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Arrêt 199415 - Marchés publics - 11/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.415 No Rôle: A. 190819/VI-18051 Affaire: Arrêt 199415 - Marchés publics - 11/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:10 Fiche Arrêt no 199.415 du 11 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.415 du 11 janvier 2010 G./A.190.819/VI-18.051 En cause : la société anonyme GESTANET, ayant élu domicile chez Me Raphaël LERUTH, avocat, rue Saint-Rémy, n/ 5, 4000 Liège, contre : la province de Namur, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG, Nathalie FORTEMPS et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, n/ 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 décembre 2008 par la société anonyme GESTANET qui demande l’annulation de la "décision du Collège Provincial du Conseil provincial de la Province de Namur du 11 décembre 2008, notifiée le 15 décembre 2008 écartant l'offre remise par la requérante dans le cadre d'un marché de services relatif au nettoyage de locaux appartenant à la partie adverse (EHPN-ISGH- Campus Provincial)"; Vu l'arrêt n/ 189.317 du 7 janvier 2009 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence avec mesures provisoires et astreinte; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 29 janvier 2009 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 18.051 - 1/12 Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Raphaël LERUTH, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Le 21 août 2008, le collège provincial de la province de Namur a décidé de lancer un marché de services, à passer selon la procédure d’appel d’offres général, pour le nettoyage des locaux de l’Ecole Hôtelière de la Province de Namur (en abrégé E.H.P.N.), de l’Institut Supérieur de Gestion Hôtelière (en abrégé I.S.G.H.) et du Campus provincial. Lors de la même séance, le collège provincial a approuvé le cahier spécial des charges dudit marché. Le marché de services portant sur le nettoyage des locaux est constitué de trois lots : - lot 1 : Ecole Hôtelière de la Province de Namur; - lot 2 : Institut Supérieur de Gestion Hôtelière; - lot 3 : Campus provincial, VI - 18.051 - 2/12 les lots 1 et 2 ne pouvant être attribués séparément compte tenu du fait qu’il n’était pas concevable que des firmes différentes prennent en charge le nettoyage d’un même bâtiment. Le montant annuel approximatif a été établi à : - pour le lot 1 : 145.000 i T.V.A.C.; - pour le lot 2 : 16.000 i T.V.A.C.; - pour le lot 3 : 132.000 i T.V.A.C., le marché devant être attribué pour une durée de trois ans du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Les critères d’attribution ont été fixés comme suit : - le prix : 50 points; - la valeur technique de l’offre : 50 points sachant que devaient être pris en considération : * le personnel employé : 10 points; * l’horaire proposé pour chaque travailleur : 10 points; * les procédures mises en œuvre pour gérer la périodicité du nettoyage : 10 points; * les procédures mises en œuvre pour contrôler la qualité des prestations : 10 points; * les produits utilisés pour effectuer les prestations : 10 points. Il est énoncé qu’un score insuffisant (moins de 5 points) pour l’un des sous- critères entraînerait de plein droit le rejet de l’offre. Le cahier spécial des charges prévoyait qu’une visite des lieux devait être organisée le 17 octobre 2008 à 10 h sur le site de l’E.H.P.N., à 11 h sur le site de l’I.S.G.H. et à 9 h sur le site du Campus provincial, les firmes intéressées devant obligatoirement s’inscrire pour lesdites visites, et que toute offre émanant d’un soumissionnaire qui n’aurait pas participé à ces visites serait irrecevable. 2. Un avis de marché européen a été envoyé le 19 septembre 2008. Par courriers du 24 octobre 2008 adressés à l’ensemble des entreprises qui s’étaient déclarées intéressées, la partie adverse a communiqué certaines précisions VI - 18.051 - 3/12 s’agissant du nettoyage des locaux durant la période de vacances scolaires, du nettoyage de l’Ecole Hôtelière et du nettoyage de l’I.S.G.H.. 3. Le 31 octobre 2008, jour de l’ouverture des soumissions, il est constaté qu’ont remis une offre les sociétés GOM, JETTE CLEAN, ISS, MULTI-SERVICES, CLEANING MASTERS et LAURENTY ainsi que la requérante, laquelle avait obtenu le marché relatif au nettoyage du Campus provincial pour l'année 2008. 4. Le 21 novembre 2008, A. WARNON, directrice de l’Ecole Hôtelière Provinciale de Namur, a transmis aux services de la partie adverse une étude comparative des différentes offres, proposant de retenir la firme offrant les meilleurs rapports entre, d’une part, les heures prestées et le montant facturé et, d’autre part, le nombre d’heures de nettoyage par semaine, soit la société ISS. Le 3 décembre 2008, le service juridique du contentieux des marchés de la partie adverse a invité A. WARNON à établir un nouveau rapport sur la base de la pondération des critères d’attribution exprimés en points. 5. Le 19 novembre 2008, M.-F. MARLIERE, premier directeur de l’Administration provinciale de l’Enseignement et de la Formation, a fait part au service des marchés de la partie adverse de ce que seules les offres des sociétés LAURENTY et MULTI-SERVICES répondaient aux critères des effectifs en personnel et sur chantier, et qu’eu égard au nombre d’heures à prester par les nettoyeurs et au nombre de semaines de travail, seule la société LAURENTY répondait aux spécifica- tions demandées par le cahier des charges. Par un courrier du 3 décembre 2008, le service juridique du contentieux des marchés a demandé à M.-F. MARLIERE d’établir un nouveau rapport sur la base de la pondération des critères d’attribution énoncés au cahier des charges et d’intégrer à l’analyse l’offre de la société JETTE CLEAN tenant compte de la rectification de l’erreur matérielle à laquelle il y avait lieu de procéder. Le 5 décembre 2008, M.-F. MARLIERE a écrit au directeur du service des marchés de la partie adverse en indiquant que selon les différents critères d’attribution énoncés : " - les firmes GOM et GESTANET peuvent être écartées car l’effectif en personnel sur le chantier ne répond pas au cahier des charges – à savoir au minimum un chef d’équipe et au minimum 7 nettoyeurs. VI - 18.051 - 4/12 - les firmes ISS et CLEAN MASTERS ne respectent pas la durée de prestation de ses travailleurs et n’arrivent pas à 120 h par semaine, soit 3 h par jour et par travailleur comme stipulé au cahier des charges. - la firme MULTI-SERVICES ne travaille que 37 semaines par an selon le tableau des heures prestées par an. Cette dernière doit également être écartée du marché car le nettoyage journalier n’est suspendu au campus que durant la période du 15 juillet au 15 août mais pendant ce laps de temps un grand nettoyage devrait être effectué. - seules les offres des sociétés LAURENTY et JETTE CLEAN répondent à nos critères. Néanmoins, j’émets des réserves quant à la véracité de l’offre de JETTE CLEAN car cette dernière a déjà transmis un erratum au service des marchés relatif aux horaires prestés par ses travailleurs (de 6 à 9 h et non de 5 à 12

  1. h)(voir annexe 1) et suite à une demande de confirmation de renseignements tels qu’ils avaient été demandés à la société LAURENTY notamment pour la correction dans le cahier des charges de la fréquence de nettoyage des escaliers – à savoir 5 fois par semaine et non 5 fois par mois, la société JETTE CLEAN nous transmet une fréquence de nettoyage de 5 fois par jour (voir annexe 2). C’est pourquoi, vu le manque de sérieux de cette firme et étant donné l’enjeu (trois ans de nettoyage pour les sites du campus), je maintiens mon premier choix c’est-à- dire la société LAURENTY". Etait joint à ce courrier un tableau d’évaluation des différentes offres pour le lot n/ 3 afférent au Campus provincial dont il ressortait que la société LAURENTY était classée 1ère et la requérante 6ème. 6. Par un pli du 8 décembre 2008, A. WARNON a quant à elle fait parvenir un tableau d’évaluation des offres pour les lots 1 et 2 faisant apparaître que la société ISS avait été classée 1ère et la requérante 7ème. 7. Le 11 décembre 2008, la partie adverse a décidé d’écarter, en ce qui concerne le lot 3 du marché (Campus), les offres des firmes GOM, GESTANET, ISS, CLEANING MASTERS et MULTI-SERVICES pour les motifs repris dans le courrier susvisé de M.-F. MARLIERE du 5 décembre 2008 et d’attribuer le marché, d’une part, pour le lot 1 (E.H.P.N.) et pour le lot 2 (I.S.G.H.) à la firme ISS au montant de son offre, soit respectivement 218.849,70 i T.V.A.C. et 24.228,78 i T.V.A.C. et, d’autre part, pour le lot 3 (Campus) à la firme JETTE CLEAN au montant de son offre, soit 143.760,68 i T.V.A.C.. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " Vu sa décision du 21 août 2008 approuvant le mode de passation (appel d'offres général) ainsi que le cahier spécial des charges appelé à régir le marché de services relatif au nettoyage des locaux de l'EHPN, de l'ISGH et du Campus; Attendu que le montant annuel estimé du marché s'élève à : - 145.000 i TVAC/an pour l'EHPN (lot 1) imputable sur l'article 735030/61330/000. VI - 18.051 - 5/12 - 16.000 i TVAC/an pour l'ISGH (lot 2) imputable sur l'article 741081/61330/000. - 132.000 i TVAC/an pour le Campus Provincial (lot 3) imputable sur l'article 124088/61330/000; Attendu que le montant total du marché étant supérieur à 206.000 i HTVA, un avis de marché a été transmis pour publication en date du 19/09/2008 au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel des Communautés Européennes; Attendu que l'ouverture des soumissions a eu lieu le vendredi 31/10/2008 à 10h30; Attendu que sept firmes ont déposé une offre de prix à savoir : - GOM : Chaussée de Louvain 817 - 5020 Champion - GESTANET : Parc Industriel des Hauts Sarts - 4040 Herstal - JETTE CLEAN : Rue L. Théodore 155 - 1090 Bruxelles - ISS : Steenstraat 20/1 - 1800 Vilvoorde - MULTI SERVICES : Nerthelootstraat 163 - 1190 Bruxelles - CLEANING MASTERS : Parc Industriel d'Ivoz-Ramet 13 - 4400 Flemalle - LAURENTY : Mont Saint Martin 73 - 4000 Liège Attendu que les critères d'attribution du marché sont : Le prix : 50 points La valeur technique de l'offre : 50 points Dans l'évaluation technique, seront pris en considération : - le personnel employé : 10 points, - l'horaire proposé pour chaque travailleur : 10 points, - les procédures mises en œuvres pour gérer la périodicité du nettoyage : 10 points, - les procédures mises en œuvres pour contrôler la qualité des prestations : 10 points, - les produits utilisés pour effectuer les prestations : 10 points; Considérant que le cahier spécial des charges stipule en son point 2 que les lots 1 et 2 ne peuvent être attribués séparément; Vu les courriers de Madame Ariane WARNON, Directrice de l'Ecole Hôtelière provinciale des 21 novembre et 8 décembre 2008 proposant d'attribuer les lots 1 (EHPN) et 2 (ISGH) à la société ISS dès lors que celle-ci obtient la meilleure cotation soit 95,32 points et que son offre est régulière; Attendu qu'en date du 25 novembre 2008, la société JETTE CLEAN a fait savoir qu'une erreur matérielle s'est glissée dans son offre, en ce qui concerne les lots 2 et 3; Attendu que conformément à l'article 114 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le pouvoir adjudicateur peut rectifier les erreurs matérielles dans les offres des soumissionnaires de sorte que l'offre de JETTE CLEAN ne peut être écartée; Vu le courrier de Madame M.-Fr. MARLIERE, Premier Directeur, du 5 décembre 2008 duquel il ressort que : - les offres des firmes GOM, GESTANET, ISS, CLEANING MASTERS et MULTISERVICES doivent être écartées pour les motifs repris dans ce courrier; - la firme JETTE CLEAN n'obtient que 5 points pour le critère concernant la procédure pour gérer la périodicité du nettoyage en raison de la question de la périodicité du nettoyage des escaliers; VI - 18.051 - 6/12 Considérant que cet argument ne peut être invoqué car il ne concerne en rien la procédure mise en place par la firme pour gérer la périodicité du nettoyage (il s'agit en réalité de la fréquence des nettoyages imposés à la firme); Attendu que, par ailleurs, la procédure de gestion de la périodicité des nettoyages est expliquée sensiblement de la même manière par la firme LAURENTY; Attendu qu'il convient dès lors d'attribuer les mêmes points à JETTE CLEAN qu'à LAURENTY pour ce critère; Attendu qu'en conséquence, la firme JETTE CLEAN doit obtenir 96 points de sorte que le marché doit lui être attribué puisqu'elle obtient ainsi la meilleur cotation; Attendu qu'eu égard à la procédure de marché, à savoir l'appel d'offres général soumis à la publicité européenne, un délai de 10 jours de standstill est d'application dans le présent marché et ce avant la notification de son attribution (article 21 bis de la loi du 24 décembre 1993); Attendu que le montant estimé du marché dépassant 200.000 EUR HTVA, les dispositions en matière de tutelle sont d'applications dans le présent marché (décret du 27/11/2007); Attendu que les offres des firmes ISS et JETTE CLEAN sont régulières; Vu le rapport du Service des Marchés du 8 décembre 2008; [...]". La décision attaquée a été notifiée le 15 décembre 2008 aux soumissionnai- res non retenus, dont la requérante, la notification comportant les mentions requises par l’article 21 bis, § 2 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 8. Le 23 décembre 2008, le collège provincial a par ailleurs décidé de maintenir la décision attaquée d’attribution du marché, en ce qui concerne le lot n/ 3 relatif au nettoyage des locaux du Campus, à la société JETTE CLEAN pour les motifs suivants : " Vu son arrêté du 11 décembre 2008 décidant d’attribuer le marché repris sous objet, en ce qui concerne : - les lots 1 et 2 à la firme ISS au montant de son offre. - le lot 3 à la firme JETTE CLEAN au montant de son offre; Attendu que le point 10 du cahier spécial des charges prévoit une visite des lieux, laquelle a eu lieu le 17 octobre 2008 à 10 heures sur le site de l’EHPN, à 11 heures, sur le site de l’ISGH et à 9 heures au Campus provincial; Attendu que le quatrième paragraphe de cette disposition stipule que toute offre émanant d’un soumissionnaire qui n’aura pas participé à cette visite sera irrecevable; VI - 18.051 - 7/12 Attendu qu’il ressort des communications téléphoniques du 17 décembre 2008 avec les firmes GESTANET et LAURENTY que la firme désignée à savoir JETTE CLEAN n’a pas participé à cette visite organisée le 17 octobre 2008; Considérant que quand bien même le point 10 du cahier spécial des charges évoque le fait que toute offre émanant d’un soumissionnaire qui n’aura pas participé à cette visite sera irrecevable, il convient à cet égard de mettre davantage l’accent sur l’esprit de cette disposition que sur le texte tel que libellé; Considérant que cette disposition a pour objectif de permettre à l’ensemble des soumissionnaires de visiter les lieux afin d’évaluer de façon objective l’étendue du nettoyage à réaliser, et ainsi éviter la remise d’offres de prix fantaisistes; Attendu qu’il convient d’ailleurs de noter que cette firme était présente lors de la visite des lieux de l’Ecole Hôtelière et de l’Institut de Gestion Hôtelière dès lors qu’elle ne connaissait pas ces locaux; Attendu que cette firme a néanmoins visité le Campus à une autre date (cf. attestation signée par Monsieur Jean-Luc VOUE); Attendu que la société JETTE CLEAN a été pendant 5 ans l’adjudicataire du marché de nettoyage des locaux du Campus que dès lors elle connaît parfaitement les lieux, lesquels n’ont subi aucune modification depuis lors. L’absence de cette firme lors de la visite du 17 octobre au Campus provincial ne pouvait en conséquence affecter la prise en compte de son offre eu égard à l’esprit du texte (point 10 du CSC); Attendu que l’offre de cette firme pourrait être considérée comme irrégulière eu égard au fait que les conditions énoncées au point 10 n’ont pas été satisfaites en la forme; Attendu que cette irrégularité, pour autant qu’elle existe, n’est cependant pas de nature substantielle et n’entraîne donc pas obligatoirement l’éviction de l’offre de JETTE CLEAN; Attendu que par ailleurs, l’absence de visite par cette firme des locaux du campus qu’elle connaît depuis 5 ans n’affecte en rien l’égalité des soumissionnaires et la concurrence entre ceux-ci compte tenu du fait qu’ils ont disposé d’informations identiques en vue de la remise de leur offre [...]". 9. Le 17 décembre 2008, la requérante a postulé que lui soit transmise par écrit la décision motivée d’attribution du marché. Le 22 décembre 2008, la partie adverse lui a communiqué les "tableaux émanant de l’Ecole Hôtelière et du Campus provincial reprenant les points attribués aux firmes et ce, au regard des critères d’attribution énoncés au point 8 du cahier spécial des charges". Le 24 décembre 2008, la partie adverse a transmis à la requérante ainsi qu’à l’ensemble des soumissionnaires l’arrêté du 23 décembre 2008 complétant la motivation de la décision d’attribuer à la société JETTE CLEAN le lot n/ 3 du marché; VI - 18.051 - 8/12 Considérant, quant à la recevabilité, que la partie adverse soulève une exception tenant au défaut de capacité et de qualité à agir dans le chef de la requérante en ces termes : " En annexe à sa requête, la requérante produit un procès-verbal de son conseil d*administration extraordinaire du 22 décembre 2008, établi le même 22 décembre 2008, décidant d*introduire le présent recours. Ce procès-verbal est signé pour la S.A. GSI Finances par Monsieur Lagoune, administrateur délégué, et par Madame Keyeux, administrateur. Est également produite la demande de publication d*un extrait du procès-verbal de l*assemblée générale du 5 juin 2004 de la requérante décidant de nommer la S.A. GSI Finances au poste d*administrateur et de reconduire le mandat de Madame Keyeux. Or, il ressort de l*article 13 des statuts de la requérante que son conseil d*administration doit être composé de 3 membres au moins, le nombre d*administrateurs devant être fixé par l*assemblée générale. Dès lors qu*il apparaît que la décision d*agir n*a pas été prise par l*organe statutairement compétent régulièrement composé, la requête doit être déclarée irrecevable (comp. C.E., 20 mars 2003, S.A. Empire, n/ 117.328)."; Considérant qu’en application de l’article 522, § 1er, du Code des sociétés, c’est en principe le conseil d’administration des sociétés anonymes qui est l’organe habilité à les représenter en justice, le paragraphe 2 de cette disposition permettant toutefois aux statuts de déléguer cette compétence à un ou plusieurs administrateurs; qu’il ressort de l’article 74 du même Code que "sont déposés et publiés [...] 2/ l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :
  2. a)des personnes autorisées à administrer et à engager la société", et en son article 76, alinéa 1er, que "les actes et indications dont la publicité est prescrite ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication par extraits ou par mentions aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance"; Considérant qu’en l’espèce, la société requérante a déposé en annexe à sa requête une copie de ses statuts, une copie de la publication démontrant la composition de son conseil d*administration et enfin une décision de son conseil d*administration du 22 décembre 2008 décidant d*introduire le présent recours, décision signée par deux administrateurs dont l’administrateur délégué; que l*article 18 des statuts de la requérante stipule expressément en son dernier alinéa que "la société est représentée à l*égard des tiers, en justice, tant en demandant qu*en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par l*administrateur délégué qui n*aura en aucun cas à justifier d*une décision préalable du Conseil d*Administration"; qu’il s’ensuit que la décision d’agir est signée notamment VI - 18.051 - 9/12 par l’administrateur délégué qui est statutairement investi du pouvoir de prendre la décision d’ester; que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée; Considérant que la société requérante prend un moyen, le premier de la requête, de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’elle expose que la motivation formelle de la décision du 11 décembre 2008 n*est ni suffisante ni adéquate, que, d*une part, la décision du 11 décembre 2008 est motivée, en ce qui concerne les lots 1 et 2, par référence aux courriers de A. WARNON des 21 novembre et 8 décembre 2008, qui n*ont jamais été portés à la connaissance de la requérante, n’étant ni annexés à la décision du 11 décembre 2008 ni reproduits, fut-ce même partiellement, dans la décision litigieuse, que, d’autre part, en ce qui concerne le lot 3, la décision attaquée du 11 décembre 2008 est aussi uniquement motivée par référence à un courrier de M.- Fr. MARLIERE du 5 décembre 2008, lequel n*était pas joint à la notification de la décision litigieuse ni reproduit dans l*acte administratif du 11 décembre 2008, de sorte que la requérante ne dispose d*aucune explication quant au motif pour lequel son offre a été écartée, que, de manière générale, la décision litigieuse du 11 décembre 2008 ne contient pas non plus les considérations de fait et de droit qui ont déterminé le choix de la partie adverse en faveur des offres, d*une part, de la société ISS et, d*autre part, de la société JETTE CLEAN; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse renvoie aux pièces du dossier administratif, lesquelles établissent à suffisance que, pour ce qui concerne les lots 1 et 2 qui devaient être attribués ensemble, l*offre de la firme ISS, par ailleurs régulière, était la plus intéressante et que, pour ce qui concerne le lot 3, l*offre de la firme JETTE CLEAN, elle aussi régulière, était la plus intéressante; Considérant que le moyen met en cause la motivation formelle par référence d’un acte administratif; qu’une telle motivation est admissible pour autant que ce à quoi il est référé dans l’acte attaqué soit connu du destinataire de l’acte, que ce soit préalablement ou simultanément à la notification de l’acte attaqué mais non postérieure- ment à celle-ci; qu’en l’espèce, la partie adverse a communiqué à la requérante la décision attaquée du 11 décembre 2008, qui constitue la décision motivée d’attribution du marché, la décision du 23 décembre 2008 complétant la motivation de la décision attaquée en tant qu’elle attribue à la société JETTE CLEAN le lot n/ 3 du marché et, à la suite de la demande de la requérante, les "tableaux émanant de l’Ecole Hôtelière et du Campus provincial reprenant les points attribués aux firmes et ce, au regard des critères d’attribution énoncés au point 8 du cahier spécial des charges"; VI - 18.051 - 10/12 Considérant, en ce qui concerne les lots 1 et 2 indissociables, que la décision attaquée du 11 décembre 2008 se borne à se référer aux courriers de A. WARNON des 21 novembre et 8 décembre 2008 pour justifier que l’offre de la société ISS obtient la meilleure cotation, soit 95,32 points, mais sans en reproduire le contenu et sans les joindre lors de la notification le 15 décembre 2008 de cette décision de sorte que ces courriers n’ont jamais été portés à la connaissance de la requérante préalable- ment ou concomitamment à la notification de la décision attaquée; que la transmission de tableaux de points attribués aux offres au regard des critères d’attribution ne peut être retenue dès lors que, d’une part, elle est intervenue, le 22 décembre 2008, soit postérieurement à la notification de la décision motivée d’attribution et que, d’autre part, un tableau de notes ne suffit pas à motiver formellement une décision d’attribution de marché en procédure d’appel d’offres, conférer une note à un élément ne suffisant pas en soi à le justifier ni à l’objectiver; Considérant, quant au lot 3, que l’offre de la partie requérante ayant été jugée irrégulière, la partie adverse avait l’obligation de lui notifier les motifs de son éviction; que la décision motivée du 11 décembre 2008 se borne à se référer au courrier de M.-Fr. MARLIERE du 5 décembre 2008 duquel il ressortirait que "les offres des firmes GOM, GESTANET, ISS, CLEANING MASTERS et MULTISERVICES doivent être écartés pour les motifs repris dans ce courrier"; qu’à défaut pour la partie adverse d’avoir joint ce courrier à la décision motivée ou de l’avoir reproduit dans celle-ci, pareille référence n’est ni suffisante ni adéquate au regard de l’exigence de motivation formelle; Considérant que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 11 décembre 2008 du collège provincial du conseil provincial de la province de Namur, complétée par la décision du 23 décembre 2008, attribuant le marché de services relatif au nettoyage de locaux, d’une part, pour les lots 1 (E.H.P.N.) et 2 (I.S.G.H.) à la firme ISS et, d’autre part, pour le lot 3 (Campus) à la firme JETTE CLEAN. Article 2. VI - 18.051 - 11/12 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze janvier deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.051 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.415 Publication(
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  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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