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Arrêt 199416 - Marchés publics - 11/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.416 No Rôle: A. 150881/VI-16693 Affaire: Arrêt 199416 - Marchés publics - 11/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:10 Fiche Arrêt no 199.416 du 11 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.416 du 11 janvier 2010 G./A.150.881/VI-16.693 En cause : la société anonyme EUROVIA BELGIUM, anciennement dénommée BOUCHER, ayant élu domicile chez Me Christian LEPAFFE, avocat, avenue de la Floride, no 26, 1180 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de La Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2004 par la société anonyme BOUCHER, actuellement société anonyme EUROVIA BELGIUM, qui demande l’annulation de la décision du 30 décembre 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht attribuant le marché de travaux dénommé "Aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique rue Chant d’Oiseaux" à la N.V. LESUCO; Vu l'arrêt no 141.301 du 25 février 2005 renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 16.693 -1/12 Vu l’ordonnance du 14 décembre 2009 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 janvier 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Christian LEPAFFE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle VAN KRUCHTEN, loco Me Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 18 septembre 2003, le conseil communal de la commune d’Anderlecht approuve le principe de l’aménagement d’un terrain de football synthétique à implanter rue Chant d’Oiseaux ainsi que le cahier spécial des charges.
  2. Le cahier spécial des charges indique qu’il s’agit d’un marché public de travaux à passer selon le mode de l’appel d’offres général, que le marché est du type mixte, que l’agréation en catégorie G3 est requise et que, "sans ordre d’importance et tenant compte des variantes libres proposées éventuellement", les critères d’attribution sont : la qualité du gazon synthétique, la période de garantie, le prix, le délai d’exécution et le contrat d’entretien proposé. La partie III, 3, du cahier spécial des charges dispose comme suit : "
  3. Généralités Des variantes libres peuvent être présentées pour autant qu’elles concernent des fournitures de qualité supérieure à celle des produits décrits. Dans ce cas, une description complète avec les prix détaillés des produits proposés doit être jointe à l’offre sur formulaire séparé.". VI - 16.693 -2/12 Le poste (4.5.) 5.
  4. du même cahier est rédigé comme suit : " 5.
  5. Fourniture et pose d’un revêtement en gazon de polyéthylène synthétique, composé de fibres droites et lisses de +/-60 mm de longueur, au minimum 130 noeuds par mètre courant et min. 6500/m² de densité, couleur verte, y compris lignes de jeux prétuftées pour terrain de football de couleur blanche et remplissage du tapis par un sablé adapté (rhombique) (± 15 kg/m²) et par un granulat de caoutchouc noir (granulométrie 0,3/1,0mm, ± 30kg/m²) hauteur de ± 45 mm des fibres : Q.P. : ± 7.000 m². Le tapis sera résistant aux efforts provoqués par des chaussures à studs. Aucun joint ne se présentera à la surface. La tolérance pour une éventuelle ouverture est de 1 mm. Le coût des lignages est compris dans la pose du gazon synthétique.".
  6. Le 4 novembre 2003, aurait eu lieu la séance d’ouverture des offres. Cinq offres auraient été déposées, à savoir celles de la N.V. SPORTINFRA- BOUW, de la N.V. LESUCO, de la N.V. DERRIKS, de la N.V. SPORTSCAPE et de la requérante. Au dossier administratif, figurent l’offre de la S.A. LESUCO et celle de la requérante.
  7. A une date inconnue, un "rapport de désignation" est établi par la partie adverse. Le tableau relatif à l’évaluation des offres sur la base des critères d’attribution se présente comme suit pour ce qui concerne les offres de la requérante et de l’adjudicataire : FIRMES BOUCHER LESUCO Critères La qualité du gazon Voir page 2 Voir page 2 synthétique La période de garantie 8a 10/8a gazon Le prix 564.642,23 i 525.546,92 i Le délai d’exécution 40 j 45 j Le contrat d’entretien 2x / an / 3 ans 2119,65/a + NIHIL prop. mater Les références OK OK VI - 16.693 -3/12 Le plan de sécurité OK Oui Rapport: très favorable très favorable Le tableau de comparaison relatif aux qualités des gazons prend la forme suivante pour les mêmes entreprises : TYPES Profoot premier Prestige 55 LANO TARKETT SOMMER PROPOSE par DERRIKS 21,05 LESUCO 24,50 (26,00) BOUCHER 22,28 PRODUIT: Fibres PE, droites et lisses PE 100% 11.780 Dtex / 100 12.000 Dtex / 100 Hauteur ± 60 mm ± 55 mm Noeuds/m

(130)130 Touffes/m² (6.500) ± 8.600 8600 Poids total ± 2.270 gr/m² ± 2.063 gr/m² Résistance à l’arrachem. ± 57 N 6,6 (daN) Perméabilité 48 l/m²/min 78 l/m²/ min sans rempliss Fibrilé Oui Oui Hauteur remplissage ± 48 mm (18 s + 30
  1. c)40 mm (10 + 30) Remplissage Sable sil 0,8-1,6 mm Sable sil 0,3-0,7 mm 15 ± 25 kg/m² ± 17 kg/m² Caoutchouc 0,8-1,6 Caoutchouc 0,5-1,5 30 ± 15 kg/m² > 13,5 kg/m² RAPPORT: Moyenne Très favorable Le rapport se termine comme suit : " Tenant compte des observations précitées, de la sélection qualitative sur base des documents fournis, du rapport qualité/prix, des critères d’attribution et des besoins du service des Espaces verts, la firme Lesuco N.V. [...] est proposée comme entreprise pour l’aménagement du terrain de football synthétique «CHANT D’OISEAUX» pour un montant de 600.000,00 i T.V.A.C.". 5. Le 30 décembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend la décision suivante : " Aménagement d’un terrain de football synthétique sis rue du Chant d’Oiseaux. - Cahier spécial des charges 03/030. - Marché par demande d’offre générale. - Désignation. VI - 16.693 -4/12 LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, Vu la délibération du Conseil communal du 18 septembre 2003 approuvant le principe de l’aménagement d’un terrain de football synthétique sis rue du Chant d’Oiseaux, le cahier spécial des charges, l’avis, l’estimation, le mode de passation du marché par appel d’offres général et le financement de la dépense; Vu la publication dans le bulletin des adjudications à la date du 19 septembre 2003; Vu que 10 firmes ont enlevé le dossier auprès de l’administration, notamment : 1. Sportinfrabouw N.V., Essendonk, 19, 2910 Essen 2. Lesuco N.V., Leuvensebaan 317, 3040 Huldenberg 3. Boucher, avenue Paul Gilson 450, 1620 Drogenbos 4. VCR Van Cauwenbergh n.v., Doelhaagstraat, 77, 2840 Rumst 5. De Ceuster, N.V., Fortsesteenweg, 30, 2860 St.-Katelijne-Waver 6. Sportscape, N.V., Tavernierkaai, 2, 2000 Antwerpen 7. Derriks, N.V., Jesserenplein, 4, 3840 Borgloon 5. Heymans, Steenwinkelstraat, 640, 2627 Schelle 9. Scheerlinck, Kaasmarkt, 43, 1780 Wemmel 10. De Dender, Kol. Bourgstraat, 40, 1030 Schaarbeek Vu le procès-verbal d’ouverture des offres du 4 novembre 2003, approuvé par le Collège en la séance du 18 novembre 2003; Vu que 5 firmes ont introduit une offre de prix, notamment : 1. Sportinfrabouw N.V., Essendonk, 19, 2910 Essen 2. Lesuco N.V., Leuvensebaan 317, 3040 Huldenberg 3. Boucher, rue de Villers, 338, 6010 Couillet 4. Derriks, N.V., Jesserenplein, 4, 3840 Borgloon 5. Tijdelijke vereniging Sportscape N.V. - De Ceuster, N.V., Oude Leeuwenrui, 5, 2000 Antwerpen Vu le rapport de sélection sur base des documents introduits; Vu le rapport sur les critères d’attribution sur base des documents introduits; Vu le tableau comparatif et l’analyse des offres introduites, le rapport de désignation montre que l’offre de prix de la firme Lesuco N.V., Leuvensebaan 317, 3040 Huldenberg, pour un montant de 600.000,00 EUR T.V.A.C., correspond le mieux aux besoins du service des Espaces verts; Vu que l’estimation de 600.000,00 EUR T.V.A.C., approuvée par le Conseil communal en séance du 18 septembre 2003, n’a pas été dépassée; Vu l’obtention du permis d’urbanisme le 21 octobre 2003; Vu les articles 234 et 236 de la Nouvelle Loi communale, DECIDE, sous réserve de l’obtention de subsides : De procéder à l’aménagement d’un terrain de football synthétique sis rue du Chant d’Oiseaux; D’approuver: VI - 16.693 -5/12 - la sélection des firmes 1. Lesuco N.V., Leuvensebaan 317, 3040 Huldenberg 2. Boucher, rue de Villers, 338, 6010 Couillet 3. Tijdelijke vereniging Sportscape N.V. - De Ceuster, N.V., Oude Leeuwenrui, 5, 2000 Antwerpen - la non sélection sur base des documents manquants des firmes 1. Sportinfrabouw N.V., Essendonk, 19, 2910 Essen 2. Derriks, N.V., Jesserenplein, 4, 3840 Borgloon ainsi que le rapport de désignation; D’attribuer le marché pour l’aménagement d’un terrain de football synthétique sis rue du Chant d’Oiseaux à la firme Lesuco N.V., Leuvensebaan 317, 3040 Huldenberg, pour un montant de 600.000,00 EUR T.V.A.C.; D’imputer la dépense de 600.000,00 EUR T.V.A.C. sur l’article 764/721/60 du budget extraordinaire de 2003, financée par des subsides et par un emprunt, dont les recettes seront comptabilisées respectivement sur les articles 764/665/52 et 764/961/51 du budget extraordinaire pour l’exercice 2003. La présente délibération sera soumise aux autorités de tutelle compétentes. (Signatures)". Il s’agit de l’acte attaqué. 6. Le 16 janvier 2004, la partie adverse informe la requérante que le marché ne lui est pas attribué. 7. Le 10 février 2004, la partie requérante demande à prendre connaissance du "rapport de délibération" ainsi que de tous les éléments ayant servi de fondement au choix de l’adjudicataire. 8. Le 19 février 2004, les services de la partie adverse envoient à la partie requérante la décision attaquée ainsi qu’une copie du rapport de désignation amputé notamment des prix. 9. Le 18 mars 2004, le conseil de la requérante expose à la partie adverse que les documents transmis ne justifient nullement l’attribution du marché à la société anonyme LESUCO au regard des critères du cahier spécial des charges, notamment ceux relatifs à la qualité des tapis de gazon synthétique, au délai d’exécution et au contrat d’entretien proposé. 10. Le 23 mars 2004, la partie adverse transmet à la requérante un "rapport de désignation" cette fois complet; VI - 16.693 -6/12 Considérant que la partie adverse expose qu’il appartient à la partie requérante d’établir que la décision d’introduire le recours en annulation a été prise par ses organes compétents; Considérant qu’il ressort des pièces transmises par la requérante que la décision d’agir a été prise par l’organe statutairement compétent et légalement composé; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que dans sa lettre du 27 août 2009, la partie adverse se désiste de la seconde exception relative à l’incompétence du Conseil d’Etat tirée de la conclusion du contrat; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et du cahier spécial des charges; qu’elle expose, en substance, que le cahier spécial des charges déterminait cinq critères d’attribution, qu’il résulte des lacunes et incohérences des deux documents remis au titre de "rapport de désignation", rapport que le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse s’est intégralement approprié, qu’il n’a pas été procédé à une comparaison objective et complète des offres conforme aux critères déterminés par le dossier d’appel d’offres; qu’elle estime, pour ce qui concerne le critère de la qualité du gazon synthétique, que si les offres de la requérante et de l’adjudicataire, telle que retenue, présentent globalement les mêmes spécificités et répondent aux mêmes exigences techniques, les caractéristiques, notamment en termes de résistance à l’usage, de son gazon sont plus avantageuses que celles de l’adjudicataire, qu’en matière de drainage, la quantité de sable de lestage liée à la grosseur des grains utilisés assure à son offre une capacité d’absorption et une perméabilité supérieures à l’offre concur- rente de sorte qu’aucune donnée objective ne justifie que son offre technique ait pu être qualifiée de moyenne alors que celle de l’adjudicataire, pourtant moins conforme aux exigences du cahier spécial des charges, se voyait gratifiée de l’appréciation très favorable et que les notations auraient dû être inversées; qu’elle souligne, pour ce qui concerne la période de garantie, que les offres sont très exactement équivalentes et portent sur une période de 8 ans; qu’elle fait valoir, pour ce qui concerne le critère du prix, que les prix des différentes offres remises et leurs adaptations par la partie adverse n’étaient pas clairement indiqués au premier rapport de désignation, qu’il n’est nullement acceptable qu’un tel élément ait été celé, en tout cas dans un premier temps, que cela suffit à vicier l’acte attaqué d’autant plus qu’il n’apparaît pas que le collège des bourgmestre et échevins aurait disposé de plus amples informations lors de sa VI - 16.693 -7/12 délibération, que son offre était très largement inférieure à celle de l’adjudicataire dès lors que seul était à retenir, pour la comparaison, le prix auquel le marché fut attribué, soit 600.000 euros, que ce prix est supérieur de +/- 6 % à celui offert par la requérante; qu’elle indique, pour ce qui concerne le critère du contrat d’entretien proposé, que son offre porte sur deux entretiens par an pendant 3 ans, ce qui est incontestablement plus intéressant que l’offre de l’adjudicataire qui prévoit un entretien par an sur la même période et que, pour ce qui concerne le délai d’exécution, son offre de 40 jours était assurément plus intéressante que l’offre concurrente de 45 jours; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient à titre liminaire qu’elle a tenu compte non seulement des offres de base mais également des variantes proposées; qu’en ce qui concerne les corrections des erreurs de calcul, elle fait valoir que la partie requérante n’a pas déposé une offre "particulièrement complète" comme en atteste le prix du poste 4.12.1 qui est inscrit entre parenthèses et qui n’est pas inclus dans la somme finale alors qu’il aurait dû l’être, que le tableau comparatif mentionne à juste titre les montants des offres rectifiés à la suite des erreurs de calcul des soumissionnaires, que c’est à la suite des erreurs de calcul affectant les offres qu’un second rapport a été rédigé, que le rapport d’attribution présente les valeurs corrigées dans son annexe 2 afin de permettre la comparaison des offres, que le montant des différentes adaptations n’apparaît que dans le second rapport d’attribution, qu’il en va de même pour le montant des suggestions de l’adjudicataire ainsi que pour le montant des prix des offres, de sorte qu’il n’y a aucune manipulation; qu’en ce qui concerne la prise en compte des variantes pour les postes 4.4.2 et 4.5.3, elle relève que les différences de prix dénoncées par la requérante s’expliquent par le choix de la variante pour l’un des postes et le maintien du prix de base pour l’autre, que le montant de l’offre n’a pas été ramené à 600.000 euros, qu’il s’agit d’un procès d’intention, que c’est le montant de l’estimation à 600.000 euros qui a déterminé l’enveloppe approuvée par le conseil communal, que, les variantes libres étant permises, les prix des variantes retenues ont été intégrés dans les tableaux de prix en permettant ainsi une comparaison objective et complète; que, pour ce qui concerne le gazon synthétique, elle indique que l’argumentation de la requérante relative à la supériorité de son produit est gratuite, que le tapis de l’adjudicataire présente une perméabilité nettement supérieure (781/m² contre 481/m² pour la requérante), ce qui, dans un pays où il pleut souvent, est un avantage important, que le tapis de l’adjudicataire est plus léger, plus ras et comprend plus de fibre au m², que l’affirmation relative au remplissage est inexacte, que son tapis n’est pas supérieur en qualité à celui de l’adjudicataire, de sorte qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation; que, pour ce qui concerne l’entretien, elle fait valoir que la requérante ne s’est pas engagée à deux inspections par an car l’examen détaillé des VI - 16.693 -8/12 opérations promises montre des interventions une fois l’an, que, pour ce qui concerne le prix, il faut comparer les offres retenues avec les variantes éventuelles, qu’il n’est pas déraisonnable de noter de la même manière "très favorable" des offres qui s’écartent peu l’une de l’autre pour les prix et qui restent dans l’enveloppe budgétaire initiale, que le collège a été correctement informé car il a disposé de l’ensemble du dossier, qu’aucune information n’a été celée, que, pour ce qui concerne le délai d’exécution, la différence de 5 jours entre la requérante et l’adjudicataire ne justifie pas que la notation globale soit modifiée et que, les deux offres ayant été in fine jugées très favorables, il est aisément compréhensible que le pouvoir adjudicateur ait pris l’offre de l’adjudicataire, jugée techniquement plus favorable en ce qui concerne le tapis de gazon synthétique; Considérant, à titre liminaire, que l’acte attaqué ne contient aucune motivation propre et se réfère, pour se les approprier, au rapport et aux tableaux de comparaison établis par les services de la partie adverse; que le tableau d’"évaluation des firmes sur base des critères d’attribution" figurant en annexe 3, page 1, du rapport (soit le premier tableau figurant au point 4 de l’exposé des faits) se contente d’énumérer par critère, à l’exception de celui relatif à la qualité du gazon synthétique, les propositions des différents soumissionnaires et aboutit à une notation globale plaçant la requérante et l’adjudicataire à égalité d’appréciation, soit la mention "très favorable"; qu’une telle superposition de données ne constitue pas une comparaison et une évaluation des offres au sens de l’article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics car elle ne contient pas, dans le chef du pouvoir adjudicateur, une appréciation des offres au regard de chacun des critères d’attribution; que seule la mention finale contient une telle appréciation sans que l’on sache toutefois dans quelle mesure l’évaluation de la qualité du tapis de gazon synthétique - mention "moyenne" pour l’offre de la requérante et mention "très favorable" pour l’adjudicataire - influence ou non le résultat final; que par ailleurs, les prix mentionnés dans ce tableau sont les prix des offres de base rectifiées mais non ceux des offres établis en fonction des variantes retenues; qu’ainsi, pour ce qui concerne l’offre de l’adjudicataire, les services de la partie adverse comparent le prix rectifié de l’offre de base avec ceux rectifiés des autres offres de base sans tenir compte de la variante retenue qui augmente le prix de l’offre de l’adjudicataire; qu’il est dès lors particulièrement ardu de comprendre les points forts et les points faibles des offres en lice ainsi que le choix opéré par la partie adverse et, partant, d’exercer un début de contrôle juridictionnel; VI - 16.693 -9/12 Considérant, quant aux critères d’attribution, que le cahier spécial des charges énumère cinq critères d’attribution sans toutefois les hiérarchiser ni mentionner leur pondération; qu’ils sont dès lors revêtus de la même importance conformément à l’article l’article 115, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; Considérant, quant au critère n/ 2 relatif à la période de garantie, que la requérante observe à juste titre qu’alors qu’elle propose une garantie sans condition de 8 ans, la garantie des caractéristiques sportives du produit de l’adjudicataire est liée à la condition d’un entretien annuel par ses soins et que l’adjudicataire ne s’engage que pour 3 ans pour ce qui concerne le coût de l’entretien et à un prix supérieur au sien pour un engagement de 8 ans; que l’argumentation est fondée; Considérant, quant au critère n/ 3 relatif au prix, que le prix indiqué au tableau d’"évaluation des firmes sur base des critères d’attribution" est, tant pour ce qui concerne la requérante que l’adjudicataire, celui de l’offre de base corrigée; que la partie adverse ayant retenu non l’offre de base mais la variante libre PRESTIGE 55, il lui appartenait de comparer le prix de l’offre de base rectifiée de la requérante - soit 564.642,23 euros - avec le prix de l’offre en variante de l’adjudicataire - soit, en raison du gazon retenu à 24,50 euros au lieu de 19,50 euros en offre de base, une augmentation de 35.000 euros (7.000 x 5 euros), ce qui revient à 560.546,92 euros; qu’il s’ensuit que les offres sont à 4.000 euros près dans une situation similaire; que l’argumentation est fondée; Considérant, quant au critère n/ 4 relatif au délai d’exécution, qu’à défaut d’explication dans le dossier administratif, la partie adverse ne justifie pas en quoi un délai d’exécution de 45 jours dans le chef de l’attributaire reçoit la même évaluation qu’un délai plus court de 10 % proposé par la requérante; que l’argumentation est fondée; Considérant, quant au critère n/ 5 relatif au contrat d’entretien, que l’adjudicataire a proposé un contrat d’entretien spécialisé à effectuer une fois par an, en complément de l’entretien ordinaire à exécuter par le pouvoir adjudicateur; que le contrat a une durée initiale d’un an et est tacitement reconductible; que son montant global est de 2.700 euros H.T.V.A. indexé; qu’il a trois objets : brossage et nettoyage avec une machine spéciale de la couche supérieure, l’exécution, à la demande du pouvoir adjudicateur, de petites réparations simples et l’inspection de la surface de jeu avec la rédaction d’avis; que pour sa part, la requérante a proposé un contrat d’entretien (non plus spécialisé) consistant en deux inspections annuelles et en quatre opérations VI - 16.693 -10/12 annuelles, plus une opération éventuelle tous les 3 ou 4 ans; que le contrat a une durée de 8 ans et est proposé au prix de 1.950 euros H.T.V.A. non révisible; qu’il a cinq objets : une inspection bisannuelle, les petites réparations des joints, le brossage et le nettoyage de surface, le désherbage et le démoussage, l’aération du revêtement et le remplacement du point de penalty tous les 3 ou 4 ans selon besoin; que de manière étonnante, le tableau des services de la partie adverse mentionne "NIHIL" en face de ce critère pour ce qui concerne l’offre de l’adjudicataire; que par ailleurs, il ressort de ce qui précède que sur ce point, les deux offres contenaient des prestations fondamenta- lement distinctes et à l’avantage de la requérante; que l’argumentation est fondée; Considérant qu’il s’ensuit que pour trois des cinq critères, l’offre de la requérante apparaît comme étant plus avantageuse et que pour le critère prix, les offres sont équivalentes; que dans ces conditions et alors que les critères ont la même valeur, le classement des offres qui conduit à une mention finale semblable - "très favorable" - pour les deux offres n’est pas adéquatement justifié et est entaché d’erreur dans les motifs; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 30 décembre 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht attribuant à la N.V. LESUCO le marché public de travaux dénommé "Aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique rue Chant d’Oiseaux". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 16.693 -11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze janvier deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 16.693 -12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.416 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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