id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.448 No Rôle: A. 193246/XIII-5312 Affaire: Arrêt 199448 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:13 Fiche Arrêt no 199.448 du 12 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.448 du 12 janvier 2010 A. 193.246/XIII-5312 En cause :
- PETTA Emilio,
- PETTA Tommy, mineur d'âge, représenté par ses parents PETTA Emilio et VAN DESSEL An Maria,
- PETTA Théo, mineur d'âge, représenté par ses parents PETTA Emilio et VAN DESSEL An Maria,
- la Société privée à responsabilité limitée CASUAL MANAGEMENT, ayant tous élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme DELA FUNERALS ASSISTANCE 2, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- XIIIr - 5312 - 1/4 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 3 juillet 2009 par Emilio PETTA, Tommy PETTA et Théo PETTA, mineurs d'âge, représentés par leurs parents Emilio PETTA et An Maria VAN DESSEL et la société privée à responsabilité limitée CASUAL MANAGEMENT, en ce qu'elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 3 avril 2009 qui octroie à la société anonyme ETABLISSEMENTS DETHIER (devenue S.A. DELA FUNERALS ASSISTANCE 2) un permis d'urbanisme ayant pour objet la transformation d'une habitation, sise rue Bureau 30 à Fléron, afin d'y aménager un funérarium et un logement; Vu l'arrêt no 197.881 du 17 novembre 2009 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme DELA FUNERALS ASSISTANCE 2, rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. GONIN, loco Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me H. LURKIN, loco Mes P. HENRY et N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer en ce qui concerne les éléments utiles à l'examen de la demande, à l'arrêt no 197.881 du 17 novembre 2009; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 5312 - 2/4 Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, les parties requérantes font valoir, en substance, ce qui suit : - la mise en oeuvre du permis attaqué va engendrer, dans le chef des deuxième et troisième requérants, âgés respectivement de cinq et huit ans, un risque de trouble psychologique majeur dans la mesure ou, entre autres, la vue à partir de leur chambre donne directement sur le projet autorisé; - les inconvénients liés aux véhicules qui constitueront le charroi, en termes de bruit et de pollution atmosphérique, particulièrement lors du pic d'activité du projet, dans le créneau horaire entre seize et vingt heures, et, pour ce qui concerne les moments de levées des corps entre neuf et douze heures, ce qui correspond aux principaux moments d'utilisation d'une maison d'habitation; Considérant que l'activité d'un funérarium du type de celui qui sera mis en oeuvre selon le permis attaqué ne paraît pas en tant que telle excessivement nuisible et que les inconvénients allégués par les requérants sont ceux qui sont inévitablement et normalement générés par la présence d'un funérarium; qu'ainsi, si la vue de corbillards et de familles endeuillées venant au funérarium, l'augmentation du bruit lié à la circulation et une moindre disponibilité des emplacements de stationnement peuvent être ressenties désagréablement, il s'agit toutefois de nuisances normalement liées à ce genre d'activités et qui ne sont en règle pas excessives dans le cadre d'une zone d'habitat; Considérant qu'en l'espèce, les requérants ne démontrent pas qu'il risqueraient d'être confrontés à des inconvénients plus importants que ceux qui résultent ordinairement de l'exploitation d'un funérarium; qu'ils n'établissent pas que la fréquentation de cet établissement, dont l'importance paraît modeste, sera d'une ampleur telle qu'elle provoquera un accroissement significatif de la circulation; Considérant qu'il y a lieu d'admettre, avec l'intervenante, que de la fenêtre de leurs chambres, les deuxième et troisième requérants n'auront de vue que sur le jardin et qu'ils ne pourraient apercevoir que les véhicules des personnes qui se rendent au funérarium ou ces personnes elles-mêmes alors qu'elles y entrent ou en sortent; que, de même, il est exact que les deux propriétés sont séparées par un écran de verdure important; qu'il en résulte que les éléments de faits que les requérants mettent en évidence pour prétendre à un risque de trouble psychologique majeur sont inexistants, XIIIr - 5312 - 3/4 sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur leurs conséquences éventuelles; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze janvier deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIIIr - 5312 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.448 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.881 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div