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Arrêt 199406 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 08/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.406 No Rôle: A. 192394/VIII-6847 Affaire: Arrêt 199406 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 08/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:10 Fiche Arrêt no 199.406 du 8 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.406 du 8 janvier 2010 A.192.394/VIII-6847 En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Alain VERRIEST et Michel KAISER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2009 par Marc THUNUS qui demande que l'exécution de l'arrêt no 186.919 du 8 octobre 2008 soit imposée à la partie adverse sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter l'arrêt no 186.919 à dater de la notification de celui-ci; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; VIII - 6847 - 1 Vu l'ordonnance du 13 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 novembre 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 21 octobre 2009 remettant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu en leurs observations, Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Emmanuel GOURDIN loco Mes Alain VERRIEST et Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est agent de la troisième classe administrative de la carrière du service extérieur.
  2. Par un arrêté ministériel du 15 janvier 2003, le requérant est désigné comme conseiller d’ambassade auprès de la représentation permanente de la Belgique auprès de l’ONUG (Office des Nations Unies à Genève), avec effet le 8 juillet
  3. Un arrêté ministériel adopté le 14 novembre 2003 rappelle le requérant au département dans l’intérêt du service.
  4. Par l’arrêt n/186.919 du 8 octobre 2008, le Conseil d'État annule "l'arrêté du Ministre des Affaires étrangères du 14 novembre 2003 par lequel le requérant est déchargé de ses fonctions de Conseiller à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et est adjoint à l'Administration centrale". VIII - 6847 - 2 Cet arrêt est notifié le 17 octobre 2008 à la partie adverse.
  5. Le 14 janvier 2009, le requérant signe le "questionnaire annuel 2009 P&O 1 destiné aux agents des trois carrières extérieures" indiquant les fonctions souhaitées pour le prochain transfert, par ordre de préférence décroissant: "chef de poste à Berlin, subsidiairement auprès du Saint-Siège, très subsidiairement : Berne".
  6. Le 18 mars 2009, les conseils du requérant adressent la lettre recommandée suivante à la partie adverse : " (...) A ce jour, aucune démarche visant à exécuter [l’] arrêt [n/186.919 du 8 octobre 2008] n’a été entreprise par votre administration alors que ledit arrêt a été prononcé il y a maintenant cinq mois. Par la présente, et en application de l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État en matière d’astreinte, nous vous mettons en demeure de prendre une nouvelle décision afin de pourvoir à l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État. Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu’à l’époque où il était en poste à Genève, notre client avait été nommé en qualité d’ambassadeur pour le désarmement. Divers documents, dont certains émanent du Ministre Louis MICHEL, attestent de cette nomination. Vous remerciant de nous tenir informés des suites réservées à la présente, (...)".
  7. Le 7 avril 2009, le président du comité de direction adresse la lettre recommandée suivante aux conseils du requérant : " (...) Je me réfère à votre lettre du 18 mars dernier, par laquelle vous avez mis en demeure le S.P.F. Affaires étrangères de prendre une décision afin de pourvoir à l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 8 octobre 2008, annulant l’arrêté du Ministre des affaires étrangères du 14 novembre 2003 par lequel votre client a été déchargé «de ses fonctions de conseiller» à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Office des Nations-Unies à Genève et a été adjoint à l’administration centrale. Dans cette lettre, vous prétendez qu’à ce jour, «aucune démarche visant à exécuter cet arrêt n’a été entreprise» par notre administration. Ceci est tout à fait inexact. Dans la perspective des délibérations du comité de direction relatif au mouvement diplomatique 2009, des contacts directs et réguliers ont eu lieu avec votre client afin d’envisager au mieux de ses intérêts et de ceux de l’administration son avenir dans le cadre de l’exécution de l’arrêt prononcé par le Conseil d’État. Après des premiers contacts fin de l’année passée, par votre intermédiaire, quant à la manière dont votre client voyait pour sa part une telle exécution, il nous fut communiqué que Monsieur THUNUS souhaitait être désigné comme chef de poste à Berlin. Il lui a été répondu au cours d’un entretien informel mais personnel début de l’année que ce souhait n’était pas raisonnable: un tel poste est en règle générale confié à un agent de la première classe administrative de la carrière du service extérieur, ainsi que le sait par ailleurs fort bien Monsieur THUNUS. Depuis lors, l’administration a continué à rechercher des voies de solutions. Ainsi, dans la première moitié du mois de mars, l’administration a eu divers entretiens avec votre client au cours desquels plusieurs fonctions en poste à l’étranger, répondant à son grade, à sa carrière et à son expérience, lui ont été proposées, fonctions qu’il a toutes refusées. VIII - 6847 - 3 Nonobstant ces refus consécutifs - ce qui pour d’autres agents entraîne généralement l’attribution d’une fonction à l’administration centrale - il lui a été fait une nouvelle offre concrète et circonstanciée, à laquelle il n’a toujours pas répondu. Le vendredi 3 avril, cette offre et ses modalités lui ont été explicitées de manière circonstanciée et votre client a été prié de donner une réponse formelle pour mardi 7 avril en cours de journée. Le comité de direction a en effet l’intention de décider le mercredi 8 avril sur la proposition qui sera faite au Ministre pour donner suite de manière appropriée à l’arrêt prononcé par le Conseil d’État. (...)".
  8. Le 7 avril 2009, l'un des conseils du requérant adresse le courriel suivant au président du comité de direction : " (...) Je reviens à ce dossier suite au courriel qui m’a été adressé ce jour à Maître Jean-Paul LAGASSE et à moi- même par Monsieur VERRYCKEN. Il ressort de l’entretien que Monsieur THUNUS a eu le vendredi 3 mars (lire: avril) 2009, qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 8 octobre 2008 qui a annulé l’arrêté ministériel du 14 novembre 2003 le rappelant à l’administration centrale. En conséquence, Monsieur THUNUS marque son accord sur son affectation à la Représentation permanente à Genève dans les fonctions effectives qui étaient les siennes avant son rappel à l’administration centrale. (...)".
  9. Le procès-verbal 2009.11bis de la réunion extraordinaire du 15 mai 2009 du comité de direction consacré à l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 8 octobre 2008 résume la situation et expose "qu’une nouvelle offre a été proposée à M. THUNUS début avril : la fonction de représentant permanent adjoint à Genève, compétent pour l’O.M.C., avec une revalorisation de sa situation financière et avec la possibilité de se présenter vers l’extérieur avec un titre. Ce geste (car il s’agit d’un effort supplémentaire à la simple exécution de l’arrêt) devrait évidemment être contrebalancé par un geste de M. THUNUS en retirant ses multiples recours contre le S.P.F., M. THUNUS a refusé d’accepter les conditions de cette offre". Le comité de direction note que M. THUNUS considère à tort qu’au moment où il a été rappelé en 2003, il avait été nommé à Genève en qualité de "chef de poste pour le désarmement". Il indique qu'il n’est pas question d’une telle fonction dans l’arrêt précité et que cette fonction, de même que le titre d’ambassadeur, ne lui ont jamais été attribués par arrêté royal. Le comité de direction propose au Ministre de remettre M. THUNUS comme "conseiller" à la Représentation permanente à Genève, fonction mentionnée dans l’arrêt.
  10. Le 24 juin 2009, le Ministre des Affaires étrangères marque son accord sur la proposition du comité de direction. Le requérant est en poste à Genève depuis le 30 juillet 2009; VIII - 6847 - 4 Considérant qu’à la veille de l’adoption de l’acte annulé par l’arrêt n/186.919 du 8 octobre 2008, le requérant exerçait les fonctions de conseiller d’ambassade à la représentation permanente de la Belgique auprès de l’ONU à Genève, sur la base de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2003; qu’aucun arrêté royal ne lui a jamais conféré le titre d’ambassadeur ou de chef de poste; que le requérant reste en défaut d’établir qu’il aurait bénéficié régulièrement, nonobstant l’absence d’un tel arrêté royal, de prérogatives ou d’avantages liés à un tel statut; Considérant que la partie adverse a décidé, en date du 24 juin 2009, que le requérant pouvait reprendre les fonctions qu’il occupait antérieurement à l’acte annulé; que le requérant a repris, depuis le 30 juillet 2009, ses fonctions de conseiller auprès de la représentation permanente à Genève; qu’il est indifférent que certains avantages pratiques, dont il aurait bénéficié antérieurement, ne lui seraient plus accordés dès lors qu’il ne s’agit pas d’éléments inhérents à l’exercice même des fonctions litigieuses; Considérant qu’il n’est pas indispensable que la partie adverse adopte un arrêté ministériel qui rétablisse le requérant dans ses fonctions dès lors que l’arrêt d’annulation a rendu à nouveau applicable l’arrêté ministériel du 15 janvier 2003; que, par conséquent, la demande d’astreinte est devenue sans objet, DÉCIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. VIII - 6847 - 5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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