id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.414 No Rôle: A. 192759/VI-18234 Affaire: Arrêt 199414 - Marchés publics - 11/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:10 Fiche Arrêt no 199.414 du 11 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.414 du 11 janvier 2010 G./A.192.759/VI-18.234 En cause : la société anonyme AIR LIQUIDE BELGE, ayant élu domicile quai des Vennes, n/ 8, 4020 Liège, contre : le Forem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2009 par la société anonyme AIR LIQUIDE BELGE qui demande l'annulation de la décision d’attribution du marché de fournitures pour l’approvisionnement en gaz de soudage portant la référence MP08075/W; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 18.234 - 1/3 Considérant d’office, quant à la recevabilité du recours, que la requête est introduite sous la signature de Jean-Luc HABRAN, Sales Manager; que dans son mémoire ampliatif, la partie requérante précise qu’elle est représentée par Jean-Luc HABRAN, agissant sur la base d’une délégation de pouvoir; Considérant que la décision d’agir devant le Conseil d’Etat doit être prise par l’organe de la société anonyme de droit belge, légalement ou statutairement compétent, soit en principe le conseil d’administration; que l’article 522, § 2, du Code des sociétés dispose à cet égard comme suit : " §
- Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées."; Considérant qu’en l’espèce, l’article 20 des statuts coordonnés de la société requérante prévoit que "le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales" et qu’il peut notamment "plaider tant en demandant qu’en défendant, se désister de toutes actions, renoncer à toutes demandes, transiger"; que l’article 21, alinéa 3, dispose que "Les actions judiciaires, sauf délégation spéciale, sont intentées ou défendues, au nom de la société, poursuites et diligences du président du conseil ou de deux administrateurs, sans avoir à justifier de pouvoirs"; Considérant que la représentation en justice de la société requérante étant régie par les articles 20, alinéa 3, et 21, alinéa 3, de ses statuts, il apparaît que les "Pouvoirs généraux" conférés au directeur général par décision du conseil d’administration du 27 avril 2007, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 11 juin 2007, notamment celui de "
- [...] Représenter la Société en justice, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes les juridictions quelconques [...]", sont contraires aux dispositions précitées des statuts; que par suite, la procuration donnée par le directeur général à Jean-Luc HABRAN, sur la base de la substitution prévue dans la même décision du conseil d’administration du 27 avril 2007 pour l’exercice des pouvoirs stipulés notamment au 9, est affectée de la même contrariété par rapport aux statuts; qu’en outre, ce mécanisme conduit à conférer un mandat ad litem à une personne qui n’est ni l’organe statutairement désigné ni un avocat; qu’en l’absence d’une décision d’agir devant le Conseil d’Etat prise conformément aux statuts de la société anonyme, la requête en annulation doit être déclarée irrecevable, VI - 18.234 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze janvier deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.234 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div