id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.413 No Rôle: A. 194081/VI-18370 Affaire: Arrêt 199413 - Marchés publics - 11/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 75 - dernière vue 2026-07-02 08:10 Fiche Arrêt no 199.413 du 11 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.413 du 11 janvier 2010 G./A.194.081/VI-18.370 En cause : la société privée à responsabilité limitée BELGALOGI, ayant élu domicile chez Me Ernest DECONINCK, avocat, rue de l'Athénée, no 38, 7500 Tournai, contre : l'association sans but lucratif Royal Sporting Club Templeuvois. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 août 2009 par la société privée à responsabilité limitée BELGALOGI qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision prise par l'association sans but lucratif Royal Sporting Club Templeuvois déclarant irrégulière son offre pour l’aménagement de vestiaires et buvette au stade de la Providence, rue de Roubaix, 62 à Templeuve; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.370 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Elise DEPREZ, loco Me Ernest DECONINCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Messieurs Robert DEMESMAEKER et Dieudonné HENNEUSE, président et vice-président du R.S.C. Templeuve; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.