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Arrêt 199441 - Discipline (fonction publique) - 12/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.441 No Rôle: A. 193927/VIII-7075 Affaire: Arrêt 199441 - Discipline (fonction publique) - 12/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:12 Fiche Arrêt no 199.441 du 12 janvier 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.441 du 12 janvier 2010 A.193.927/VIII-7075 En cause : PARIS Corinne, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A bte5 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 11 septembre 2009 par Corinne PARIS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par Monsieur le Ministre de la Justice Stefaan DECLERCQ en date du 16 juillet 2009 et notifiée à la même date, infligeant à la requérante la peine disciplinaire de la démission d'office", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 7075 - 1/11 Vu l'ordonnance du 24 novembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 16 décembre 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Joëlle DIEU, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Vanessa RIGODANZO, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante était agent pénitentiaire à la prison de Mons. Elle exerçait ces fonctions depuis le mois de janvier
  2. Le 24 novembre 2002, le directeur adjoint de la prison de Mons communique au directeur des faits concernant la requérante relatés par trois agents pénitentiaires et par un détenu. Le courrier mentionne notamment ce qui suit : " (...) Monsieur LECHIEN nous a dit avoir été interpellé par le détenu KWASSO par rapport à l'absence de Madame PARIS, mercredi (elle s'était déclarée malade), absence qui n'était pas "innocente"; il a ensuite, nous apprend Monsieur LECHIEN, avoué avoir eu de nombreux contacts téléphoniques avec Madame PARIS et en a fait écouter un extrait à l'agent pour étayer ses dires. Monsieur LECHIEN a reconnu la voix de sa collègue mais sans comprendre ce qu'elle disait à cause de la mauvaise qualité du son. Madame PARIS a reconnu avoir entretenu des conversations par téléphone avec KWASSO depuis deux à trois mois. Elle dit ignorer comment ce détenu a pu avoir son numéro de GSM mais quand il lui téléphonait, elle répondait et a elle-même souvent pris l'initiative de téléphoner à ce détenu et ce depuis +/- 2 mois et demi. Madame PARIS explique son attitude par une démarche sociale vis-à-vis d'une personne isolée dans la vie; elle ajoute que KWASSO lui avait parlé de trafic de drogue, d'alcool, de médicaments et peut-être d'explosifs où seraient impliqués des agents. Elle espérait ainsi obtenir des informations. Madame PARIS a déclaré s'être volontairement absentée mercredi pour ne pas travailler sur la section où se trouve KWASSO. Elle a également envisagé de se faire porter malade ce w.e. mais y a renoncé pour ne pas nuire au collègue qu'elle devait remplacer. Elle s'est dite harcelée par l'intéressé et avoir été l'objet de manipulation. Je lui ai signifié qu'elle avait néanmoins commis des fautes professionnelles graves et répréhensibles qui ne pouvaient à mon sens rester sans suites et pour lesquelles je vous ferai rapport. VIII - 7075 - 2/11 Elle l'a reconnu et a offert de coopérer avec nous pour récupérer le GSM en nous livrant le numéro, ce qui nous a effectivement permis de saisir l'appareil dans la soirée en l'activant. Ce dimanche matin, j'ai été avisée par monsieur WINDELS de la remise par KWASSO d'un string qui aurait appartenu à Madame PARIS, affirmant que des tests ADN prouveraient sa bonne foi. Outre ce sous-vêtement, de nombreux objets ont été saisis dans la cellule du détenu dont plusieurs agendas et numéros de téléphone. Un inventaire de ces objets a été dressé par le chef-surveillant. (...) KWASSO affirme que Madame PARIS lui aurait fourni un chargeur GSM dans un sachet contenant également un string, des cartes de téléphone Pay&Go pour un montant de 2000Fb, un morceau de haschisch qu'elle aurait trouvé dans le chemin de ronde. Elle aurait aussi voulu lui offrir un GSM d'une valeur de 24000Fb. (...)".
  3. Le 25 novembre 2002, après avoir entendu la requérante de manière informelle, le Directeur indique au Directeur régional : " (...) Madame PARIS a reconnu avoir toléré que le détenu KWASSO D'AGOP détienne un GSM en cellule, lui avoir communiqué son n/ de GSM personnel et avoir tenu avec lui, via le GSM, depuis +/- 3 mois, des conversations téléphoniques dont elle ne peut préciser le nombre, pour le «soutenir moralement». Madame PARIS admet avoir, le plus souvent, elle-même initié ces communications téléphoniques. Elle nie catégoriquement les autres faits répréhensibles cités par KWASSO. Je signale que, sur le listing informatisé des numéros de téléphone formés par les détenus au départ d'une cabine fixe, figure le n/ 0472/391714, renseigné par KWASSO dans sa lettre et dont Madame PARIS est titulaire. Ce numéro a été composé à deux reprises par le détenu ACHOUR Farid en date du 25.07 et du 27.07.02 (il a été transféré à Nivelles le 13/8/02). A propos de ses relations avec ACHOUR, Mme PARIS déclare "qu'elle le connaissait de l'extérieur pour fréquenter les mêmes établissements et qu'ils avaient un ami commun...". J'ai, par ailleurs, entendu Madame MORRONE Sandra, qui selon KWASSO, aurait servi d'intermédiaire entre lui et Madame PARIS. Madame MORRONE désigne Madame PARIS comme étant sa «meilleure amie» à l'établissement mais nie toute implication personnelle dans cette affaire. J'ai notifié à Madame PARIS sa mise à l'écart provisoire et immédiate dans l'intérêt du service. J'entame une procédure disciplinaire à l'égard de Madame PARIS et porte les faits à la connaissance du Procureur du Roi de Mons, vu l'existence éventuelle de certains faits délictueux. (...)".
  4. Le 27 novembre 2002, le Directeur de la prison de Mons fait parvenir au substitut du Procureur du Roi une copie des documents concernant la requérante et le détenu KWASSO D'AGOP. Il précise : " Certains faits seulement peuvent avoir un caractère délictueux; il me paraît néanmoins opportun de vous communiquer le dossier complet de cette affaire". VIII - 7075 - 3/11
  5. Le 5 mars 2003, le Directeur adresse le courrier suivant au substitut du Procureur du Roi : " Il m'est revenu que l'enquête judiciaire en cause de Madame Corinne PARIS et du détenu KWASSO D'AGOP Alexandre était clôturée. Sur le plan administratif, suite aux faits qui lui sont reprochés, Madame PARIS a été écartée provisoirement du service, par décision du Directeur général. Une procédure disciplinaire doit suivre cette mesure d'ordre. Avant d'initier cette procédure, je souhaiterais savoir si Madame PARIS fait ou fera l'objet de poursuites judiciaires.(...)". Une annotation apposée sur ce courrier indique que "l'information est toujours en cours au 14.05.03".
  6. Le 3 avril 2003, la requérante est convoquée, en application des articles 77 à 81bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, pour être entendue, pour des raisons disciplinaires, sur des faits qui lui sont reprochés à savoir : - du mois d'août 2002 au 23 novembre 2003, avoir toléré qu'un détenu, condamné criminel, détienne un GSM en cellule. - avoir communiqué le numéro de son GSM à ce détenu. - avoir entretenu, avec ce détenu, durant la même période, une relation non professionnelle, par le truchement de conversations téléphoniques via son GSM et la téléphonie fixe à l'usage des détenus de la prison de Mons. - avoir eu des contacts téléphoniques, à deux reprises, en juillet 2002 via son second GSM personnel, avec un autre détenu réputé dangereux. Le Directeur précise à la requérante qu'elle sera entendue sur ces faits le 6 mai 2003 "sous réserve d'autres faits susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires suite à la procédure d'information en cours, ouverte par le Parquet de Mons". Un procès-verbal de l'audition du 6 mai 2003 est rédigé.
  7. Le 14 mai 2003, la proposition provisoire de déplacement disciplinaire est notifié à la requérante.
  8. Saisi le 12 février 2004, le Comité de direction convoque la requérante à l'audience du 4 mars
  9. VIII - 7075 - 4/11
  10. Le 16 mars 2004, le Comité de direction formule la proposition définitive de la démission d'office pour les raisons suivantes : " Attendu qu'il est reproché à PARIS Corinne d'avoir, entre août 2002 et le 23 novembre 2002, échangé à plusieurs reprises des communications téléphoniques avec deux détenus et de ne pas avoir signalé qu'un détenu était en possession d'un GSM en cellule; Attendu que le directeur principal de la prison de Mons émet le 14 mai 2003 la proposition de peine provisoire de déplacement disciplinaire; Attendu que cette proposition a été notifiée à l'agent le 14 mai 2003 et transmise à la même date au Comité de direction. Vu la saisine du Comité intervenue le 12 février 2004; Attendu que Madame PARIS, quoique dûment convoquée, ne comparaît pas à l'audience du Comité du 4 mars 2004, ni personne pour elle; Entendu Daniel LEBLOND, directeur principal à la prison de Mons; Attendu que Mme PARIS a entretenu des rapports non professionnels avec deux détenus; Attendu qu'elle reconnaît avoir toléré qu'un détenu condamné à une peine criminelle possède et utilise un GSM en cellule; Attendu que ce détenu était en possession de son propre numéro de GSM. Attendu que Mme PARIS reconnaît avoir entretenu des conversations téléphoniques avec ce détenu; Qu'elle tente d'excuser son attitude par une démarche à caractère social et qu'elle voyait l'opportunité d'obtenir des informations sur les agissements suspects de certains détenus en matière de stupéfiants avec la connivence éventuelle de certains membres du personnel; Attendu qu'un chargeur de GSM, un "string", des cartes téléphoniques pour un montant de 2000FB ainsi qu'un morceau de haschisch ont été trouvés dans la cellule de ce détenu; Attendu que Mme PARIS s'est épanchée sur sa vie privée auprès de ce détenu, affirmant même qu'elle se prostituait; Qu'elle lui a apporté des croissants au petit-déjeuner; Attendu qu'un enregistrement de certaines communications téléphoniques avec Mme PARIS a été réalisé par ce détenu; Qu'il se plaint de harcèlement; Attendu qu'il est établi qu'un autre détenu, réputé dangereux, l'a appelée sur son second GSM personnel les 25 et 27 juillet 2002 à partir d'un poste fixe de la prison; Attendu que Mme PARIS est un agent pénitentiaire expérimenté, ce qui rend ses manquements professionnels inexcusables; VIII - 7075 - 5/11 Attendu que, par son attitude non professionnelle envers certains détenus, elle a gravement mis en péril la sécurité de l'établissement; Qu'elle a contrevenu aux instructions en vigueur dans les établissements pénitentiaires au sujet des relations avec les détenus; Attendu que le lien de confiance avec ses supérieurs hiérarchiques a été rompu par l'attitude non professionnelle de Mme PARIS; Attendu que la poursuite de la collaboration avec un agent si peu soucieux des exigences de sa charge a été rendue impossible".
  11. Cette proposition est notifiée à la requérante le 18 mars
  12. Vu l'aggravation de la sanction proposée, elle est convoquée à une audience le 31 mars
  13. Il lui est également fait mention de la possibilité de saisir la Chambre de recours.
  14. La requérante ne s'étant pas présentée à l'audience du 31 mars 2004, le Comité de direction confirme la proposition définitive.
  15. La requérante saisit la Chambre de recours par un courrier du 1er avril
  16. Par courrier recommandé du 7 mai 2004, elle est invitée à comparaître le 1er juin
  17. Cette audience est reportée au 7 septembre
  18. Le procès-verbal de l'audience du 7 septembre 2004 mentionne : " (...) Madame PARIS reconnaît avoir échangé à plusieurs reprises des communications téléphoniques avec deux détenus et avoir entretenu des rapports non professionnels avec ces détenus. Madame PARIS dit avoir rencontré le détenu Alexandre KWASSO D'AGOP en dehors de la prison de Mons; c'est là que se sont créés des liens d'amitié; elle reconnaît avoir toléré qu'il détienne un GSM et qu'il utilise ce GSM en cellule; elle explique son attitude par une démarche à caractère social. (...) Monsieur LEBLOND explique que Madame PARIS a entretenu des rapports non professionnels avec deux détenus; qu'elle a permis au détenu KWASSO D'AGOP d'utiliser un GSM en cellule, que ce détenu était en possession de son propre numéro de GSM. Monsieur LEBLOND signale également qu'un chargeur de GSM, un "string", des cartes téléphoniques ainsi qu'un morceau de haschisch ont été trouvés dans la cellule du détenu KWASSO D'AGOP; Un enregistrement de certaines communications téléphoniques avec Mme PARIS a été réalisé par ce détenu. Par ces faits, Mme PARIS a contrevenu aux instructions en vigueur dans les établissements pénitentiaires au sujet des relations avec les détenus, que le lien de confiance avec ses supérieurs hiérarchiques a été rompu par son attitude non VIII - 7075 - 6/11 professionnelle; d'ailleurs, Madame PARIS fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée à la prison de Mons depuis le 25 novembre
  19. En date du 27 novembre 2002, un courrier a été adressé à Monsieur le Procureur du Roi de Mons concernant les faits reprochés à Mme PARIS. Monsieur le Président donne ensuite la parole à Monsieur GLAUDOT, chargé de la défense de Madame PARIS. Eu égard aux faits reprochés à Madame PARIS, Monsieur GLAUDOT dit que Mme PARIS n'a jamais communiqué son numéro de GSM au détenu KWASSO D'AGOP, que la première rencontre avec ce détenu s'est faite en dehors de la prison de Mons, lorsqu'elle l'a rencontré, elle ignorait son passé. Pour ce qui concerne la peine disciplinaire, Monsieur GLAUDOT estime que la sanction disciplinaire proposée par le Comité de direction est trop importante; la peine proposée par le directeur de la prison était le déplacement disciplinaire; l'aggravation de la peine disciplinaire s'explique par le fait que Madame PARIS ne s'est pas présentée à l'audience du Comité de direction; son absence était tout à fait justifiée par le fait qu'elle n'a jamais reçu le courrier qui lui avait été adressé. Monsieur GLAUDOT tient également à faire remarquer qu'un certain nombre de pièces qui figurent au dossier n'ont rien à voir avec les faits reprochés à Madame PARIS. Il demande donc à la chambre de recours de ne pas en tenir compte afin de respecter les droits de la défense. L'attitude de Mme PARIS envers le détenu KWASSO D'AGOP s'explique par le fait qu'elle s'est prise d'affection pour l'intéressé; elle a servi de confidente; malheureusement, par la suite, le détenu l'a manipulée. Elle reconnaît les communications téléphoniques avec celui-ci mais nie lui avoir fourni quoique ce soit. Monsieur GLAUDOT demande, par conséquent, qu'il soit octroyé à Madame PARIS une sanction disciplinaire juste. (...) Monsieur le Président les informe que la Chambre de recours a pris la décision suivante: Dans la mesure où un courrier a été adressé à Monsieur le Procureur du Roi à Mons en date du 27 novembre 2002 par le Directeur à la prison de Mons suite aux faits reprochés à Madame PARIS et que, par application de l'article 81, § 3 de l'Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, d'application en l'espèce, les actions pénales sont suspensives de la procédure disciplinaire, il y a lieu de s'interroger. Par conséquent, les membres de la Chambre de recours ont unanimement chargé Monsieur le Président de la Chambre de recours d'adresser un courrier à Monsieur le Procureur du Roi afin de connaître le sort qu'il a réservé ou entend réserver à l'information ouverte à l'encontre de Madame PARIS. Une fois que ces renseignements lui auront été fournis, la Chambre de recours se réunira pour statuer sur le recours formé par Madame PARIS contre la proposition définitive de peine disciplinaire de la démission d'office prise à son encontre par le Comité de direction en date du 16 mars 2004.(...)". VIII - 7075 - 7/11
  20. Le 4 novembre 2005, le Procureur du Roi indique que le dossier est en cours de devoir depuis le 10 novembre
  21. Par des courriers du 11 novembre 2007, du 10 janvier 2008 et du 5 août 2008, la partie adverse interroge le Procureur du Roi et le Procureur général quant à l'avancement du dossier.
  22. Par courrier du 29 décembre 2008, le Procureur général indique que le dossier a été classé sans suite. Ce courrier est réceptionné par la partie adverse le 8 janvier
  23. Par courrier du 17 février 2009, la Chambre de recours convoque la requérante à une audience du 18 mars
  24. Le courrier ayant été retourné à la partie adverse, une nouvelle convocation est adressée à la requérante le 16 mars
  25. La requérante n'ayant pas comparu à l'audience du 8 avril 2009, la Chambre de recours estime être dessaisie du dossier et le transmet au Ministre pour décision par courrier du 28 mai
  26. Le 16 juillet 2009, le Ministre adopte l'arrêté suivant : " Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; Vu l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'administration des Établissements pénitentiaires, notamment l'article 3; Considérant qu'il est reproché à Madame Corinne PARIS, agent pénitentiaire à la prison de Mons d'avoir, entre août 2002 et le 23 novembre 2002, échangé à plusieurs reprises des communications téléphoniques avec deux détenus et de ne pas avoir signalé qu'un détenu était en possession d'un GSM en cellule; Considérant que Madame Corinne PARIS fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée à la prison de Mons depuis le 25 novembre 2002; Considérant qu'en date du 27 novembre 2002, un courrier a été adressé à Monsieur le Procureur du Roi de Mons concernant les faits reprochés à Madame Corinne PARIS; Vu la proposition provisoire de peine disciplinaire de déplacement disciplinaire émise le 14 mai 2003 par la Direction de la prison de Mons; Vu la proposition définitive de peine disciplinaire de démission d'office formulée le 16 mars 2004 par le Comité de direction; Vu le recours introduit par l'intéressée le 1er avril 2004; Considérant que par décision du 7 septembre 2004, la procédure disciplinaire a été suspendue au niveau de la Chambre de recours de par l'ignorance du sort réservé à VIII - 7075 - 8/11 l'action pénale entamée et ce conformément à l'article 81, § 3 de l'Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; Considérant que par décision du 29 décembre 2008 nous parvenue le 8 janvier 2009, le Procureur général nous a annoncé que le Procureur du Roi de Mons a classé le dossier sans suite; Considérant qu'il s'en est suivi une nouvelle convocation à comparaître à l'audience de la Chambre de recours du 8 avril 2009; Vu la décision de la Chambre de recours du 8 avril 2009, notifiée le 28 mai, de transmettre le dossier au Ministre de la Justice pour décision suite à son dessaisissement du dossier conformément à l'article 93 de l'Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; Considérant que Madame Corinne PARIS a entretenu des rapports non professionnels avec deux détenus; Considérant qu'elle reconnaît avoir toléré qu'un détenu condamné à une peine criminelle possède et utilise un GSM en cellule; Considérant que ce détenu était en possession de son propre numéro de GSM; Considérant que Madame PARIS reconnaît avoir entretenu des conversations téléphoniques avec ce détenu; Considérant qu'elle tente d'excuser son attitude par une démarche à caractère social et qu'elle voyait l'opportunité d'obtenir des informations sur les agissements suspects de certains détenus en matière de stupéfiants avec la connivence éventuelle de certains membres du personnel; Considérant qu'un chargeur GSM, un "string", des cartes téléphoniques pour un montant de 2000FB ainsi qu'un morceau de haschisch ont été trouvés dans la cellule de ce détenu; Considérant que Mme PARIS s'est épanchée sur sa vie privée auprès de ce détenu, affirmant même qu'elle se prostituait; Considérant qu'elle lui a apporté des croissants au petit-déjeuner; Considérant qu'un enregistrement de certaines communications téléphoniques avec Mme PARIS a été réalisé par ce détenu; Considérant qu'il se plaint de harcèlement; Considérant qu'il est établi qu'un autre détenu, réputé dangereux, l'a appelée sur son second GSM personnel les 25 et 27 juillet 2002 à partir d'un poste fixe de la prison; Considérant que Mme PARIS est un agent pénitentiaire expérimenté, ce qui rend ses manquements professionnels particulièrement inexcusables; Considérant que, par son attitude non professionnelle envers certains détenus, elle a gravement mis en péril la sécurité de l'établissement; Considérant qu'elle a contrevenu aux instructions en vigueur dans les établissements pénitentiaires au sujet des relations avec les détenus; VIII - 7075 - 9/11 Considérant que le lien de confiance avec ses supérieurs hiérarchiques a été rompu par l'attitude non professionnelle de Mme PARIS; Attendu que la poursuite de la collaboration avec un agent si peu soucieux des exigences de sa charge a été rendue impossible; Que dès lors, il y a lieu d'infliger à Madame Corinne PARIS la peine disciplinaire de la démission d'office"; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le cinquième de la requête, de la violation des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe du raisonnable et de proportionnalité, de la violation des formalités substantielles et de l'excès de pouvoir, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle reproche à l'acte attaqué de lui avoir infligé une sanction disproportionnée par rapport aux griefs formulés; qu'elle estime qu'ont uniquement été retenues à sa charge les déclarations du détenu KWASSO D'AGOP en les tenant pour véridiques; qu'elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de sa carrière, du caractère isolé de son comportement ni de ses explications; qu'enfin, elle soutient que la partie adverse n'indique pas les raisons pour lesquelles il lui était impossible de continuer à exercer ses fonctions au sein d'un corps de police; Considérant que la partie adverse rappelle les dispositions pertinentes de l'arrêté royal précité du 14 mai 1971; qu'elle observe que la requérante a toujours admis avoir entretenu des discussions téléphoniques d'ordre privé avec certains détenus et avoir toléré que l'un d'eux dispose d'un GSM en cellule; que, selon elle, l'acte attaqué révèle qu'elle a estimé que les erreurs professionnelles commises par la requérante n'étaient pas admissibles compte tenu de son expérience et du fait que les faits reprochés sont graves et mettent en péril la sécurité de l'établissement pénitentiaire; qu'elle estime qu'elle a pu valablement considérer, parmi les motifs exprimés par l'acte attaqué et compte tenu des circonstances aggravantes auxquelles elle a eu égard, que seule la démission d'office était une sanction adéquate au vu de la nature des manquements de la requérante et de leur gravité; qu'elle en conclut qu'il n'est pas exact d'affirmer que l'acte attaqué ne contient aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles la sanction décidée était la seule adéquate compte tenu des manquements reprochés; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la requérante a avoué ne pas avoir dénoncé la détention d'un GSM par un détenu et avoir entretenu des conversations téléphoniques avec celui-ci ainsi qu'avec un autre détenu mais a nié tous les autres faits reprochés; que si le dossier administratif démontre qu'un chargeur de VIII - 7075 - 10/11 GSM, un string, des cartes téléphoniques et un morceau de haschisch ont été trouvés dans la cellule du détenu KWASSO D'AGOP, rien ne prouve que ces objets ont été apportés par la requérante; que d'autres faits ne se fondent que sur les affirmations, non autrement étayées, du même détenu; qu'il ressort également du dossier qu'il n'est nullement établi que l'enregistrement sur cassette audio produite par le même détenu était celui d'une conversation avec la requérante; qu'en conséquence, l'acte attaqué se fonde pour partie sur des faits qui sont imputés à la requérante mais qui ne sont pas établis avec certitude; que, dans ces conditions, l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 16 juillet 2009 par le Ministre de la Justice, infligeant à Corinne PARIS la peine disciplinaire de la démission d'office. Article
  27. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  28. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7075 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.441 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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