id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.374 No Rôle: A. 194070/VI-18364 Affaire: Arrêt 199374 - Discipline (fonction publique) - 07/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:09 Fiche Arrêt no 199.374 du 7 janvier 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 199.374 du 7 janvier 2010 G./A.194.070/VI-18.364 En cause : DELAITE Jeanne, ayant élu domicile chez Me Sarah LECLERE, avocat, rue de Behogne, no 78, 5580 Rochefort, contre : la ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 10 août 2009 par Jeanne DELAITE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la "décision disciplinaire prise par le collège communal d’Andenne le 8 juin 2009, qui a décidé de lui infliger une suspension de 15 jours à titre de sanction disciplinaire"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2009 à 11 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.364 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Sarah LECLERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Gilles BATAILLE, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 8 juin 2009, le collège communal de la ville d’Andenne a infligé à la requérante, directrice des implantations scolaires de Vezin et Namèche - Andenne III, une suspension disciplinaire pour une durée de quinze jours, avec la précision que la requérante pourra bénéficier de la moitié du traitement brut d’activité relatif à la période en cause; que cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, a été exécutée du 11 au 26 juin 2009; Considérant que la suspension de l’exécution d’un acte administratif a pour but de prévenir le risque de préjudice grave difficilement réparable que pourrait causer son exécution; qu’elle ne produit ses effets que pour l’avenir; Considérant que la requérante invoque, au titre de préjudice grave et difficilement réparable, une perte d’autorité et de confiance vis-à-vis de ses élèves, des parents et des professeurs ainsi qu’un préjudice financier; Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande de suspension est irrecevable lorsque l’acte critiqué a produit tous ses effets le jour où le Conseil d’Etat statue; qu’eu égard à l’expiration de la période couverte par la sanction contestée, le préjudice que l’exécution de celle-ci aurait risqué de causer est entièrement réalisé; que la suspension de son exécution serait impuissante à prévenir le dommage; qu’il s’ensuit que la requérante n’a plus intérêt à la suspension qu’elle demande; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 18.364 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept janvier deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. NIHOUL. VIr - 18.364 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.374 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.722 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.