id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.399 No Rôle: A. 195072/VI-18497 Affaire: Arrêt 199399 - Marchés publics - 07/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:09 Fiche Arrêt no 199.399 du 7 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 199.399 du 7 janvier 2010 G./A.195.072/VI-18.497 En cause : la société anonyme CLEMACO TRADING, ayant élu domicile Sint-Sebastiaanstraat, n/ 5, 8400 Oostende, contre : la Zone de Police de la Haute Senne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 29 décembre 2009 par la société anonyme CLEMACO TRADING, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision selon laquelle "le Collège de la Zone de Police en sa séance du 17/11/09 [ayant] attribué le marché public à un autre fournisseur"; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 janvier 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Dries PATTYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Yves DRUART, loco Me Bernard HAENECOUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr - 18.497 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort des déclarations de la partie adverse à l'audience que la décision d'attribuer le marché a été notifiée à la firme attributaire après la notification de la décision attaquée à la partie requérante mais avant la notification de l'introduction du présent recours, soit dans la seconde quinzaine du mois de décembre 2009; Considérant qu'aux termes de l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, la notification de la décision d'attribution du marché à la société privée à responsabilité limitée RAPTOR a eu pour effet de faire naître un contrat entre la partie adverse et la société susvisée, attributaire du marché; qu'une suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché par le Conseil d'Etat n'entraînerait pas la suspension de ce contrat dès lors que la suspension de l'exécution d'un contrat ressort de la compétence exclusive des cours et tribunaux; qu'en outre, en l'espèce, la partie requérante n'expose en rien en quoi l'exécution de la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 18.497 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VIr - 18.497 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.