, (cette date s'avérant être un samedi) sans plus d'explication; que le 18 juillet 2003, le juge des référés de Bruxelles a débouté le requérant; que l'issue de l'appel introduit contre cette décision est ignorée; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis du recours, qu’il ne ressort pas du dossier administratif que l'acte attaqué ait été valablement notifié au domicile élu du requérant comme le prévoit l'article 13 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, lequel stipule que “La décision du ministre ou de son délégué sera valablement adressée à l'adresse visée à l'article 9, §5, par courrier ordinaire et en application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'intervention de la police communale de la localité ou séjourne le demandeur”; que s'il est manifeste que le requérant s'est organisé pour éviter de se voir notifier personnellement l'acte attaqué et l'ordre de quitter le territoire qui en découle, il n'en reste pas moins qu'à supposer qu'il ait valablement fait élection de domicile chez son conseil dans le cadre de la procédure de régularisation de séjour, la simple communication de l'acte attaqué par le conseil de la partie adverse au conseil du requérant sans mention de l'existence du recours en annulation ainsi que des formes et délais à respecter ne saurait, conformément à l'article 19, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, faire courir le délai de recours; que la requête est dès lors recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation du principe de bonne administration, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes - 12.467 - 7/12 administratifs, en ce que la motivation de l'acte attaqué est absente, inexacte, inadéquate, insuffisante ou contradictoire et dès lors inadmissible en tant que motif légal, violation du principe général du devoir de prudence, du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant en compte tous les éléments de la cause, erreur manifeste d'appréciation, erreur de droit, violation de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1999 concernant la régularisation des étrangers se trouvant sur le territoire belge en situation illégale”; qu’il soutient que l'acte attaqué constitue une voie de fait et indique avoir introduit une action en référé visant à faire interdiction à la partie adverse de l'exécuter; qu’il relève que le rapport du 12 mars 2001 auquel se réfère la décision de la partie adverse, qui émane non du Conseil d'Etat mais de la Sûreté de l'Etat, ne révèle aucune nouvelle information; qu’il fait valoir que l'avis positif du 22 octobre 2001 de la Commission de régularisation a été rendu en pleine connaissance de cause puisqu’il avait déposé à ce stade une note d'audience ainsi que la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, de sorte que la Commission n'a pas ignoré qu'il faisait l'objet d'une dénonciation des autorités rwandaises ni qu'il avait été membre du MRND et occupé des postes de responsabilités au sein de l'administration rwandaise et qu’elle a fondé son avis sur la présomption d'innocence; qu’il ajoute que c’est à tort que le ministre de l'Intérieur utilise le critère d'exclusion de la section F, a), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et prétend se fonder sur l'existence de sérieuses raisons de penser que le requérant aurait commis des crimes graves contre l'humanité pour lier cette notion au critère de l'article 5 de la loi du 22 décembre 1999, c'est-à-dire l'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale; qu’il soutient que le critère d'exclusion défini à la section F, a), de la Convention de Genève est d'interprétation restrictive et qu’il ne s'applique pas dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999, de sorte que la partie adverse mélange les critères pour tenter de manière malhabile de prouver l'atteinte à l'ordre public et justifier l'exclusion; qu’il fait encore valoir que les arguments avancés pour justifier l'exclusion sont dépourvus de sérieux, la partie adverse se contentant de se faire le porte-parole “de la voix de la Sûreté de l'Etat dont on ne connaît pas la source” et ensuite de l'Office des étrangers, que le fait d'avoir occupé des fonctions dirigeantes au sein de l'administration rwandaise, d'avoir été membre du MRND ainsi que de figurer sur une liste établie par le gouvernement rwandais n'a pas pour conséquence la culpabilité du requérant et ne constitue pas en soi des éléments de nature à porter - 12.467 - 8/12 atteinte à l'ordre public et que c’est dès lors à bon droit que la Commission de régularisation a fait prévaloir la présomption d'innocence sur le qu'en-dira-t-on, avis positif qui n’est même pas mentionné dans la décision entreprise; qu’il soutient enfin qu’en utilisant le critère d'exclusion relatif aux demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 22 décembre 1999, la partie adverse ne motive pas sa décision, et ce d'autant que le fait qu’il se trouve dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine n'est pas contesté et que la motivation de l'acte attaqué n’est pas non plus adéquate dans la mesure où la partie adverse ignore totalement l'avis positif de la Commission de régularisation fondé sur la présomption d'innocence; Considérant qu’en réponse, la partie adverse rappelle la jurisprudence selon laquelle le ministre, qui prend une décision d'exclusion, ne doit pas motiver sa décision par rapport à l'avis de la Commission, même s'il ne peut faire abstraction des éléments qui figurent dans le dossier présenté à celle-ci; qu’elle rappelle également que cet avis a été donné “sous réserve qu'il ne soit pas établi par des pièces nouvelles et, ou, par une instruction judiciaire dont nous n'avons pas été avisé, que le demandeur soit coupable d'un délit ou d'un crime commis notamment dans le cadre du génocide rwandais”; que quant au rapport du 12 mars 2001, dont la paternité a été attribuée, par une erreur matérielle sans influence sur le contenu de l'acte attaqué, au Conseil d'Etat en lieu et place de la Sûreté de l'Etat, elle relève que le requérant se contente de faire valoir qu'on ne connaît pas sa source sans contester son contenu, en affirmant par ailleurs que ces informations ressortaient également de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 24 mai 2000; qu’elle ajoute que dans la mesure où le requérant ne s'inscrit pas en faux contre les informations contenues dans la décision contestée, informations fondées sur un rapport de la Sûreté de l'Etat précisant les constatations de la Commission permanente de recours des réfugiés en affirmant sur la base de sources propres, que le requérant est considéré, d'après les autorités rwandaises, comme l'un des instigateurs du génocide, c’est à bon droit que la partie adverse a estimé que ces éléments étaient de nature à justifier l'exclusion du requérant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999; qu’elle soutient par ailleurs que c'est à bon droit qu'elle a pu (application par analogie de l’arrêt n° 109.784 du 19 août 2002) se référer à la décision rendue par la Commission permanente de recours des réfugiés du 24 mai 2001 afin de motiver sa décision et qu’elle a valablement pu considérer que, dès lors - 12.467 - 9/12 qu'à l'instar du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la Commission permanente avait estimé qu'il y avait des “raisons sérieuses de penser que l'intéressé a commis des crimes contre l'humanité et qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens de l'article 1er section F,
  5. a)et
  6. c)précités de la Convention de Genève, excluant les craintes du requérant du bénéfice de ladite Convention”, le requérant représentait un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale au sens de l'article 5 de la loi du 22 décembre 1999; Considérant que le requérant réplique que la partie adverse a implicitement tenu compte de l'avis de la Commission de régularisation en soutenant que le rapport du 12 mars 2001 de la Sûreté de l'Etat, en l'espèce “déclassé”, constitue un élément nouveau dont la deuxième chambre de la Commission de Régularisation n'avait pas connaissance, qu’il n'avait pas à s'inscrire en faux contre ce rapport dès lors qu'il n'en conteste pas le contenu et que ce document n'apporte néanmoins aucune information nouvelle et ne pourrait fonder une présomption sérieuse de son implication dans le génocide rwandais; qu’il ajoute que la Commission de Régularisation a, en pleine connaissance de cause, fondé son avis favorable sur la présomption d'innocence et que dans le cadre de l'appréciation du danger de l'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale de l'article 5 de la loi du 22 décembre 1999, la partie adverse a violé cette présomption, et partant ledit article 5; qu’il relève par ailleurs que la partie adverse ne conteste pas avoir utilisé par simple analogie le critère de la section F, a), de l'article 1er de la Convention de Genève et soutient que c’est à tort que le ministre prétend se fonder exclusivement sur l'existence de sérieuses raisons de penser qu'il a commis des crimes graves contre l'humanité ou se serait rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies; qu’il affirme qu’il subsiste une différence entre le critère défini par cet article et le critère d'exclusion de l'article 5 de la loi du 22 décembre 1999 qui dispose que le candidat à la régularisation doit représenter un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, que, dans le cadre de cet article, le pouvoir d'appréciation de la partie adverse s'applique à “des faits ou comportements établis positivement contrairement au pouvoir d'appréciation du Commissaire général aux réfugiés et à la Commission Permanente de Recours des Réfugiés qui sont seuls compétents pour faire une application de la Clause d'exclusion de la Convention de Genève” et que la partie adverse est sans - 12.467 - 10/12 compétence pour faire application de ladite clause dans le cadre de son pouvoir d'appréciation du “danger pour l'ordre public ou de la sécurité nationale”; qu’il fait encore valoir que la jurisprudence citée par la partie adverse (C.E., n° 109.784 du 19 août 2002) ne saurait par ailleurs s'appliquer par analogie à son cas, dans la mesure où le motif invoqué à l'appui de sa demande de régularisation, à savoir l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, ne s'identifie pas aux motifs invoqués à l'appui de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, que l'impossibilité de retour du requérant au Rwanda n'étant pas contestée, le débat doit être limité en l'espèce à la question de savoir si la partie adverse pouvait, sans excès de pouvoir, utiliser la clause d'exclusion de la Convention de Genève par analogie, ce qui appelle une réponse négative vu son caractère restrictif et que la partie adverse aurait dû à tout le moins procéder à un nouvel examen des faits de la cause avant de conclure que le requérant représentait un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale; Considérant qu’en tant qu'il est pris de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est irrecevable, cette disposition n'étant pas applicable aux décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le moyen est également irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1999 précitée, faute d'expliciter en quoi ladite disposition serait violée en l'espèce; que pour le surplus, l'article 5 de ladite loi stipule que “Les étrangers pour lesquels le ministre estime qu'ils représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont exclus du bénéfice de la présente loi”; que les travaux parlementaires donnent, de cette disposition, le commentaire suivant : “-Notions d'ordre public et de sécurité nationale Ces notions ne sont par essence pas définissables avec précision. Les condamnations éventuelles encourues par les demandeurs doivent être appréciées individuellement en fonction de leur degré de gravité et de leur fréquence. L'ordre public sera invoqué en cas de condamnation pour appartenance à des groupements terroristes, de participation à de graves trafics de stupéfiants ou de délinquance répétée par exemple. - 12.467 - 11/12 Le ministre vérifiera et appréciera le passé judiciaire de chaque intéressé”. (Rapport de la commission de la Chambre, Doc. parl. Chambre 50 0234/005), p. 50); que le même rapport indique encore que le ministre s'est opposé à des amendements qui soumettaient l'appréciation du danger pour l'ordre public et la sécurité nationale à l'avis d'une commission (idem, p. 83): “Le ministre répond que non seulement la sécurité publique relève et continuera de relever de ses compétences, mais qu'en outre elle ne peut être subordonnée à l'avis de quelque commission que ce soit, qui ne dispose pas de tous les éléments en la matière. La procédure de régularisation ne peut aboutir à ce que l'on réduise les pouvoirs du ministre. Le ministre veillera également à ce qu'il ne soit pas abusé de la procédure en vue de consolider des réseaux criminels.”; qu’enfin, le rapport au Sénat relate comme suit la réponse du ministre à des questions (Doc. parl. Sénat 2-202-1999/2000, p. 39): “ Les notions «ordre public» et «sécurité nationale» ont un sens spécifique pour le ministre de l'Intérieur et ses services, qui disposent à cet égard d'un certain nombre d'informations utiles. Il faut que le ministre garde un pouvoir d'appréciation. Le ministre évoque l'exemple des illégaux condamnés à des peines sévères, qui ne peuvent bénéficier de la régularisation. Celle-ci est une faveur de l'État. Cela ne signifie pas que toute condamnation s'oppose à la régularisation. Il y a également beaucoup de Belges qui ont un casier judiciaire sans mettre en danger la sécurité nationale.”; que ces deux derniers passages des travaux préparatoires concordent pour conforter le sens premier du texte, qui ne vise pas uniquement des comportements délictueux mais fait aussi référence, même si c'est assez discrètement, à ce que le ministre “estime”, notamment sur la base des éléments d'information dont disposent ses services, ces éléments pouvant notamment être les renseignements recueillis par la Sûreté de l'Etat; que le ministre dispose ainsi, dans l'appréciation du danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale conformément à l'article 5 de la loi, d'un pouvoir d'appréciation d'autant plus large que la régularisation ne constitue qu'une simple faveur d'Etat, le ministre pouvant dès lors apprécier plus sévèrement l'atteinte à l'ordre public que lorsqu'il s'agit de mettre fin à un séjour déjà acquis; Considérant que le ministre de l'Intérieur a, en l’espèce, fondé sa motivation, d'une part, sur la décision de la Commission permanente de recours des - 12.467 - 12/12 réfugiés du 24 mai 2000 excluant le requérant du bénéfice de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés au motif qu'il y a de sérieuses raisons de penser que l'intéressé a commis des crimes contre l'humanité et qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l'article 1er, F,
  7. a)et
  8. c)de la Convention précitée, décision qui confirme la décision prise dans le même sens par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 28 juillet 1998, et, d'autre part, sur un rapport du 12 mars 2001 émanant non du Conseil d'Etat mais de la Sûreté de l'Etat, dont il appert que l'intéressé est connu comme membre de l'ancien parti rwandais “Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement”, comme ex-Préfet de Ruhengeri et qu'il est, d'après les autorités rwandaises, l'un des instigateurs du génocide; qu’au terme d'une formulation malheureuse faisant référence à la clause d'exclusion définie par la Convention de Genève, il déduit des éléments précédents qu'il existe un faisceau d'indices convergents permettant raisonnablement de penser que le requérant est impliqué dans des crimes contre l'humanité, et, dans un second temps, qu'il en résulte que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l'ordre public; que si la partie adverse peut valablement fonder son raisonnement sur les éléments qu'elle relève, et en particulier sur la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, laquelle a autorité de chose jugée quant à l'existence de sérieuses raisons de penser que l'intéressé a commis des crimes contre l'humanité et qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l'article 1er, F,
  9. a)et
  10. c)de la Convention précitée, encore convient-il qu'elle explicite concrètement en quoi le fait qu'il soit permis de penser que le requérant a été impliqué dans des crimes contre l'humanité commis dans son pays d'origine, le Rwanda, en 1991 et 1994, est de nature à justifier un danger actuel pour l'ordre public belge ou la sécurité nationale, ce qu'elle reste en défaut de faire; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. - 12.467 - 13/12 La décision du 12 juillet 2002 par laquelle le ministre de l’Intérieur exclut XXX du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume est annulée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’État belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept janvier deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 12.467 - 14/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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