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Arrêt 199413 - Marchés publics - 11/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.413 No Rôle: A. 194081/VI-18370 Affaire: Arrêt 199413 - Marchés publics - 11/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 75 - dernière vue 2026-07-02 08:10 Fiche Arrêt no 199.413 du 11 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.413 du 11 janvier 2010 G./A.194.081/VI-18.370 En cause : la société privée à responsabilité limitée BELGALOGI, ayant élu domicile chez Me Ernest DECONINCK, avocat, rue de l'Athénée, no 38, 7500 Tournai, contre : l'association sans but lucratif Royal Sporting Club Templeuvois. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 août 2009 par la société privée à responsabilité limitée BELGALOGI qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision prise par l'association sans but lucratif Royal Sporting Club Templeuvois déclarant irrégulière son offre pour l’aménagement de vestiaires et buvette au stade de la Providence, rue de Roubaix, 62 à Templeuve; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.370 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Elise DEPREZ, loco Me Ernest DECONINCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Messieurs Robert DEMESMAEKER et Dieudonné HENNEUSE, président et vice-président du R.S.C. Templeuve; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. L'association sans but lucratif Royal Sporting Club Templeuvois a pour objet de promouvoir et d’encourager notamment la pratique du football par entre autres la mise en état et l’exploitation de terrains de sports et de buvettes.
  2. La partie adverse a organisé une procédure d'adjudication pour l’aménagement de vestiaires et d’une buvette pour le stade de la Providence.
  3. La partie requérante a déposé son offre de prix le 5 mai
  4. Le 9 juillet 2009, la partie adverse a écrit à la requérante pour l’informer que son offre avait été jugée irrégulière en raison d’une modification de la nature des postes du métré en postes à quantité présumée; Considérant d’office, quant à la recevabilité du recours, que la partie adverse désignée par la partie requérante n’a pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’il résulte des statuts publiés aux Annexes du Moniteur belge du 10 mars 2004 que l’association sans but lucratif Royal Sporting Club Templeuvois a été créée à l'initiative de treize personnes physiques énumérées dans l’acte, sans mention dans leur chef d’une qualité d’organe ou de représentant de quelque autorité publique; qu’aucune autorité publique n’a pris part en tant que telle à la création de l’association ou n’en a la qualité de fondateur ou de membre effectif; que l’association n’est ni créée, ni contrôlée, ni agréée par une personne morale de droit public; qu’elle entend se placer sous la dépendance de l’association sans but lucratif U.R.B.S.F.A.(Union royale belge des sociétés de football association); que, par ailleurs, les dispositions statutaires n’organisent ni ne garantissent un pouvoir de direction et de contrôle au profit d’une VI - 18.370 - 2/3 autorité publique; que le fait d’appliquer la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ne confère pas en soi à la partie adverse la qualité d’autorité administrative; que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours; Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze janvier deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.370 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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