id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.398 No Rôle: A. 188562/XV-745 Affaire: Arrêt 199398 - Divers (économie) - 07/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:09 Fiche Arrêt no 199.398 du 7 janvier 2010 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.398 du 7 janvier 2010 A. 188.562/XV-745 En cause : van BEEK Michel, ayant élu domicile avenue Coghen 191 1180 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le secrétaire d'Etat à la Mobilité. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par Michel van BEEK qui demande l'annulation de «la décision administrative du 9 avril 2008 par laquelle l'Etat belge a refusé d'accorder à la partie requérante des indemnisations et à faire reconnaître qu'en soumettant un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre à la présentation obligatoire d'un certificat de conformité afin de pouvoir être admis à un contrôle technique en vue de l'immatriculation et à un contrôle technique supplémen- taire sans prise en compte des résultats des contrôles techniques réalisés antérieurement dans les autres Etats membres, l'Etat belge a agi contraire[ment] aux articles 28 et 30 CE», ainsi que la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1618,43 euros «au titre de dommages matériels et d'intérêts et de dommages moraux»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 16 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 18 novembre 2009 à 14 heures; XV - 745 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant en personne, et M. L. GILLAIN, conseiller général-chef de service juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le requérant possède un véhicule qui a été immatriculé pour la première fois en Allemagne. Afin de faire enregistrer et immatriculer ce véhicule en Belgique, il le présente, le 23 décembre 2006, auprès d'un organisme agréé, la s.a. Auto Contrôle Technique. À cette occasion, un certificat de conformité du véhicule lui est réclamé. En l'absence de ce certificat, sa demande n'est pas traitée. Le 16 janvier 2007, muni du certificat réclamé, le requérant se présente auprès d'un autre organisme agréé. Lors de cette visite, son véhicule fait l'objet d'un contrôle technique complet, ledit organisme refusant de prendre en considération un contrôle technique effectué sur le même véhicule en Allemagne le 11 décembre
- Il ressort du certificat de visite établi à l'issue de ce contrôle, que le véhicule satisfait au règlement technique; il n'est pas contesté qu'à la suite de ce contrôle, le requérant a pu procéder à l'immatriculation de son véhicule en Belgique. Le 16 mai 2007, le requérant adresse à la s.a. Auto Contrôle Technique un courrier dans lequel il se plaint de ce que le certificat de conformité de son véhicule émis par les autorités allemandes lui a été réclamé. Il invoque la contrariété de cette exigence à diverses normes de droit européen, dont les articles 28 et 30 du Traité CE et réclame une somme de 618,43 euros pour le dommage causé par la deuxième présentation de son véhicule à laquelle il a dû procéder le 16 janvier 2007, ce montant comprenant les XV - 745 - 2/6 frais liés au contrôle technique effectué à cette date ainsi que «les frais encourus comme suite au comportement -contraire au droit communautaire- de vos services». Par un courrier du 23 mai 2007 adressé au même organisme de contrôle, le requérant complète sa plainte du 16 mai 2007 en faisant valoir qu'il a dû subir un contrôle technique «classique», le 16 janvier 2007, à des fins d'identification, alors qu'il était pourtant bien muni cette fois-là du certificat de conformité du véhicule, et qu'un tel contrôle avait déjà été effectué sur le même véhicule par les autorités allemandes «en date du 20 décembre 2006». Le requérant relève que ce faisant, les autorités belges renouvellent des contrôles déjà effectués par d'autres Etats membres. Il fait valoir qu' une telle attitude est contraire aux articles 28 et 30 du Traité CE. Par une lettre du 30 juillet 2007, l'organisme agréé précité invite le requérant à transmettre ses observations directement auprès des services de la partie adverse. Il l'informe également de ce que le contrôle effectué le 16 janvier 2007 n'était pas un contrôle de conformité mais un contrôle de l'état du véhicule et qu'un tel contrôle, prévu par l'article 23 sexies, 3/, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, est rendu possible par l'article 5 de la directive 96/96 du Conseil du 20 décembre 1996 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Par un courrier daté du 31 août 2007, le requérant adresse ses griefs directement aux services de la partie adverse. Ce courrier est rappelé dans une lettre datée du 7 novembre
- Le 9 avril 2008, les services de la partie adverse adressent au requérant une lettre rédigée comme suit: « Lors de sa première présentation auprès de la station d'inspection automobile n/ 12 (Rue Colonel Bourg 118 - 1140 Bruxelles) de l'organisme d'inspection automobile ACT, votre véhicule s'est vu refusé quant au traitement de votre demande en vue de son immatriculation pour le motif d'absence du certificat de conformité. L'article 23bis, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité stipule notamment qu'il y a lieu de contrôler le certificat de conformité du véhicule, qu'il soit européen ou non. En l'occurrence, le refus incriminé résulte tout simplement de l'application de cette disposition et ne peut être remis en cause. XV - 745 - 3/6 S'agissant du contrôle du véhicule, alors accompagné d'un certificat de conformité lors de sa seconde présentation, ledit contrôle est obligatoire de par l'application de l'article 23sexies 3/ du même arrêté. Il n'existe aucun accord de reconnaissance mutuelle entre les entreprises accréditées de contrôle technique des divers Etats membres de l'Union euro- péenne. La réglementation européenne en matière de contrôle technique n'est pas contraignante, elle fixe les exigences minimales auxquelles peuvent s'ajouter des dispositions propres à chaque Etat; ces dernières peuvent différer d'un pays à l'autre. Le courrier qui vous a été adressé par la Direction de l'organisme ACT le 30 juillet 2007 mentionne d'ailleurs cette disposition qui s'y trouve clairement exposée. Veuillez noter que tout véhicule d'occasion de catégorie M1 ou N1 acheté ou importé en vue de son immatriculation en Belgique est soumis à la même procédure que celle qui a été appliquée au vôtre, il ne s'agit absolument pas d'une attitude discriminatoire à votre égard: [...]»; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut, d'une part, à l'incompétence du Conseil d'Etat et, d'autre part, à l'irrecevabilité du recours; Considérant que dans sa requête, le requérant précise qu'il demande l'annulation de «la décision administrative négative [...] du 9 avril 2008» ainsi que la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1618,43 euros «au titre de dommages matériels et d'intérêts et de dommages moraux»; Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a obtenu l'avantage sollicité auprès des deux organismes agréés de contrôle des véhicules; qu'après avoir présenté au second de ces organismes son véhicule muni d'un certificat de conformité, il a reçu un certificat de visite lui permettant d'immatriculer son véhicule; que le courrier du 9 avril 2008 se limite à l'informer des raisons pour lesquelles l'octroi de l'avantage qu'il a obtenu était soumis au respect de deux obligations, celle de la présentation d'un certificat de conformité et celle de la présentation du véhicule à un contrôle; que le requérant s'est plié à ces deux exigences; que le courrier du 9 avril 2008 ne tend pas à lui refuser un avantage et qu'il ne modifie pas sa situation juridique; qu'il ne contient qu'une information et que, sans préjuger du bien fondé des arguments formulés par le requérant, il ne lui fait pas grief; que, partant, il ne contient aucun acte susceptible d'être annulé par le Conseil d'Etat; qu'en tant qu'il demande l'annulation de XV - 745 - 4/6 «la décision administrative négative de la partie défenderesse du 9 avril 2008», le recours est irrecevable; Considérant qu'en ce qu'elle tend à la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité, la requête se fonde sur la violation du droit communautaire et, partant, sur la faute de la partie adverse; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'une demande tendant au paiement d'une indemnité en vue de la réparation d'un dommage causé par la faute de l'administration; que si, en vertu de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans les cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section du contentieux administratif peut se prononcer sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative, la requête ne se fonde pas sur cette disposition et n'expose pas en quoi le dommage dont la réparation est demandée serait un dommage exceptionnel au sens de celle-ci; que, partant, la requête doit être rejetée; Considérant que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire, DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XV - 745 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept janvier deux mille dix, par : M KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. XV - 745 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div