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Arrêt 199442 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.442 No Rôle: A. 110323/XIII-2394 Affaire: Arrêt 199442 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-19 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:12 Fiche Arrêt no 199.442 du 12 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.442 du 12 janvier 2010 A. 110.323/XIII-2394 En cause :

  1. la Société anonyme LINHOTEL, ayant élu domicile chez Me Jacques VERHAEGEN, avocat, chaussée de Boondael 6 1050 Bruxelles,
  2. QUATACKER Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Michel LEGAU, avocat, avenue Léon Mahillon 55 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 septembre 2001 par la société anonyme LINHOTEL et Jean-Pierre QUATACKER qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 19 avril 2001 modifiant l'arrêté de la députation permanente du Conseil provincial de Liège du 11 décembre 1997 accordant, jusqu'au 21 décembre 2025, au second requérant, représentant la première requérante, l'autorisation d'exploiter, quai Saint- Léonard no 36 et rue Saint-Léonard no 184 à Liège, sur les parcelles cadastrées 10ème division, section B, nos 621w, 621x et 621a2, respectivement une buanderie comprenant deux machines à laver de 5 et 12 kW et un séchoir de 24 kW, et un système de conditionnement d'air comprenant deux compresseurs plus un système de ventilation d'une puissance totale de 4 x 24 kW soit 96 kW; XIII - 2394 - 1/7 Vu l'arrêt no 108.501 du 26 juin 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 2 août 2002 par la société anonyme LINHOTEL; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 janvier 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. MARTINS, loco Me J. VERHAEGEN, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, et Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt du Conseil d'Etat n/108.501 du 26 juin 2002, en cause des mêmes requérants, qui a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant qu'il est utile de préciser que l'acte attaqué modifie, sur le recours d'un voisin, Hubert JULIN, les conditions auxquelles la députation permanente du conseil provincial de Liège a prorogé jusqu'en 2025 une autorisation d'exploiter délivrée d'abord à l'essai pour le système de conditionnement d'air de l'hôtel exploité par la première requérante; que les requérants demandent l'annulation de l'acte attaqué XIII - 2394 - 2/7 en ce qu'il modifie les conditions d'exploitation relatives aux nuisances sonores de l'installation; que cet arrêté remplace le chapitre du dispositif du permis intitulé "bruit" par un nouveau texte établissant notamment des valeurs limites autrement formulées et prescrit, à l'article 2, la réalisation de travaux d'insonorisation dans les termes suivants : " L'exploitant entreprend les travaux d'isolation nécessaires afin de réduire les nuisances sonores. L'exploitant dispose de six mois pour les réaliser à dater de la signature du présent arrêté. Le fonctionnaire chargé de la surveillance doit être averti dès la fin des travaux. S'il échet, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant fait procéder, par un laboratoire ou un organisme agréé au sens de l'arrêté royal du 2 avril 1974, à une analyse sonore des installations"; Considérant que le second requérant, administrateur délégué de la société chargée de l'administration de la première requérante, n'a pas demandé la poursuite de la procédure après le rejet de la demande de suspension de l'acte attaqué; qu'aux termes de l'article 17, §4ter, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il est présumé se désister de son recours; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir; qu'elle soutient que la requérante ne met pas en cause les conditions d'exploitation relatives aux nuisances sonores contenues dans l'article 1er de l'acte attaqué, mais seulement l'obligation faite à l'exploitant d'entreprendre les travaux d'isolation nécessaires afin de réduire les nuisances sonores, établie à l'article 2 du même acte; qu'elle estime que la requérante ne critique que les modalités de mesurage de la nuisance sonore et que son grief concerne le fonctionnement de l'établissement et non les conditions de l'autorisation; que, dans son dernier mémoire, elle met en doute la persistance de l'intérêt de la requérante à critiquer des conditions qu'elle est censée respecter depuis plus de huit ans; Considérant que le recours est dirigé indistinctement contre les conditions d'exploitation relatives aux nuisances sonores formulées en termes d'immission et la prescription de travaux d'insonorisation, précitée, imposée afin de garantir le respect de la limite d'immission; que ce recours concerne bien l'acte attaqué lui-même qui fait immédiatement grief; qu'il est recevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit relatif à la motivation interne et externe des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de XIII - 2394 - 3/7 pouvoir; que la requérante reproche à la partie adverse de lui imposer de réaliser des travaux d'insonorisation sur la base d'un seul mesurage; qu'elle observe que ce seul mesurage de onze minutes a été effectué chez le plaignant, par une nuit d'été pendant laquelle l'installation de refroidissement tournait à plein régime parce que la commande électronique du système de régulation était en panne; qu'elle estime que ces circonstances étaient "anormales et exceptionnelles", que l'administration a donc pris "la pire des hypothèses" comme référence et ne pouvait en tenir compte pour imposer des "conditions que l'arrêté qualifie lui-même de spéciales", des conditions qui sont, aux yeux de la requérante, "exorbitantes", "disproportionnées" et non justifiées; qu'elle souligne que le fonctionnement à l'essai de l'installation n'a entraîné aucune réclamation en deux ans; qu'elle expose aussi qu'il est contradictoire de décider que les précautions relatives aux nuisances dues aux vibrations sont satisfaisantes et d'imposer néanmoins des prescriptions spéciales drastiques et complexes en matière de bruit; qu'elle dénonce enfin le fait que l'administration a estimé être suffisamment informée par la "connaissance du niveau limite du bruit" et n'a pas jugé nécessaire de procéder à d'autres mesures après réparation de la panne; Considérant qu'en réplique, la requérante ajoute qu'elle n'était pas prévenue que le mesurage aurait lieu dans la nuit du 21 au 22 août 2000 et, plus précisément, qu'elle ne savait pas qu'un mesurage par le technicien G. SCHINKUS avait lieu chez Hubert JULIN, pendant qu'un agent de la partie adverse, M. DACOS, accompagnait le préposé de la requérante sur le toit de l'hôtel pour constater, le 21 août à 23 heures, que le conditionnement d'air fonctionnait; qu'elle écrit avoir ignoré aussi qu'une "prise de mesure" avait lieu sur le toit de l'hôtel; qu'elle soutient en outre avoir passé la commande d'un nouveau dispositif de régulation et qu'un mesurage réalisé à sa demande le 23 juillet 2002 à 16 heures par une société IDEXBEL montre des valeurs de bruit tout à fait acceptables; Considérant qu'il est erroné de soutenir que la partie adverse mesurait le bruit sur le toit de l'hôtel, le 21 août à 23 heures; qu'il ressort du dossier qu'elle s'est seulement assurée à cet endroit du fonctionnement de l'installation de refroidissement; que le mesurage de bruit sur lequel se fonde l'acte attaqué n'a eu lieu que chez Hubert JULIN; que la requérante ne conteste pas la sincérité des constatations faites dans la nuit du 21 au 22 août par les services de la partie adverse et qu'il est exact que l'administration a ainsi pu acquérir une "connaissance du niveau limite du bruit" ainsi qu'elle l'affirme; qu'il résulte de ces constations que la norme d'immission de 40dBA était dépassée et qu'il n'était donc pas nécessaire d'établir si, dans d'autres circonstances de régulation dites normales, un bruit moins important était causé; que l'autorisation d'exploiter ne prévoit pas d'assouplissement des conditions d'immission sonores à XIII - 2394 - 4/7 tolérer par le voisinage en cas de panne et n'est pas critiquée sur ce point; qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que l'administration a explicitement renoncé à interdire le fonctionnement du conditionnement d'air pendant la nuit pour faciliter le fonctionnement de l'hôtel 24 heures sur 24, mais a veillé, en prescrivant une condition d'insonorisation ad hoc, à ce que la norme d'ambiance ne soit pas non plus violée; que l'adjectif "spécial" utilisé pour qualifier cette condition n'en altère pas la nature qui est celle d'une condition établie dans une autorisation particulière et concrète relative à un établissement donné, de nature à éviter, en toutes circonstances, que la norme de qualité soit dépassée; qu'il n'est pas contradictoire de constater, d'une part, que les vibrations sont maîtrisées grâce à des "amortisseurs de vibrations adaptés" "placés entre le sol et le socle des machines" et, d'autre part, que l'immission sonore est excessive; que les vibrations dont il est question sont celles qui se propagent par le sol, tandis que les nuisances sonores en question sont conduites par l'air; que la constatation ultérieure d'une immission inférieure à celle que la partie adverse a constatée dans la nuit du 21 au 22 août 2000 ne rend pas inutiles les précautions imposées par la partie adverse afin de garantir, en toutes circonstances, que le voisinage ne soit pas incommodé; que la requérante ne soutient pas que cette condition adéquatement formulée en termes de résultat soit impossible à réaliser; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des principes généraux de droit, notamment ceux relatifs au droit de la défense et au principe du contradictoire; qu'elle fait grief à la partie adverse de s'être basée sur un mesurage effectué par une chaude nuit d'été, durant 11 minutes, chez le plaignant Hubert JULIN, nécessairement en présence de ce dernier et à un jour convenu avec lui, dans des conditions anormales (panne du système informatique de régulation), sans que la requérante ait été invitée à participer à ce mesurage et en lui refusant un autre mesurage contradictoire dans des conditions normales de fonctionnement; Considérant que, dans une telle matière non juridictionnelle, aucune règle ne prévoit que le mesurage de l'immission doive se faire en présence de l'exploitant; que, en l'espèce, à l'occasion d'un recours administratif introduit par un tiers pendant une procédure d'autorisation, le principe du contradictoire a été suffisamment garanti par la dénonciation du recours à l'exploitant, la possibilité que celui-ci a eue de faire valoir son point de vue, l'exercice qu'il a fait à plusieurs reprises de cette faculté, par la lettre de la partie adverse à l'avocat de la requérante, le 23 décembre 1999, lui signalant que des mesures de bruit seraient faites, la communication de ces mesures à l'avocat de la requérante avant l'adoption de la décision et la possibilité que celle-ci a eue à nouveau et a utilisée d'exprimer son opinion; qu'il n'est pas critiquable que l'administration ait choisi de mesurer le bruit à un moment où le trouble était XIII - 2394 - 5/7 particulièrement ressenti par le voisinage; que le fait que l'administration ait jugé inutile de procéder à un nouveau mesurage ne constitue pas, en l'espèce, un défaut de prise en compte de la position de la requérante, mais révèle une divergence d'appréciation quant à la manière de limiter les troubles sonores, dont la critique a été rejetée lors de l'examen du premier moyen; que, contrairement à ce que soutient la requérante dans son mémoire en réplique, la partie adverse ne prétend pas que la requérante savait que le mesurage avait lieu le 22 août 2000; qu'elle répond seulement que la requérante savait qu'un mesurage allait avoir lieu, ce qui est exact; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance du second requérant est décrété. Article
  3. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 522, 06 euros, sont mis à la charge de la première requérante, à concurrence de 348, 53 euros et à la charge du second requérant, à concurrence de 173, 53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze janvier deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Fr. QUINTIN. XIII - 2394 - 6/7 Le Président f.f., Fr. DAOUT. XIII - 2394 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.442 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.108.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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